SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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38bis 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 50bis 51


Article 15

1. Lorsqu'une entreprise mère n'exerçant aucune activité industrielle ou commerciale détient des actions ou parts dans une entreprise filiale sur la base d'un arrangementcommun avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, les États membres peuvent permettre, pour l'application de l'article 16 paragraphe 3, que cette entreprise mère soit laissée en dehors de la consolidation.

2. Les comptes annuels de l'entreprise mère doivent être joints aux comptes consolidés.

3. Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, soit l'article 59 de la directive 78/660/CEE doit s'appliquer aux comptes annuels de l'entreprise mère, soit les informations qui résulteraient de l'application de cet article doivent figurer en annexe.


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