Directive 2001/86/CE du Conseil
du 8 octobre 2001
complétant le statut de la Société européenne
pour ce qui concerne l'implication des travailleurs
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0022 - 0032

Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Annexe

Article 2

Définitions


Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) "SE", une société constituée conformément au règlement (CE) n° 2157/2001;

b) "sociétés participantes", les sociétés participant directement à la constitution d'une SE;

c) "filiale" d'une société, une entreprise sur laquelle ladite société exerce une influence dominante au sens de l'article 3, paragraphes 2 à 7, de la directive 94/45/CE;

d) "filiale ou établissement concerné", une filiale ou un établissement d'une société participante, qui deviendrait une filiale ou un établissement de la SE lors de sa constitution;

e) "représentants des travailleurs", les représentants des travailleurs prévus par la législation et/ou la pratique nationales;

f) "organe de représentation", l'organe représentant les travailleurs, institué par les accords visés à l'article 4 ou conformément aux dispositions de l'annexe, afin de mettre en oeuvre l'information et la consultation des travailleurs d'une SE et de ses filiales et établissements situés dans la Communauté et, le cas échéant, d'exercer les droits de participation liés à la SE;

g) "groupe spécial de négociation", le groupe constitué conformément à l'article 3 afin de négocier avec l'organe compétent des sociétés participantes la fixation de modalités relatives à l'implication des travailleurs au sein de la SE;

h) "implication des travailleurs", l'information, la consultation, la participation et tout autre mécanisme par lequel les représentants des travailleurs peuvent exercer une influence sur les décisions à prendre au sein de l'entreprise;

i) "information", le fait que l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sont informés, par l'organe compétent de la SE, sur les questions qui concernent la SE elle-même et toute filiale ou tout établissement situé dans un autre État membre ou sur les questions qui excèdent les pouvoirs des instances de décision d'un État membre, cette information se faisant à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d'évaluer en profondeur l'incidence éventuelle et, le cas échéant, de préparer des consultations avec l'organe compétent de la SE;

j) "consultation", l'instauration d'un dialogue et l'échange de vues entre l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs et l'organe compétent de la SE, à un moment, d'une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs, sur la base des informations fournies, d'exprimer un avis sur les mesures envisagées par l'organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la SE;

k) "participation", l'influence qu'a l'organe représentant les travailleurs et/ou les représentants des travailleurs sur les affaires d'une société:
- en exerçant leur droit d'élire ou de désigner certains membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société; ou
- en exerçant leur droit de recommander la désignation d'une partie ou de l'ensemble des membres de l'organe de surveillance ou d'administration de la société et/ou de s'y opposer.

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