SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
Article :
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50 50bis 51
Article 3
1. L'entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont à
consolider, sans préjudice des M5 articles 13 et 15 , quel que soitle
lieu du siège de ces entreprises filiales.
2. Pour l'application du paragraphe 1, toute entreprise filiale d'une entreprise
filiale est considérée comme celle de l'entreprise mère
qui est à la tête de ces entreprises à consolider.