LA TAXE PATRIMONIALE DE 3% 1

 


Article publié dans la Revue "Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires" N° 147 (Année 2006)


La Loi de Finances pour 1983 a institué une taxe patrimoniale annuelle de 3 % à la charge des sociétés étrangères qui possèdent des immeubles ou des droits immobiliers en France et dont les associés ou les actionnaires ne peuvent pas être appréhendés par l'administration fiscale française.

Le dispositif de cette taxe a été plusieurs fois modifié notamment en dernier lieu par l'article 29 de la loi de Finances pour 1993 et a été étendu aux sociétés françaises afin de lui enlever le caractère discriminatoire qui avait été condamné par la jurisprudence.

 

Les personnes morales visées par la taxe de 3 %

 

Pour éviter toute critique de discrimination contraire aux dispositions de nombreuses conventions internationales, l'article 990 D du C.G.I. dans son texte actuel prévoit que les personnes morales qui, directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.

La taxe est donc applicable à toutes les personnes morales, françaises ou étrangères.

Il n'y a pas lieu de distinguer selon la forme de l'entité en cause (société de capitaux, société de personnes, société civile, entité autre qu'une société) dès lors qu'elle est dotée, selon le droit du pays où se trouve le siège statutaire, d'une personnalité distincte de celle de ses membres. En particulier, les "Anstalten" (établissements) et les "Stiftungen" (fondations) du Liechtenstein doivent être considérés à cet égard comme ayant une personnalité propre.

Seules, les sociétés visées à l'article 1655ter du CGI (sociétés immobilières de copropriété) ne sont pas soumises à la taxe de 3 % compte tenu des dispositions expresses de cet article.

La loi considère comme personne morale interposée, toute personne morale qui détient une participation, quelle que soit la forme ou la quotité, dans une autre personne morale propriétaire de biens ou droits immobiliers situés en France (interposition simple) ou qui détient une participation dans une troisième personne morale elle-même propriétaire des biens ou droits ou interposée dans une chaîne de participation (interposition multiple), quel que soit le nombre de personnes morales interposées.

En cas de chaîne de participations, les sociétés redevables de la taxe sont les sociétés non exonérées qui constituent les maillons les plus proches de l'immeuble situé en France ou des droits immobiliers.

Il convient donc de remonter les maillons de la chaîne jusqu'à la première personne morale non exonérée.

 

LES PERSONNES MORALES EXONEREES DE LA TAXE DE 3 %

 

De nombreuses exceptions à l'application de la taxe de 3 % sont prévues.

 

Les personnes morales dont les immeubles situés en France autres que ceux affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale, représentent moins de 50 % des actifs français

 

Selon la rédaction du 1° de l'article 990 E, pour déterminer le seuil de 50 % d'actifs immobiliers parmi les actifs français, en deçà duquel l'exonération est accordée, il convient de ne pas exclure les actifs affectés à une activité immobilière.

Cette disposition tend à lutter contre la création de sociétés de promotion immobilière fictives.

Bien entendu, les immeubles régulièrement inscrits dans les stocks des sociétés de marchand de biens et des promoteurs immobiliers sont pris en compte pour déterminer le seuil de 50 % mais demeurent exonérés de la taxe de 3 %.

Pour déterminer si la société est ou non "à prépondérance immobilière", il convient de faire le rapport au 1er janvier de l'année d'imposition des deux ensembles suivants :

Il faut retenir au numérateur, la valeur vénale des immeubles situés en France et des droits réels sur des immeubles situés en France possédés directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes interposées françaises ou étrangères, à l'exception de la valeur vénale des immeubles et droits immobiliers affectés à l'activité professionnelle et non immobilière exercée par le propriétaire direct de ces immeubles, ce propriétaire pouvant être la personne morale concernée ou une personne morale interposée.

Les immeubles et droits immobiliers possédés par une personne morale interposée sont bien entendu pris en compte, qu'elle entre ou non elle-même dans le champ d'application de la taxe de 3 %. Les immeubles ou droits réels sur des immeubles constituant le stock immobilier des sociétés de construction vente ou des sociétés qui se livrent à une activité de marchand de biens sont également pris en compte au numérateur.

