Directive
2001/86/CE du Conseil
du 8 octobre 2001
complétant le statut de la Société européenne
pour ce qui concerne l'implication des travailleurs
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0022 - 0032
Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Annexe
SECTION II
PROCÉDURE DE NÉGOCIATION
Article 3
Création d'un groupe spécial de négociation
1. Lorsque les organes de direction ou d'administration des sociétés
participantes établissent le projet de constitution d'une SE, ils prennent,
dès que possible après la publication du projet de fusion ou de
constitution d'une société holding ou après l'adoption
d'un projet de constitution d'une filiale ou de transformation en une SE, les
mesures nécessaires, y compris la communication d'informations concernant
l'identité des sociétés participantes, des filiales ou
des établissements, ainsi que le nombre de leurs travailleurs, pour engager
des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés
sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs dans
la SE.
2. À cet effet, un groupe spécial de négociation représentant
les travailleurs des sociétés participantes ou des filiales ou
établissements concernés est créé conformément
aux dispositions ci-après:
a) lors de l'élection ou de la désignation des membres du groupe
spécial de négociation, il y a lieu de veiller:
i) à ce que ces membres soient élus ou désignés
en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État
membre par les sociétés participantes et les filiales ou établissements
concernés, en allouant pour chaque État membre un siège
par tranche de travailleurs employés dans cet État membre qui
représente 10 % du nombre de travailleurs employés par les sociétés
participantes et les filiales ou établissements concernés dans
l'ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche;
ii) à ce que, dans le cas d'une SE constituée par voie de fusion,
d'autres membres supplémentaires de chaque État membre soient
présents dans la mesure nécessaire pour garantir que le groupe
spécial de négociation comprenne au moins un membre représentant
chaque société participante qui est immatriculée et emploie
des travailleurs dans cet État membre et qui, selon le projet, cessera
d'avoir une existence juridique propre après l'immatriculation de la
SE, pour autant:
- que le nombre de ces membres supplémentaires n'excède pas 20
% du nombre des membres désignés conformément au point
i), et
- que la composition du groupe spécial de négociation n'implique
pas une double représentation des travailleurs concernés.
Si le nombre de ces sociétés est plus élevé que
le nombre de sièges supplémentaires disponibles conformément
au premier alinéa, ces sièges supplémentaires sont attribués
à des sociétés d'États membres différents
selon l'ordre décroissant du nombre de travailleurs qu'elles emploient.
b) Les États membres déterminent le mode d'élection ou
de désignation des membres du groupe spécial de négociation
qui doivent être élus ou désignés sur leur territoire.
Ils prennent les mesures nécessaires pour que, dans la mesure du possible,
ces membres comprennent au moins un représentant de chaque société
participante qui emploie des travailleurs dans l'État membre concerné.
Ces mesures ne doivent pas augmenter le nombre total de membres.
Les États membres peuvent prévoir que ces membres peuvent comprendre
des représentants de syndicats, qu'ils soient ou non employés
par une société participante ou une filiale ou un établissement
concerné.
Sans préjudice de la législation et/ou de la pratique nationales
fixant des seuils pour l'établissement d'un organe de représentation,
les États membres prévoient que les travailleurs des entreprises
ou établissements dans lesquels il n'y a pas de représentants
des travailleurs pour des motifs indépendants de la volonté de
ceux-ci ont le droit d'élire ou de désigner des membres du groupe
spécial de négociation.
3. Le groupe spécial de négociation et les organes compétents
des sociétés participantes fixent, par un accord écrit,
les modalités relatives à l'implication des travailleurs au sein
de la SE.
À cet effet, l'organe compétent des sociétés participantes
informe le groupe spécial de négociation du projet et du déroulement
réel du processus de constitution de la SE, jusqu'à l'immatriculation
de celle-ci.
4. Sous réserve du paragraphe 6, le groupe spécial de négociation
prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres,
à condition que cette majorité représente également
la majorité absolue des travailleurs. Chaque membre dispose d'une voix.
Toutefois, si le résultat des négociations devait entraîner
une réduction des droits de participation, la majorité requise
pour pouvoir décider d'adopter un tel accord est constituée par
les voix des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation
représentant au moins les deux tiers des travailleurs, ce chiffre incluant
les voix de membres représentant des travailleurs employés dans
au moins deux États membres,
- dans le cas d'une SE constituée par voie de fusion, si la participation
concerne au moins 25 % du nombre total de travailleurs employés par les
sociétés participantes, ou
- dans le cas d'une SE constituée par création d'une société
holding ou par constitution d'une filiale, si la participation concerne au moins
50 % du nombre total des travailleurs des sociétés participantes.
On entend par réduction des droits de participation une proportion de
membres des organes de la SE au sens de l'article 2, point k), inférieure
à la proportion la plus haute existant au sein des sociétés
participantes.
5. Aux fins des négociations, le groupe spécial de négociation
peut demander à être assisté dans sa tâche par des
experts de son choix, par exemple des représentants des organisations
des travailleurs appropriées au niveau communautaire. Ces experts peuvent
assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation
à la demande du groupe spécial de négociation, le cas échéant
pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire. Le groupe spécial
de négociation peut décider d'informer les représentants
d'organisations extérieures appropriées, y compris des organisations
de travailleurs, du début des négociations.
6. Le groupe spécial de négociation peut décider, à
la majorité prévue ci-dessous, de ne pas entamer des négociations
ou de clore des négociations déjà entamées, et de
se fonder sur la réglementation relative à l'information et à
la consultation des travailleurs qui est en vigueur dans les États membres
où la SE emploie des travailleurs. Une telle décision met fin
à la procédure destinée à conclure l'accord visé
à l'article 4. Lorsqu'une telle décision a été prise,
aucune des dispositions de l'annexe n'est applicable.
La majorité requise pour décider de ne pas entamer des négociations
ou de les clore est constituée par les voix de deux tiers des membres
représentant au moins les deux tiers des travailleurs, comportant les
voix de membres représentant des travailleurs employés dans au
moins deux États membres.
Dans le cas d'une SE constituée par transformation, le présent
paragraphe ne s'applique pas s'il y a participation dans la société
qui doit être transformée.
Le groupe spécial de négociation est reconvoqué à
la demande écrite d'au moins 10 % des travailleurs de la SE, de ses filiales
et établissements, ou de leurs représentants, au plus tôt
deux ans après la date de la décision visée ci-dessus,
à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations
plus rapidement. Si le groupe spécial de négociation décide
de rouvrir les négociations avec la direction mais que ces négociations
ne débouchent pas sur un accord, aucune des dispositions de l'annexe
n'est applicable.
7. Les dépenses relatives au fonctionnement du groupe spécial
de négociation et, en général, aux négociations
sont supportées par les sociétés participantes, de manière
à permettre au groupe spécial de négociation de s'acquitter
de sa mission d'une façon appropriée.
Dans le respect de ce principe, les États membres peuvent fixer des règles
budgétaires concernant le fonctionnement du groupe spécial de
négociation. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière
à un seul expert.