Directive
2001/86/CE du Conseil
du 8 octobre 2001
complétant le statut de la Société européenne
pour ce qui concerne l'implication des travailleurs
Journal officiel n° L 294 du 10/11/2001 p. 0022 - 0032
Article : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Annexe
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 308,
vu la proposition modifiée de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
(1) Pour réaliser les objectifs du traité, le règlement
(CE) n° 2157/2001(4) du Conseil définit le statut de la société
européenne (SE).
(2) Ledit règlement vise à créer un cadre juridique uniforme
dans lequel des sociétés de différents États membres
devraient être en mesure de planifier et de mener à bien la réorganisation
de leurs activités à l'échelle de la Communauté.
(3) Afin de promouvoir les objectifs sociaux de la Communauté, il y a
lieu d'arrêter des dispositions spéciales, notamment en ce qui
concerne l'implication des travailleurs, visant à garantir que la création
d'une SE n'entraîne pas la disparition ou l'affaiblissement du régime
d'implication des travailleurs, existant dans les sociétés participant
à la création d'une SE. Cet objectif devrait être poursuivi
par la création, dans ce domaine, d'une réglementation complétant
les dispositions du règlement.
(4) Les objectifs de l'action proposée, tels qu'esquissés ci-dessus,
ne peuvent être réalisés de manière suffisante par
les États membres dans la mesure où il s'agit d'établir
une réglementation concernant l'implication des travailleurs applicable
à la SE, et peuvent donc, en raison de l'échelle et de l'incidence
de l'action proposée, être mieux réalisés au niveau
communautaire. La Communauté peut arrêter des mesures conformément
au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5
du traité. Conformément au principe de proportionnalité
énoncé audit article, la présente directive n'excède
pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(5) La grande diversité des règles et pratiques existant dans
les États membres en ce qui concerne la manière dont les représentants
des salariés sont impliqués dans le processus de prise de décision
des sociétés rend inopportune la mise en place d'un modèle
européen unique d'implication des salariés, applicable à
la SE.
(6) Néanmoins des procédures d'information et de consultation
au niveau transnational devraient être assurées dans tous les cas
de création d'une SE.
(7) Lorsque des droits de participation existent à l'intérieur
d'une ou de plusieurs sociétés constituant une SE, ces droits
devraient être préservés par voie de transfert à
la SE dès sa constitution, à moins que les parties n'en décident
autrement.
(8) Les procédures concrètes d'information et de consultation
des travailleurs au niveau transnational ainsi que, le cas échéant,
de leur participation, applicables à chaque SE, devraient être
définies en priorité par un accord conclu entre les parties concernées
ou, en l'absence d'un tel accord, par l'application d'un ensemble de règles
subsidiaires.
(9) Il convient de laisser aux États membres la faculté de ne
pas appliquer les dispositions de référence relatives à
la participation en cas de fusion, compte tenu de la diversité des systèmes
nationaux d'implication des salariés. Les systèmes et les pratiques
de participation existant le cas échéant au niveau des sociétés
participantes doivent être maintenus dans ce cas par une adaptation des
règles d'immatriculation.
(10) Les règles de vote au sein du groupe spécial représentant
les travailleurs aux fins de négociation, notamment pour la conclusion
d'accords prévoyant un niveau de participation inférieur à
celui qui existait dans une ou plusieurs des sociétés participantes,
devraient être proportionnées au risque de disparition ou d'affaiblissement
des systèmes et des pratiques de participation existants. Ce risque est
plus important dans le cas d'une SE créée par voie de transformation
ou de fusion plutôt que par voie de création d'une société
holding ou d'une filiale commune.
(11) En l'absence d'un accord suivant la négociation entre les représentants
des travailleurs et les organes compétents des sociétés
participantes, il conviendrait de prévoir certaines exigences types s'appliquant
à la SE dès sa constitution. Ces exigences types devraient garantir
des pratiques efficaces d'information et de consultation transnationales des
travailleurs ainsi que leur participation dans les organes pertinents de la
SE dès lors qu'une telle participation existait avant la constitution
de celle-ci, dans les sociétés participantes.
