SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
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Article 12
1. Les États membres peuvent imposer, sans préjudice des articles
1er à 10, à toute entreprise qui relève de leur droit national,
l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé
de gestion lorsque
a) cette entreprise ainsi qu'une ou plusieurs autres entreprises ne se trouvant
pas dans les relations visées à l'article 1er paragraphes 1 ou
2 sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat conclu
avec cette entreprise, ou de clauses statutaires de ces entreprises,
ou
b) les organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette entreprise
ainsi que ceux d'une ou plusieurs autres entreprises ne se trouvant pas dans
les relations visées à l'article 1er paragraphes 1 ou 2 sont composés
en majorité des mêmes personnes en fonction durant l'exercice et
jusqu'à l'établissement des comptes consolidés.
2. En cas d'application du paragraphe 1, les entreprises se trouvant dans les
relations visées audit paragraphe ainsi que toutes leurs entreprises
filiales sont des entreprises à consolider au sens de la présente
directive lorsqu'une ou plusieurs de ces entreprises sont organisées
dans une des formes de sociétés visées à l'article
4.
3. L'article 3, l'article 4 paragraphe 2, les articles 5, 6, 13 à 28,
l'article 29 paragraphes 1, 3, 4 et 5, les articles 30 à 38 ainsi que
l'article 39 paragraphe 2 s'appliquent aux comptes consolidés et au rapportconsolidé
de gestion visés par le présentart icle, les références
à l'entreprise mère étant considérées comme
faites à toutes les entreprises visées au paragraphe 1. Cependant,
sans préjudice de l'article 19 paragraphe 2, les postes «capital»,
«primes d'émission», «réserves de réévaluation»,
«réserves», «résultats reportés»
et «résultat de l'exercice
» à inclure dans les comptes consolidés sont les montants
additionnés attribuables à chacune des entreprises visées
au paragraphe 1.
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