SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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Article 6

1. Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 2 et de l'article 5, les États membres peuvent prévoir une exemption de l'obligation prévue à l'article 1er paragraphe 1 lorsque, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, l'ensemble des entreprises à consolider, sur la base de leurs derniers comptes annuels arrêtés, ne dépasse pas les limites chiffrées de deux des trois critères visés à l'article 27 de la directive 78/660/CEE.

2. Les États membres peuvent autoriser ou prescrire que, pour le calcul des limites chiffrées précitées, il ne soit pas procédé à la compensation visée à l'article 19 paragraphe 1, ni à l'élimination visée à l'article 26 paragraphe 1 points a) et b). Dans ce cas, les limites chiffrées des critères relatifs au total du bilan et au montant net du chiffre d'affaires sontmajorés de 20 %.

3. L'article 12 de la directive 78/660/CEE s'applique aux critères visés ci-avant.

4. Le présent article ne s'applique pas lorsque l'une des entreprises à consolider estune société dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point13, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernantles services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (1).

(1) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

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