SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
Article :
1 2
3 4 5 6
7 8 9 10
11 12 13 15
16 17 18 19
20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37
38 38bis 39 40
41 42 43 44
45 46 47 49
50 50bis 51
Article 8
1. Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 7 paragraphe
1, les États membres peuvent, sans préjudice de l'article 4 paragraphe
2 et des articles 5 et 6, exempter de l'obligation prévue à l'article
1er paragraphe 1 toute entreprise mère qui relève de leur droit
national et est en même temps une entreprise filiale dont la propre entreprise
mère relève du droit d'un État membre, lorsque toutes les
conditions énumérées à l'article 7 paragraphe 2
sont remplies et que les actionnaires ou associés de l'entreprise exemptée
titulaires d'actions ou de parts pour un pourcentage minimal du capital souscrit
de cette entreprise n'ont pas demandé l'établissement des comptes
consolidés au plus tard six mois avant la fin de l'exercice. Les États
membres ne peuvent fixer ce pourcentage à plus de 10 % pour les sociétés
anonymes et les sociétés en commandite par actions, ni à
plus de 20 % pour les entreprises d'une autre forme.
2. Un État membre ne peut pas subordonner l'exemption à la condition
que l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés
visés à l'article 7 paragraphe 2 point a) relève également
de son droit national. 3. Un État membre ne peut subordonner l'exemption
à des conditions relatives à l'établissement et au contrôle
des comptes consolidés visés à l'article 7 paragraphe 2
point a).
Article : 1
2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 15 16 17
18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37
38 38bis 39 40
41 42 43 44
45 46 47 49
50 50bis 51