SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
Article :
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Article 15
1. Lorsqu'une entreprise mère n'exerçant aucune activité
industrielle ou commerciale détient des actions ou parts dans une entreprise
filiale sur la base d'un arrangementcommun avec une ou plusieurs entreprises
non comprises dans la consolidation, les États membres peuvent permettre,
pour l'application de l'article 16 paragraphe 3, que cette entreprise mère
soit laissée en dehors de la consolidation.
2.
Les comptes annuels de l'entreprise mère doivent être joints aux
comptes consolidés.
3. Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, soit l'article 59 de
la directive 78/660/CEE doit s'appliquer aux comptes annuels de l'entreprise
mère, soit les informations qui résulteraient de l'application
de cet article doivent figurer en annexe.
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