SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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Article 13

1. Une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsqu'elle ne présente qu'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 16 paragraphe 3.

2. Lorsque plusieurs entreprises répondent au critère prévu au paragraphe 1, celles-ci doivent cependant être incluses dans la consolidation dans la mesure où ces entreprises présentent un intérêt non négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 16 paragraphe 3.

3. En outre, une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque:

a) des restrictions sévères et durables entament substantiellement aa) l'exercice par l'entreprise mère de ses droits visant le patrimoine ou la gestion de cette entreprise,

ou

bb) l'exercice de la direction unique de cette entreprise se trouvant dans les relations visées à l'article 12 paragraphe 1;

b) les informations nécessaires pour établir les comptes consolidés conformément à la présente directive ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié;

c) les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure.

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