SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
Article :
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29 30 31 32
33 34 35 36
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38 38bis 39 40
41 42 43 44
45 46 47 49
50 50bis 51
Article 2
1. Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 points a), b) et d), les
droits de vote, de nomination ou de révocation de l'entreprise mère
doivent être additionnés des droits de toute autre entreprise filiale
ainsi que de ceux d'une personne agissanten son nom mais pour le compte de l'entreprise
mère ou de toute autre entreprise filiale.
2. Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 points a), b) et d), les
droits indiqués au paragraphe 1 du présent article doivent être
réduits des droits:
a) afférents aux actions ou parts détenues pour le compte d'une
personne autre que l'entreprise mère ou une entreprise filiale
ou
b) afférents aux actions ou parts détenues en garantie à
condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions
reçues, ou que la détention de ces actions ou parts soit pour
l'entreprise détentrice une opération courante de ses activités
en matière de prêts à condition que les droits de vote soient
exercés dans l'intérêt du donneur de garantie.
3. Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 points a) et d), la totalité
des droits de vote des actionnaires ou des associés de l'entreprise filiale
doit être diminuée des droits de vote afférents aux actions
ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une entreprise
filiale de celle-ci ou par une personne agissanten son nom mais pour le compte
de ces entreprises.
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