Directive
2001/86/CE du Conseil
du 8 octobre 2001
complétant le statut de la Société européenne
pour ce qui concerne l'implication des travailleurs
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0022 - 0032
Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Annexe
Article 7
Dispositions de référence
1. Afin de réaliser l'objectif visé à l'article 1er, les
États membres fixent, sans préjudice du paragraphe 3 ci-après,
les dispositions de référence sur l'implication des travailleurs,
qui doivent satisfaire aux dispositions de l'annexe.
Les dispositions de référence prévues par la législation
de l'État membre dans lequel le siège de la SE sera situé
sont applicables à compter de la date d'immatriculation de la SE:
a) lorsque les parties en conviennent ainsi, ou
b) lorsque, dans le délai visé à l'article 5, aucun accord
n'a été conclu et:
- que l'organe compétent de chacune des sociétés participantes
décide d'accepter l'application des dispositions de référence
relatives à la SE et de poursuivre ainsi l'immatriculation de la SE,
et
- que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision
prévue à l'article 3, paragraphe 6.
2. En outre, les dispositions de référence fixées par la
législation nationale de l'État membre d'immatriculation conformément
à la partie 3 de l'annexe ne s'appliquent que:
a) dans le cas d'une SE constituée par transformation, si les règles
d'un État membre relatives à la participation des travailleurs
dans l'organe d'administration ou de surveillance s'appliquaient à une
société transformée en SE;
b) dans le cas d'une SE constituée par fusion:
- si, avant l'immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation
s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes
en couvrant au moins 25 % du nombre total des travailleurs employés dans
l'ensemble des sociétés participantes; ou
- si, avant l'immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation
s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes
en couvrant moins de 25 % du nombre total des travailleurs employés dans
l'ensemble des sociétés participantes et si le groupe spécial
de négociation en décide ainsi;
c) dans le cas d'une SE constituée par la création d'une société
holding ou la constitution d'une filiale:
- si, avant l'immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation
s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes
en couvrant au moins 50 % du nombre total des travailleurs employés dans
l'ensemble des sociétés participantes; ou
- si, avant l'immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation
s'appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes
en couvrant moins de 50 % du nombre total des travailleurs employés dans
l'ensemble des sociétés participantes et si le groupe spécial
de négociation en décide ainsi.
S'il y avait plus d'une forme de participation au sein des différentes
sociétés participantes, le groupe spécial de négociation
décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la
SE. Les États membres peuvent fixer des règles qui sont applicables
en l'absence de décision en la matière pour une SE immatriculée
sur leur territoire. Le groupe spécial de négociation informe
les organes compétents des sociétés participantes des décisions
prises au titre du présent paragraphe.
3. Les États membres peuvent prévoir que les dispositions de référence
visées à la partie 3 de l'annexe ne s'appliquent pas dans le cas
prévu au point b) du paragraphe 2.