Directive 2001/86/CE du Conseil
du 8 octobre 2001
complétant le statut de la Société européenne
pour ce qui concerne l'implication des travailleurs
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0022 - 0032

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Annexe

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8

Réserve et confidentialité


1. Les États membres prévoient que les membres du groupe spécial de négociation ou de l'organe de représentation, ainsi que les experts qui les assistent, ne sont pas autorisés à révéler à des tiers des informations qui leur ont été communiquées à titre confidentiel.
Il en est de même pour les représentants des travailleurs dans le cadre d'une procédure d'information et de consultation.
Cette obligation subsiste quel que soit le lieu où les intéressés peuvent se trouver, même après l'expiration de leur mandat.

2. Chaque État membre prévoit que, dans des cas spécifiques et dans les conditions et limites fixées par la législation nationale, l'organe de surveillance ou d'administration d'une SE ou d'une société participante établie sur son territoire n'est pas obligé de communiquer des informations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, leur divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la SE (ou, selon le cas, de la société participante) ou de ses filiales et établissements ou porterait préjudice à ceux-ci.
Un État membre peut subordonner une telle dispense à une autorisation administrative ou judiciaire préalable.

3. Chaque État membre peut prévoir des dispositions particulières s'appliquant aux SE établies sur son territoire qui poursuivent directement et essentiellement un but d'orientation idéologique relatif à l'information et à l'expression d'opinions, à condition que, à la date de l'adoption de la présente directive, de telles dispositions existent déjà dans la législation nationale.

4. Lorsqu'ils appliquent les paragraphes 1, 2 et 3, les États membres prévoient des procédures de recours administratives ou judiciaires que les représentants des travailleurs peuvent engager lorsque l'organe de surveillance ou d'administration d'une SE ou d'une société participante exige la confidentialité ou ne communique pas des informations.
Ces procédures peuvent comprendre des dispositifs destinés à sauvegarder la confidentialité des informations en question.

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