SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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Article 5

1. Les États membres peuvent prévoir une exemption de l'obligation prévue à l'article 1er paragraphe 1 lorsque l'entreprise mère est une société de participation financière au sens de l'article 5 paragraphe 3 de la directive 78/660/CEE

et

a) qu'elle n'est pas, dans le courant de l'exercice, intervenue directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise filiale,

et

b) qu'elle n'a pas, durantl'exercice ainsi que durantles cinq exercices antérieurs, exercé le droit de vote afférent à sa participation lors de la nomination d'un membre de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise filiale ou, quand l'exercice du droit de vote a été nécessaire au fonctionnement des organes d'administration, de direction et de surveillance de l'entreprise filiale, à condition qu'aucun actionnaire ou associé qui a la majorité des droits de vote de l'entreprise mère, ni aucun membre des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette entreprise ou de son actionnaire ou associé qui a la majorité des droits de vote ne fasse partie des organes d'administration, de direction et de surveillance de l'entreprise filiale et que les membres de ces organes ainsi nommés aientexercé leurs fonctions en dehors de toute ingérence ou influence de l'entreprise mère ou d'une de ses entreprises filiales,

et

c) qu'elle n'a consenti des prêts qu'à des entreprises dans lesquelles elle détient une participation. Si des prêts ont été consentis à d'autres bénéficiaires, ils doivent avoir été remboursés à la date de clôture des comptes annuels de l'exercice antérieur,

et

d) que l'exemption a été accordée par une autorité administrative après vérification que les conditions mentionnées ci-dessus étaient remplies.

2. a) En cas d'exemption d'une société de participation financière, l'article 43 paragraphe 2 de la directive 78/660/CEE ne s'applique pas à partir de la date prévue à l'article 49 paragraphe 2 aux comptes annuels de cette société pour toute participation majoritaire dans ses entreprises filiales.

b) En ce qui concerne ces participations majoritaires, les indications prévues à l'article 43 paragraphe 1 point 2) de la directive 78/ 660/CEE peuvent être omises lorsqu'elles sont de nature à porter gravement préjudice à la société, à ses actionnaires ou à ses associés ou à une de ses entreprises filiales. Les États membres peuvent subordonner cette omission à l'autorisation préalable d'une autorité administrative ou judiciaire. L'omission de ces indications doit être mentionnée dans l'annexe.

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