SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20
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38bis 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 50bis 51


Article 3

1. L'entreprise mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice des M5 articles 13 et 15 , quel que soitle lieu du siège de ces entreprises filiales.

2. Pour l'application du paragraphe 1, toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme celle de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises à consolider.