SEPTIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983


fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés
(83/349/CEE)


(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel

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LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 3 point g),

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

condidérant (SIC! considérant) que le Conseil a adopté, le 25 juillet 1978, la directive 78/660/CEE (4) tendant à coordonner les législations nationales sur les comptes annuels de certaines formes de sociétés; qu'un nombre important de sociétés font partie d'ensembles d'entreprises; que des comptes consolidés doivent être établis pour que l'information financière sur ces ensembles d'entreprises soit portée à la connaissance des associés et des tiers; que, dès lors, une coordination des législations nationales sur les comptes consolidés s'impose afin de réaliser les objectifs de comparabilité et d'équivalence de ces informations; considérant que, pour déterminer les conditions de consolidation, il faut avoir égard non seulementaux cas où le pouvoir de contrôle est fondé sur une majorité des droits de vote mais aussi aux cas où il est fondé sur des accords, là où ceux-ci sont admis; qu'il faut en outre permettre aux États membres où cela se produit de couvrir le cas où, dans certaines circonstances, l'exercice effectif du contrôle a été constaté sur la base d'une participation minoritaire; qu'il faut enfin permettre
aux États membres de couvrir le cas des ensembles d'entreprises qui se trouvent entre elles sur un pied d'égalité;


considérant que la coordination en matière de comptes consolidés tend à protéger les intérêts liés aux sociétés de capitaux; que cette protection implique le principe de l'établissement de comptes consolidés lorsqu'une telle société fait partie d'un ensemble d'entreprises et que ces comptes consolidés sont obligatoirement établis au moins lorsque ladite société est une entreprise mère; qu'il est, en outre, nécessaire dans l'intérêt d'une information complète, lorsqu'une entreprise filiale est elle-même une entreprise mère, qu'elle établisse des comptes consolidés; que, néanmoins, une telle entreprise mère peut et, dans certaines conditions, doit être dispensée d'établir de tels comptes consolidés à condition que ses associés et les tiers soient suffisamment protégés;

considérantque, pour des ensembles d'entreprises ne dépassantpas une certaine taille, une exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés peut se justifier; que, en conséquence, il importe d'instituer des seuils maximaux pour une telle exemption; qu'il en résulte que les États membres peuvent soit prévoir le dépassement de la limite chiffrée d'un seul des trois critères comme suffisant pour la non-application de l'exemption, soit adopter des limites chiffrées inférieures à celles prévues dans la directive;

considérantque les comptes consolidés doiventdonner une image fidèle du patrimoine de la situation financière ainsi que des résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation; que, à cet effet, le principe est que la consolidation doit englober toutes les entreprises dudit ensemble; que cette consolidation doit comporter la reprise intégrale des éléments d'actif et de passif, des produits et des charges de ces entreprises, avec mention distincte des intérêts des personnes hors de cet ensemble; que, cependant, les corrections nécessaires sont à effectuer pour éliminer les effets des relations financières entre les entreprises consolidées;

considérant qu'un certain nombre de principes en matière d'établissement des comptes consolidés et d'évaluation dans le cadre de ces comptes doivent être définis pour assurer que ceux-ci regroupent des éléments cohérents et comparables, tant en ce qui concerne les méthodes suivies pour leur évaluation que pour les périodes comptables prises en considération;

considérant que les participations dans le capital des entreprises dans lesquelles des entreprises comprises dans la consolidation exercent une influence notable doivent être incluses dans les comptes consolidés sur la base de la méthode de mise en équivalence;

considérant qu'il est indispensable que l'annexe aux comptes consolidés contienne des indications précises sur les entreprises à consolider;

considérant que certaines des dérogations initialement prévues à titre transitoire par la directive 78/660/CEE peuvent être maintenues sous réserve d'un réexamen ultérieur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I

Conditions d'établissement des comptes consolidés

Article premier


1. Les États membres imposent à toute entreprise qui relève de leur droit national l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si cette entreprise (entreprise mère):

a) a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une entreprise (entreprise filiale),

ou

b) a le droitde nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise (entreprise filiale), et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise,

ou

c) a le droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise (entreprise filiale) dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise filiale permet qu'elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires; les États membres peuvent ne pas prescrire que l'entreprise mère soit actionnaire ou associé de l'entreprise filiale. Les États membres dont le droit ne prévoit pas un tel contrat ou une telle clause statutaire ne sont pas tenus d'appliquer cette disposition,

ou

d) est actionnaire ou associé d'une entreprise et

aa) que la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de cette entreprise (entreprise filiale), en fonction durant l'exercice ainsi que l'exercice antérieur et jusqu'à l'établissement des comptes consolidés, ont été nommés par l'effet du seul exercice de ses droits de vote

ou

bb) qu'elle contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette entreprise (entreprise filiale), la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les États membres peuvent prendre des dispositions plus détaillées relatives à la forme et au contenu de cet accord.

Les États membres imposent au moins la réglementation figurant au pointbb).

Ils peuventsubordonner l'application du pointaa) au fait que le pourcentage de la participation soit égal à 20 % ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés.

Toutefois, le point aa) ne s'applique pas si une autre entreprise a, à l'égard de cette entreprise filiale, des droits visés aux points a), b) ou c).

2. Outre les cas visés au paragraphe 1, les États membres peuvent imposer à toute entreprise relevant de leur droit national l'établissement de comptes consolidés et d'un rapport consolidé de gestion:

a) lorsque cette entreprise (entreprise mère) peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle sur une autre entreprise (filiale),

ou

b) lorsque cette entreprise (entreprise mère) et une autre entreprise (filiale) sontplacées sous une direction unique.

(1) JOno C 121 du 2. 6. 1976, p. 2.
(2) JOno C 163 du 10. 7. 1978, p. 60.
(3) JOno C 75 du 26. 3. 1977, p. 5.
(4) JOno L 222 du 14. 8. 1978, p. 11.


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