En revanche, il n'y a pas lieu d'inclure dans les actifs retenus au numérateur la valeur des titres des sociétés immobilières cotées et des titres non cotées de SICOMI, qui sont considérés comme des placements financiers en matière d'impôt de solidarité sur la fortune.

Au dénominateur figure la valeur vénale de tous les actifs français.

Il convient donc d'y faire figurer, outre la valeur retenue au numérateur, la valeur vénale des immeubles situés en France et affectés par leur propriétaire à l'exercice de son activité professionnelle et la valeur des biens meubles situés en France, notamment des fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises.

Dans le cas d'une détention d'immeubles situés en France (ou de droits portant sur de tels immeubles) par l'intermédiaire d'une personne interposée, la comparaison prévue par le 1° de l'article 990-E doit être opérée en rapportant la valeur vénale des immeubles français détenus par la personne interposée à la valeur vénale des seuls actifs français de cette même personne interposée, sans prendre en compte au dénominateur la valeur des éléments de l'actif de la personne interposée qui se rattachent à un autre Etat (immeubles situés hors de France, participations dans des sociétés étrangères, créances sur des personnes étrangères...).

Toutefois, dans le cas où la personne interposée est une société française cotée sur une bourse de valeurs, il est admis de porter au dénominateur, comme actif français, la valeur totale de la participation détenue dans cette société interposée.

 

Les personnes morales situées dans un pays ayant signé avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales (aticle 990-E-2° du CGI)

 

L'existence d'une convention d'assistance administrative, au sens de l'article 990-E-2°, implique que l'Administration française puisse obtenir auprès de l'Administration de l'autre Etat ou Territoire concerné les renseignements nécessaires pour appliquer non seulement les dispositions de la convention, mais aussi les dispositions de la législation interne française relatives aux impôts visés par la convention.

 

Les sociétés couvertes par une clause d'assistance administrative

Les pays ou territoires avec lesquels la France a conclu une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale sont les suivants :


Afrique du Sud
Algérie
Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Bangladesh
Belgique
Bénin
Brésil
Bulgarie
Burkina-Faso
Cameroun
Canada
Rép. Centrafricaine
Chine
Chypre
Congo
Corée du Sud
Côte-d'Ivoire
Danemark
Emirats Arabes Unis
Egypte

Equateur
Espagne
Etats-Unis
Finlande
Gabon
Ghana
Grèce
Hongrie
Ile Maurice
Inde
Indonésie
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Koweït
Liban
Luxembourg
Madagascar

Malaisie
Malawi
Mali
Malte
Maroc
Mauritanie
Mayotte
Mexique
Monaco
Mongolie
Namibie
Niger
Nigeria
Norvège
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande
Pakistan
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Un
i

Russie
St Pierre et Miquelon
Sénégal
Singapour
Slovaquie
Sri Lanka
Suède
Suisse
République Tchèque
Thaïlande
Togo
Trinité et Tobago
Tunisie
Turquie
Ukraine
Venezuela
Vietnam
Yougoslavie
Zambie
Zimbabwe

 


A l'origine, la Suisse et le Luxembourg ne figuraient pas dans cette liste dès lors que les conventions conclues avec ces pays ne prévoient une assistance administrative que pour permettre une bonne application des dispositions de la convention.

Toutefois, la situation des personnes morales établies au Luxembourg est réglée par la directive du Conseil des Communautés Européennes n° 77/799/C.E.E. du 19 décembre 1977, qui organise entre les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté un échange très large de renseignements en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (pour les autres Etats membres de la C.E.E., la directive ne fait que confirmer sur ce point, les dispositions des conventions fiscales bilatérales).

Depuis l'entrée en vigueur de l'avenant du 27 juillet 1997, l'échange de renseignements prévu par le protocole annexe permet aux sociétés suisses d'échapper à la taxe de 3 %.

