Directive
2001/86/CE du Conseil
du 8 octobre 2001
complétant le statut de la Société européenne
pour ce qui concerne l'implication des travailleurs
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0022 - 0032
Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Annexe
Article 4
Contenu de l'accord
1. Les organes compétents des sociétés participantes et
le groupe spécial de négociation négocient dans un esprit
de coopération en vue de parvenir à un accord sur les modalités
relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SE.
2. Sans préjudice de l'autonomie des parties, et sous réserve
du paragraphe 4, l'accord visé au paragraphe 1 conclu entre les organes
compétents des sociétés participantes et le groupe spécial
de négociation fixe:
a) le champ d'action de l'accord;
b) la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges
de l'organe de représentation qui sera l'interlocuteur de l'organe compétent
de la SE dans le cadre des modalités relatives à l'information
et à la consultation des travailleurs de la SE et de ses filiales ou
établissements;
c) les attributions et la procédure prévue pour l'information
et la consultation de l'organe de représentation;
d) la fréquence des réunions de l'organe de représentation;
e) les ressources financières et matérielles à allouer
à l'organe de représentation;
f) si, au cours des négociations, les parties décident d'instituer
une ou plusieurs procédures d'information et de consultation au lieu
d'instituer un organe de représentation, les modalités de mise
en oeuvre de ces procédures;
g) si, au cours des négociations, les parties décident d'arrêter
des modalités de participation, la teneur de ces dispositions, y compris
(le cas échéant) le nombre de membres de l'organe d'administration
ou de surveillance de la SE que les travailleurs auront le droit d'élire,
de désigner, de recommander ou à la désignation desquels
ils pourront s'opposer, les procédures à suivre pour que les travailleurs
puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s'opposer
à leur désignation, ainsi que leurs droits;
h) la date d'entrée en vigueur de l'accord et sa durée, les cas
dans lesquels l'accord devrait être renégocié et la procédure
pour sa renégociation.
3. L'accord n'est pas soumis, sauf dispositions contraires de cet accord, aux
dispositions de référence visées à l'annexe.
4. Sans préjudice de l'article 13, paragraphe 3, point a), dans le cas
d'une SE constituée par transformation, l'accord prévoit, pour
tous les éléments de l'implication des travailleurs, un niveau
au moins équivalent à celui qui existe dans la société
qui doit être transformée en SE.