(12) Il convient de prévoir que les représentants des travailleurs
agissant dans le cadre de la directive bénéficient, lorsqu'ils
exercent leur fonction, d'une protection et de garanties semblables à
celles assurées aux représentants des travailleurs par la législation
et/ou la pratique du pays d'emploi. Ils ne devraient être en but à
aucune discrimination du fait de l'exercice légal de leurs activités
et devraient bénéficier d'une protection adéquate en matière
de licenciement et d'autres sanctions.
(13) La confidentialité des informations sensibles devrait être
préservée, même après l'expiration du mandat des
représentants des travailleurs et il convient de prévoir une disposition
permettant à l'organe compétent de la SE de ne pas divulguer les
informations susceptibles de nuire gravement, si elles étaient rendues
publiques, au fonctionnement de la SE.
(14) Lorsqu'une SE et ses filiales et établissements relèvent
du champ d'application de la directive 94/45/CE du 22 septembre 1994 concernant
l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure
dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises
de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs(5),
les dispositions de ladite directive et les dispositions qui la transposent
dans la législation nationale ne devraient s'appliquer ni à cette
SE ni à ses filiales et établissements, à moins que l'organe
spécial de négociation décide de ne pas entamer de négociations
ou de mettre fin à celles qui ont déjà été
ouvertes.
(15) Les règles fixées par la présente directive ne devraient
pas affecter d'autres droits d'implication existants et n'affectent pas nécessairement
d'autres structures de représentation existantes prévues par le
droit communautaire et national et les pratiques correspondantes.
(16) Les États membres devraient prendre des mesures appropriées
en cas de non-respect des obligations fixées par la présente directive.
(17) Le traité n'a pas donné à la Communauté les
compétences nécessaires pour adopter la directive proposée
autres que celles prévues à l'article 308 du traité.
(18) La garantie des droits acquis des travailleurs en matière d'implication
dans les décisions prises par l'entreprise est un principe fondamental
et l'objectif déclaré de la présente directive. Les droits
des travailleurs existant avant la constitution des SE devraient être
à la base de l'aménagement de leurs droits en matière d'implication
dans la SE (principe "avant-après"). Cette manière de
voir devrait s'appliquer en conséquence non seulement à la constitution
initiale d'une SE mais aussi aux modifications structurelles introduites dans
une SE existante ainsi qu'aux sociétés concernées par les
processus de modifications structurelles.
(19) Les États membres devraient être en mesure de prévoir
que les représentants de syndicats peuvent être membres d'un groupe
spécial de négociation, qu'ils soient ou non employés par
une société participant à la constitution d'une SE. Dans
ce contexte, les États membres devraient notamment pouvoir instituer
ce droit dans les cas où les représentants de syndicats ont le
droit, en vertu de la législation nationale, de siéger et de voter
au sein des organes de surveillance ou d'administration de la société.
(20) Dans plusieurs États membres, l'implication des travailleurs et
d'autres aspects des relations entre partenaires sociaux se fondent à
la fois sur la législation et sur la pratique nationales, qui, dans ce
contexte, sont réputées couvrir aussi les conventions collectives
à divers niveaux, à savoir national, sectoriel et/ou de l'entreprise,
(1) JO C 138 du 29.5.1991, p. 8.
(2) JO C 342 du 20.12.1993, p. 15.
(3) JO C 124 du 21.5.1990, p. 34.
(4) Voir p. 1 du présent Journal officiel.
(5) JO L 254 du 30.9.1994, p. 64. Directive modifiée en dernier lieu
par la directive 97/74/CE (JO L 10 du 16.1.1998,
p. 22).
(6) JO L 10 du 16.1.1998, p. 22.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
1. La présente directive régit l'implication des travailleurs
dans les affaires des sociétés anonymes européennes (Societas
Europaea, ci-après dénommée "SE"), visées
au règlement (CE) n° 2157/2001.
2. À cet effet, des modalités relatives à l'implication
des travailleurs sont arrêtées dans chaque SE conformément
à la procédure de négociation visée aux articles
3 à 6 ou, dans les circonstances prévues à l'article 7,
conformément à l'annexe.