 

Les formalités à remplir pour être exonéré

L'exonération est soumise à la condition expresse que les sociétés fassent connaître à l'administration chaque année avant le 16 mai dans une déclaration :

  1. le lieu de situation, consistance et valeur des immeubles qu'elles possèdent en France au 1er Janvier, directement ou par l'intermédiaire de personnes morales interposées,
  2. l'identité et adresse de leurs associés à la même date,
  3. le nombre des actions ou parts détenues par chacun d'eux,

 

Les associés ainsi connus de l'administration pourront être éventuellement soumis à l'Impôt Français sur la Fortune sur la valeur des actions ou parts qu'ils détiennent.
En cas de défaut de dépôt de la déclaration que ces personnes doivent souscrire pour être exonérées, l'Administration a donné les indications suivantes (Instruction du 28 avril 1998) :

S'il s'agit de la première infraction et de la première demande de régularisation, l'Administration adresse la mise en demeure prévue spécialement à cet effet.

En cas de souscription des déclarations dans les 30 jours de la mise en demeure, le paiement de la taxe de 3 % n'est pas exigé et aucune sanction n'est appliquée.

Cette mesure de tolérance s'applique à la première demande de régularisation adressée à compter de la parution de la présente instruction (soit à compter du 11 mai 1998) et pour l'ensemble de la période non prescrite.

Le redevable est avisé du caractère exceptionnel de cette mesure.

En l'absence de dépôt des déclarations dans les 30 jours de la mise en demeure, une notification de redressements est établie dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue à l'article L 66-4° du Livre de Procédure Fiscale.

Cette notification de redressements fait expressément référence aux dispositions des articles 990 D, 990 E-2° et 990 F du CGI.

Les éléments permettant au comptable des impôts de procéder à l'émission d'un avis de recouvrement établi au nom de la personne morale redevable légale de la taxe lui sont transmis 30 jours après la réception de la notification de redressements par le redevable.

Pour les infractions ultérieures, la tolérance susvisée ne trouve pas à s'appliquer et le paiement de la taxe est exigé. L'Administration adresse la mise en demeure ordinaire.

En l'absence de dépôt de la déclaration dans les 30 jours de la mise en demeure, les procédures de redressement et de recouvrement décrites ci-dessous sont mises en œuvre.

En cas de souscription de la déclaration sans paiement dans les 30 jours de la mise en demeure, la mesure de tolérance ne trouvant pas à s'appliquer, un avis de recouvrement est établi au nom de la personne morale.

 

Les personnes morales françaises et les personnes morales étrangères bénéficiant d'une clause de non-discrimination (article 990-E-3° du CGI)

 

La taxe n'est pas applicable aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France et aux autres personnes morales qui, en vertu d'un traité, ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde lorsqu'elles communiquent chaque année ou s'engagent à communiquer à l'administration certaines informations concernant l'immeuble et les associés.

 

Les personnes concernées

  1. les personnes morales qui ont leur siège en France pour l'application de la législation fiscale : la France s'entend des départements métropolitains et des départements d'Outre-Mer ;

 

  1. les personnes morales couvertes par un accord conclu par la France qui comporte une clause de non-discrimination selon la nationalité présentant les caractéristiques suivantes :
    1. la clause de traitement national doit être applicable aux nationaux, et non aux seules personnes physiques ;
    2. les "nationaux" doivent être expressément définis dans la convention comme incluant les personnes morales ;
    3. la clause de non-discrimination doit viser expressément les impôts de toute nature ou dénomination.

Les Etats ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une telle clause sont les suivants :

Allemagne
Argentine
Autriche
Bangladesh
Bolivie
Brésil
Bulgarie
Chine
Chypre
Congo
Corée du Sud
Egypte
Equateur
Espagne

Finlande
Grèce
Hongrie
Ile Maurice
Inde
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
Liban

Madagascar
Malawi
Malte
Maroc
Mongolie
Namibie
Nigeria
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Slovaquie
Sri Lanka
Suisse
République Tchèque
Thaïlande
Trinité et Tobago
Ukraine
Yougoslavie
Zambie
Zimbabwe

Sauf disposition contraire expresse de la convention, ces clauses ne s'appliquent aux nationaux de l'autre Etat contractant que s'ils sont également des résidents de cet autre Etat (C.E. 3 mars 1993, n° 85626, Campbell, solution implicite). Les personnes morales qui demandent le bénéfice des dispositions de l'article 990-E-3° doivent donc, en règle générale, justifier qu'elles sont des résidents, au sens de la convention invoquée, du pays dont elles ont la nationalité.

