SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
Article :
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50 50bis 51
Article 13
1. Une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation
lorsqu'elle ne présente qu'un intérêt négligeable
au regard de l'objectif visé à l'article 16 paragraphe 3.
2. Lorsque plusieurs entreprises répondent au critère prévu
au paragraphe 1, celles-ci doivent cependant être incluses dans la consolidation
dans la mesure où ces entreprises présentent un intérêt
non négligeable au regard de l'objectif visé à l'article
16 paragraphe 3.
3. En outre, une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation
lorsque:
a) des restrictions sévères et durables entament substantiellement
aa) l'exercice par l'entreprise mère de ses droits visant le patrimoine
ou la gestion de cette entreprise,
ou
bb) l'exercice de la direction unique de cette entreprise se trouvant dans les
relations visées à l'article 12 paragraphe 1;
b) les informations nécessaires pour établir les comptes consolidés
conformément à la présente directive ne peuvent être
obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié;
c) les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement
en vue de leur cession ultérieure.
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