SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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38bis 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 50bis 51


Article 2

1. Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 points a), b) et d), les droits de vote, de nomination ou de révocation de l'entreprise mère doivent être additionnés des droits de toute autre entreprise filiale ainsi que de ceux d'une personne agissanten son nom mais pour le compte de l'entreprise mère ou de toute autre entreprise filiale.

2. Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 points a), b) et d), les droits indiqués au paragraphe 1 du présent article doivent être réduits des droits:

a) afférents aux actions ou parts détenues pour le compte d'une personne autre que l'entreprise mère ou une entreprise filiale

ou

b) afférents aux actions ou parts détenues en garantie à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçues, ou que la détention de ces actions ou parts soit pour l'entreprise détentrice une opération courante de ses activités en matière de prêts à condition que les droits de vote soient exercés dans l'intérêt du donneur de garantie.

3. Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 points a) et d), la totalité des droits de vote des actionnaires ou des associés de l'entreprise filiale doit être diminuée des droits de vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissanten son nom mais pour le compte de ces entreprises.

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