Par ailleurs, l'Administration a précisé, qu'en vertu des articles 1837 du code civil et 3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les tiers, parmi lesquels figure l'Administration, peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu.

En conséquence, aucune personne morale dont le siège statutaire serait situé dans un Etat non lié à la France par une convention comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité ne peut se prévaloir d'une différence de situation entre son siège statutaire et son siège réel pour obtenir le bénéfice d'une convention plus favorable. En revanche, l'Administration peut toujours se prévaloir, pour appliquer la taxe de 3 %, de la situation du siège réel dans un pays avec lequel la France n'est pas liée par une clause de non-discrimination.

Plusieurs conventions comportent à la fois une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et une clause de traitement national. Les personnes morales qui peuvent bénéficier à la fois des dispositions du 2° et de celles du 3° de l'article 990-E du CGI sont libres de choisir entre ces deux régimes celui dans le cadre duquel elles demandent à être exonérées de la taxe.

 

Les conditions de l'exonération

Les personnes morales qui se prévalent de l'article 990-E-3° sont exonérées de la taxe de 3 %, si elles remplissent l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :

1ère condition - Les personnes morales doivent communiquer chaque année à l'Administration fiscale certains renseignements

Les renseignements à fournir par les personnes concernées portent sur la situation et la consistance des immeubles possédés au 1er janvier, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales interposées, l'identité et l'adresse de leurs actionnaires, associés ou autres membres et le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux.

Les obligations déclaratives mises à la charge de plusieurs catégories de sociétés par le CGI satisfont à l'objectif d'information de l'Administration poursuivi par le 3° de l'article 990-E.

Il en est ainsi notamment des sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés visées à l'article 172bis du CGI, qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés, des sociétés civiles immobilières autorisées à faire publiquement appel à l'épargne visées à l'article 239septies du même code (SCPI) et des sociétés de pluri propriété visées à l'article 239octies du même code, tenues au dépôt de la déclaration n° 2038 ou de la déclaration n° 2072.

Ces sociétés, si elles respectent les obligations déclaratives qui leur incombent, ne sont donc pas soumises à la taxe de 3 %.

Il en va de même des sociétés civiles immobilières non transparentes dispensées du dépôt de la déclaration n° 2072 à la condition notamment qu'elles l'aient souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la société a été constituée et qu'aucune modification ne soit intervenue dans les derniers éléments portés à la connaissance de l'Administration relatifs, en particulier, à la répartition du capital de la société et aux immeubles qu'elle possède.

Les personnes morales, autres que celles visées ci-dessus, qui entendent communiquer chaque année les renseignements cités ci-avant plutôt que de prendre l'engagement prévu au 3° de l'article 990-E du CGI, souscrivent en double exemplaire la déclaration n° 2746 éditée et mise à leur disposition par l'Administration. La déclaration comportant ces renseignements doit parvenir à l'Administration avant le 16 mai de chaque année.

2ème condition - Les personnes morales doivent prendre et respecter l'engagement de communiquer à l'Administration fiscale, sur sa demande, certains renseignements.

Par l'engagement qu'elle souscrit, la personne morale s'oblige à communiquer à l'Administration fiscale, sur sa demande, les renseignements suivants :

  1. lieu de situation et consistance des immeubles et droits immobiliers possédés, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales interposées, au 1er janvier de l'année de la demande et de chacune des années non prescrites qui n'a pas déjà fait l'objet d'une telle demande ;
  2. identité et adresse de ces actionnaires, associés ou autres membres aux mêmes dates ;
  3. nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux.

