SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38
38bis 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 50bis 51


Article 9

1. Les États membres peuvent subordonner l'exemption prévue aux articles 7 et 8 à ce que des informations supplémentaires soient données, en conformité avec la présente directive, dans les comptes consolidés visés à l'article 7 paragraphe 2 point a) ou dans un document annexé, à condition qu'elles soient exigées des entreprises relevant du droit national de cet État membre tenues d'établir des comptes consolidés et se trouvant dans la même situation.

2. Les États membres peuvent en outre subordonner l'exemption à la condition que soient indiquées dans l'annexe aux comptes consolidés visés à l'article 7 paragraphe 2 point a) ou dans les comptes annuels de l'entreprise exemptée, pour l'ensemble d'entreprises dont ils exemptent l'entreprise mère de l'obligation d'établir des comptes consolidés, toutes ou certaines des informations suivantes:

— montant de l'actif immobilisé,

— montant net du chiffre d'affaires,

— résultat de l'exercice et montant des capitaux propres,

— nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de l'exercice.

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38
38bis 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 50bis 51