SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
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Article 5
1. Les États membres peuvent prévoir une exemption de l'obligation
prévue à l'article 1er paragraphe 1 lorsque l'entreprise mère
est une société de participation financière au sens de
l'article 5 paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE
et
a) qu'elle n'est pas, dans le courant de l'exercice, intervenue directement
ou indirectement dans la gestion de l'entreprise filiale,
et
b) qu'elle n'a pas, durantl'exercice ainsi que durantles cinq exercices antérieurs,
exercé le droit de vote afférent à sa participation lors
de la nomination d'un membre de l'organe d'administration, de direction ou de
surveillance de l'entreprise filiale ou, quand l'exercice du droit de vote a
été nécessaire au fonctionnement des organes d'administration,
de direction et de surveillance de l'entreprise filiale, à condition
qu'aucun actionnaire ou associé qui a la majorité des droits de
vote de l'entreprise mère, ni aucun membre des organes d'administration,
de direction ou de surveillance de cette entreprise ou de son actionnaire ou
associé qui a la majorité des droits de vote ne fasse partie des
organes d'administration, de direction et de surveillance de l'entreprise filiale
et que les membres de ces organes ainsi nommés aientexercé leurs
fonctions en dehors de toute ingérence ou influence de l'entreprise mère
ou d'une de ses entreprises filiales,
et
c) qu'elle n'a consenti des prêts qu'à des entreprises dans lesquelles
elle détient une participation. Si des prêts ont été
consentis à d'autres bénéficiaires, ils doivent avoir été
remboursés à la date de clôture des comptes annuels de l'exercice
antérieur,
et
d) que l'exemption a été accordée par une autorité
administrative après vérification que les conditions mentionnées
ci-dessus étaient remplies.
2. a) En cas d'exemption d'une société de participation financière,
l'article 43 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE ne s'applique pas à
partir de la date prévue à l'article 49 paragraphe 2 aux comptes
annuels de cette société pour toute participation majoritaire
dans ses entreprises filiales.
b) En ce qui concerne ces participations majoritaires, les indications prévues
à l'article 43 paragraphe 1 point 2) de la directive 78/ 660/CEE peuvent
être omises lorsqu'elles sont de nature à porter gravement préjudice
à la société, à ses actionnaires ou à ses
associés ou à une de ses entreprises filiales. Les États
membres peuvent subordonner cette omission à l'autorisation préalable
d'une autorité administrative ou judiciaire. L'omission de ces indications
doit être mentionnée dans l'annexe.
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