SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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Article 11

1. Les États membres peuvent, sans préjudice de l'article 4 paragraphe 2 et des articles 5 et 6, exempter de l'obligation prévue à l'article 1er paragraphe 1 toute entreprise mère qui relève de leur droit national et est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère ne relève pas du droit d'un État membre, si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l'entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice des M5 articles 13 et15, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d'un ensemble plus grand d'entreprises;

b) les comptes consolidés visés au point a) et, le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis en conformité avec la présente directive, ou de façon équivalente à des comptes consolidés ainsi qu'à des rapports consolidés de gestion établis en conformité avec la présente directive;

c) les comptes consolidés visés au point a) ont été contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées au contrôle des comptes en vertu du droit national dont relève l'entreprise qui a établi ces comptes.

2. L'article 7 paragraphe 2 pointb) bb) et pointc) etles articles 8 à 10 sontapplicables.

3. Un État membre ne peut prévoir d'exemptions au titre du présent article que s'il prévoit les mêmes exemptions au titre des articles 7 à 10.

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