SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
Article :
1 2
3 4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 15
16 17 18 19
20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37
38 38bis 39 40
41 42 43 44
45 46 47 49
50 50bis 51
Article 9
1. Les États membres peuvent subordonner l'exemption prévue aux
articles 7 et 8 à ce que des informations supplémentaires soient
données, en conformité avec la présente directive, dans
les comptes consolidés visés à l'article 7 paragraphe 2
point a) ou dans un document annexé, à condition qu'elles soient
exigées des entreprises relevant du droit national de cet État
membre tenues d'établir des comptes consolidés et se trouvant
dans la même situation.
2. Les États membres peuvent en outre subordonner l'exemption à
la condition que soient indiquées dans l'annexe aux comptes consolidés
visés à l'article 7 paragraphe 2 point a) ou dans les comptes
annuels de l'entreprise exemptée, pour l'ensemble d'entreprises dont
ils exemptent l'entreprise mère de l'obligation d'établir des
comptes consolidés, toutes ou certaines des informations suivantes:
— montant de l'actif immobilisé,
— montant net du chiffre d'affaires,
— résultat de l'exercice et montant des capitaux propres,
— nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de
l'exercice.
Article
: 1 2
3 4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 15
16 17 18 19
20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37
38 38bis 39 40
41 42 43 44
45 46 47 49
50 50bis 51