SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
Article :
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Article 7
1. Les États membres exemptent, sans préjudice de l'article 4
paragraphe 2 et des articles 5 et 6, de l'obligation prévue à
l'article 1er paragraphe 1, toute entreprise mère qui relève de
leur droit national et est en même temps une entreprise filiale lorsque
sa propre entreprise mère relève du droit d'un État membre
dans les deux cas suivants:
a) l'entreprise mère est titulaire des (SIC! de) toutes les parts ou
actions de cette entreprise exemptée. Les parts ou actions de cette entreprise
détenues par des membres de ses organes d'administration, de direction
ou de surveillance en vertu d'une obligation légale ou statutaire ne
sont pas prises en considération;
b) l'entreprise mère détient 90 % ou plus des parts ou actions
de l'entreprise exemptée et les autres actionnaires ou associés
de cette entreprise ont approuvé l'exemption.
2. L'exemption est subordonnée à la réunion de toutes les
conditions suivantes:
a) l'entreprise exemptée ainsi que, sans préjudice des ?M5 articles
13 et15 ?, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les
comptes d'un ensemble plus grand d'entreprises dont l'entreprise mère
relève du droitd'un État membre;
b) aa) les comptes consolidés visés au point a) ainsi que le rapport
consolidé de gestion de l'ensemble plus grand d'entreprises sont établis
par l'entreprise mère de cet ensemble, et contrôlés, selon
le droit de l'État membre dont elle relève, en conformité
avec la présente directive;
bb) les comptes consolidés visés au point a) et le rapport consolidé
de gestion visé au point aa), ainsi que le rapport de la personne chargée
du contrôle de ces comptes et, le cas échéant, les documents
visés à l'article 9, font l'objet de la part de l'entreprise exemptée
d'une publicité effectuée selon les modalités prévues
par le droit de l'État membre dont cette entreprise relève,
conformément à l'article 38. Cet État membre peut imposer
que la publicité de ces documents soit effectuée dans sa langue
officielle et que la traduction de ces documents soit certifiée;
c) l'annexe des comptes annuels de l'entreprise exemptée doit comporter:
aa) le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit
les comptes consolidés visés au pointa),
et
bb) la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés
etun rapportconsolidé de gestion.
3. Le présent article ne s'applique pas aux sociétés dont
les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur
un marché réglementé d'un État membre au sens de
l'article 1er, point13, de la directive 93/22/ CEE.
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