Directive
2001/86/CE du Conseil
du 8 octobre 2001
complétant le statut de la Société européenne
pour ce qui concerne l'implication des travailleurs
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0022 - 0032
Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Annexe
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "SE", une société constituée
conformément au règlement (CE) n° 2157/2001;
b) "sociétés participantes",
les sociétés participant directement à la constitution
d'une SE;
c) "filiale" d'une société, une
entreprise sur laquelle ladite société exerce une influence dominante
au sens de l'article 3, paragraphes 2 à 7, de la directive 94/45/CE;
d) "filiale ou établissement concerné",
une filiale ou un établissement d'une société participante,
qui deviendrait une filiale ou un établissement de la SE lors de sa constitution;
e) "représentants des travailleurs",
les représentants des travailleurs prévus par la législation
et/ou la pratique nationales;
f) "organe de représentation",
l'organe représentant les travailleurs, institué par les accords
visés à l'article 4 ou conformément aux dispositions de
l'annexe, afin de mettre en oeuvre l'information et la consultation des travailleurs
d'une SE et de ses filiales et établissements situés dans la Communauté
et, le cas échéant, d'exercer les droits de participation liés
à la SE;
g) "groupe spécial de négociation", le groupe constitué
conformément à l'article 3 afin de négocier avec l'organe
compétent des sociétés participantes la fixation de modalités
relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SE;
h) "implication des travailleurs", l'information,
la consultation, la participation et tout autre mécanisme par lequel
les représentants des travailleurs peuvent exercer une influence sur
les décisions à prendre au sein de l'entreprise;
i) "information", le fait que l'organe représentant
les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sont informés,
par l'organe compétent de la SE, sur les questions qui concernent la
SE elle-même et toute filiale ou tout établissement situé
dans un autre État membre ou sur les questions qui excèdent les
pouvoirs des instances de décision d'un État membre, cette information
se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent
aux représentants des travailleurs d'évaluer en profondeur l'incidence
éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations
avec l'organe compétent de la SE;
j) "consultation", l'instauration d'un
dialogue et l'échange de vues entre l'organe représentant les
travailleurs et/ou les représentants des travailleurs et l'organe compétent
de la SE, à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent
aux représentants des travailleurs, sur la base des informations fournies,
d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent,
qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus
décisionnel au sein de la SE;
k) "participation", l'influence qu'a l'organe
représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs
sur les affaires d'une société:
- en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains
membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société;
ou
- en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie
ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration
de la société et/ou de s'y opposer.