SEPTIÈME
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 juin 1983
fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant
les comptes consolidés
(83/349/CEE)
(JO L 193 du 18.7.1983, p. 1)
Modifiée par: Journal officiel
Article :
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LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
et notamment son article 54 paragraphe 3 point g),
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
condidérant (SIC! considérant) que le Conseil a adopté,
le 25 juillet 1978, la directive 78/660/CEE (4) tendant à coordonner
les législations nationales sur les comptes annuels de certaines formes
de sociétés; qu'un nombre important de sociétés
font partie d'ensembles d'entreprises; que des comptes consolidés doivent
être établis pour que l'information financière sur ces ensembles
d'entreprises soit portée à la connaissance des associés
et des tiers; que, dès lors, une coordination des législations
nationales sur les comptes consolidés s'impose afin de réaliser
les objectifs de comparabilité et d'équivalence de ces informations;
considérant que, pour déterminer les conditions de consolidation,
il faut avoir égard non seulementaux cas où le pouvoir de contrôle
est fondé sur une majorité des droits de vote mais aussi aux cas
où il est fondé sur des accords, là où ceux-ci sont
admis; qu'il faut en outre permettre aux États membres où cela
se produit de couvrir le cas où, dans certaines circonstances, l'exercice
effectif du contrôle a été constaté sur la base d'une
participation minoritaire; qu'il faut enfin permettre
aux États membres de couvrir le cas des ensembles d'entreprises qui se
trouvent entre elles sur un pied d'égalité;
considérant que la coordination en matière de comptes consolidés
tend à protéger les intérêts liés aux sociétés
de capitaux; que cette protection implique le principe de l'établissement
de comptes consolidés lorsqu'une telle société fait partie
d'un ensemble d'entreprises et que ces comptes consolidés sont obligatoirement
établis au moins lorsque ladite société est une entreprise
mère; qu'il est, en outre, nécessaire dans l'intérêt
d'une information complète, lorsqu'une entreprise filiale est elle-même
une entreprise mère, qu'elle établisse des comptes consolidés;
que, néanmoins, une telle entreprise mère peut et, dans certaines
conditions, doit être dispensée d'établir de tels comptes
consolidés à condition que ses associés et les tiers soient
suffisamment protégés;
considérantque,
pour des ensembles d'entreprises ne dépassantpas une certaine taille,
une exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés
peut se justifier; que, en conséquence, il importe d'instituer des seuils
maximaux pour une telle exemption; qu'il en résulte que les États
membres peuvent soit prévoir le dépassement de la limite chiffrée
d'un seul des trois critères comme suffisant pour la non-application
de l'exemption, soit adopter des limites chiffrées inférieures
à celles prévues dans la directive;
considérantque les comptes consolidés doiventdonner une image
fidèle du patrimoine de la situation financière ainsi que des
résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation;
que, à cet effet, le principe est que la consolidation doit englober
toutes les entreprises dudit ensemble; que cette consolidation doit comporter
la reprise intégrale des éléments d'actif et de passif,
des produits et des charges de ces entreprises, avec mention distincte des intérêts
des personnes hors de cet ensemble; que, cependant, les corrections nécessaires
sont à effectuer pour éliminer les effets des relations financières
entre les entreprises consolidées;
considérant qu'un certain nombre de principes en matière d'établissement
des comptes consolidés et d'évaluation dans le cadre de ces comptes
doivent être définis pour assurer que ceux-ci regroupent des éléments
cohérents et comparables, tant en ce qui concerne les méthodes
suivies pour leur évaluation que pour les périodes comptables
prises en considération;
considérant
que les participations dans le capital des entreprises dans lesquelles des entreprises
comprises dans la consolidation exercent une influence notable doivent être
incluses dans les comptes consolidés sur la base de la méthode
de mise en équivalence;
considérant qu'il est indispensable que l'annexe aux comptes consolidés
contienne des indications précises sur les entreprises à consolider;
considérant que certaines des dérogations initialement prévues
à titre transitoire par la directive 78/660/CEE peuvent être maintenues
sous réserve d'un réexamen ultérieur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I
Conditions d'établissement des comptes consolidés
Article premier
1. Les États membres imposent à toute entreprise qui relève
de leur droit national l'obligation d'établir des comptes consolidés
et un rapport consolidé de gestion si cette entreprise (entreprise mère):
a) a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés
d'une entreprise (entreprise filiale),
ou
b) a le droitde nommer ou de révoquer la majorité des membres
de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise
(entreprise filiale), et est en même temps actionnaire ou associé
de cette entreprise,
ou
c) a le droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise (entreprise
filiale) dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d'un contrat
conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci, lorsque
le droit dont relève cette entreprise filiale permet qu'elle soit soumise
à de tels contrats ou clauses statutaires; les États membres peuvent
ne pas prescrire que l'entreprise mère soit actionnaire ou associé
de l'entreprise filiale. Les États membres dont le droit ne prévoit
pas un tel contrat ou une telle clause statutaire ne sont pas tenus d'appliquer
cette disposition,
ou
d) est actionnaire ou associé d'une entreprise et
aa) que la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction
ou de surveillance de cette entreprise (entreprise filiale), en fonction durant
l'exercice ainsi que l'exercice antérieur et jusqu'à l'établissement
des comptes consolidés, ont été nommés par l'effet
du seul exercice de ses droits de vote
ou
bb) qu'elle contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres
actionnaires ou associés de cette entreprise (entreprise filiale), la
majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.
Les États membres peuvent prendre des dispositions plus détaillées
relatives à la forme et au contenu de cet accord.
Les États membres imposent au moins la réglementation figurant
au pointbb).
Ils peuventsubordonner l'application du pointaa) au fait que le pourcentage
de la participation soit égal à 20 % ou plus des droits de vote
des actionnaires ou associés.
Toutefois, le point aa) ne s'applique pas si une autre entreprise a, à
l'égard de cette entreprise filiale, des droits visés aux points
a), b) ou c).
2. Outre les cas visés au paragraphe 1, les États membres peuvent
imposer à toute entreprise relevant de leur droit national l'établissement
de comptes consolidés et d'un rapport consolidé de gestion:
a) lorsque cette entreprise (entreprise mère) peut exercer ou exerce
effectivement une influence dominante ou un contrôle sur une autre entreprise
(filiale),
ou
b) lorsque cette entreprise (entreprise mère) et une autre entreprise
(filiale) sontplacées sous une direction unique.
(1)
JOno C 121 du 2. 6. 1976, p. 2.
(2) JOno C 163 du 10. 7. 1978, p. 60.
(3) JOno C 75 du 26. 3. 1977, p. 5.
(4) JOno L 222 du 14. 8. 1978, p. 11.
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