Directive
2001/86/CE du Conseil
du 8 octobre 2001
complétant le statut de la Société européenne
pour ce qui concerne l'implication des travailleurs
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0022 - 0032
Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Annexe
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8
Réserve et confidentialité
1. Les États membres prévoient que les membres du groupe spécial
de négociation ou de l'organe de représentation, ainsi que les
experts qui les assistent, ne sont pas autorisés à révéler
à des tiers des informations qui leur ont été communiquées
à titre confidentiel.
Il en est de même pour les représentants des travailleurs dans
le cadre d'une procédure d'information et de consultation.
Cette obligation subsiste quel que soit le lieu où les intéressés
peuvent se trouver, même après l'expiration de leur mandat.
2. Chaque État membre prévoit que, dans des cas spécifiques
et dans les conditions et limites fixées par la législation nationale,
l'organe de surveillance ou d'administration d'une SE ou d'une société
participante établie sur son territoire n'est pas obligé de communiquer
des informations lorsque leur nature est telle que, selon des critères
objectifs, leur divulgation entraverait gravement le fonctionnement de la SE
(ou, selon le cas, de la société participante) ou de ses filiales
et établissements ou porterait préjudice à ceux-ci.
Un État membre peut subordonner une telle dispense à une autorisation
administrative ou judiciaire préalable.
3. Chaque État membre peut prévoir des dispositions particulières
s'appliquant aux SE établies sur son territoire qui poursuivent directement
et essentiellement un but d'orientation idéologique relatif à
l'information et à l'expression d'opinions, à condition que, à
la date de l'adoption de la présente directive, de telles dispositions
existent déjà dans la législation nationale.
4. Lorsqu'ils appliquent les paragraphes 1, 2 et 3, les États membres
prévoient des procédures de recours administratives ou judiciaires
que les représentants des travailleurs peuvent engager lorsque l'organe
de surveillance ou d'administration d'une SE ou d'une société
participante exige la confidentialité ou ne communique pas des informations.
Ces procédures peuvent comprendre des dispositifs destinés à
sauvegarder la confidentialité des informations en question.