 

Les personnes morales doivent par ailleurs prendre l'engagement de fournir à l'Administration, sur sa demande, la justification de la résidence fiscale de leurs actionnaires, associés ou autres membres. Les justificatifs à présenter doivent établir clairement la résidence fiscale des personnes concernées. Il peut s'agir par exemple d'une attestation des services fiscaux du lieu du domicile fiscal ou du siège ou d'un avis d'imposition s'il est suffisamment explicite.

Selon l'Administration, il conviendra de demander un justificatif de résidence fiscale surtout lorsque ces personnes n'ont pas leur domicile ou leur siège dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Aucune modalité particulière n'est prescrite en ce qui concerne la forme de l'engagement. Celui-ci devra être établi sur l'honneur et signé par un représentant autorisé de la personne morale.

Conformément à l'article 2 du décret n° 93-819 du 14 mai 1993, codifié à l'article 313-OBRbis de l'annexe III au CGI, l'engagement prévu par le 3° de l'article 990-E doit être déposé :

  1. pour les personnes morales qui ont leur siège en France et pour les autres personnes morales qui exercent leur activité dans un ou plusieurs établissements, au centre des impôts du lieu du principal établissement. Pour les sociétés immobilières françaises, le principal établissement doit s'entendre du lieu de la direction effective ;
  2. pour les personnes morales, autres que celles visées à l'alinéa précédent, qui directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, au centre des impôts du lieu de situation de ces biens ; toutefois, si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, l'engagement relatif à l'ensemble des immeubles concernés doit être déposé au centre des impôts des non-résidents.

 

Les personnes morales ayant déposé un engagement auprès du Centre des Impôts du lieu de situation d'un immeuble devront, en cas d'acquisition ultérieure de nouveaux immeubles dans le ressort territorial d'un autre centre des impôts, renouveler leur engagement auprès du Centre des Impôts des non résidents.

L'engagement doit être pris, pour les biens acquis postérieurement à la publication de l'instruction du 22 octobre 1993, à la date de l'acquisition par la personne morale du bien ou droit immobilier ou de la participation visés à l'article 990-D qui a pour effet de faire entrer la personne morale dans le champ d'application de la taxe. Par mesure de tempérament, il est toutefois admis que l'engagement puisse être souscrit auprès du service compétent pour le recevoir dans le délai de deux mois suivant la date d'acquisition du bien, du droit ou de la participation.

 

Procédure à défaut du dépôt de l'engagement ou de la déclaration prévu à l'article 990-E-3 du CGI

Pour les personnes morales pouvant bénéficier de cette exonération mais qui n'ont pas déposé la déclaration ou l'engagement susvisé, l'Administration a donné les indications suivantes (Instruction du 23 avril 1998) :

  1. En cas de dépôt d'un engagement dans les 30 jours de ce courrier, s'il s'agit de la première infraction le paiement de la taxe de 3 % n'est pas exigé et aucune sanction n'est appliquée (lettre DLF du 16 juillet 1999).

Cette mesure de tolérance s'applique au premier rappel effectué après l'acquisition d'un bien par une personne morale relevant de l'article 990 E-3° du CGI.

  1. A défaut de régularisation par souscription d'un engagement dans les 30 jours du courrier de l'Administration, la personne morale est considérée comme ayant opté pour le dépôt d'une déclaration annuelle.

En l'absence de dépôt, avant le 15 mai suivant, de la déclaration n° 2746 qui aurait permis l'exonération, une mise en demeure de déposer ce document et de payer la taxe est adressée au redevable, en application de l'article L 67 du LPF.
Il est précisé que la mesure de tolérance ne trouve pas à s'appliquer pour cette déclaration tardive et pour celles relatives aux années suivantes, la personne morale ayant été suffisamment informée auparavant de ses obligations.

  1. A défaut de souscription de la déclaration dans les 30 jours de la mise en demeure susvisée, une notification de redressements faisant référence aux articles 990 D, 990 E-3° et 990 F du CGI est adressée au redevable en situation de taxation d'office (article L 66-4° du LPF).

 

Bien entendu, l'Administration ne refuse pas de régulariser, hors des délais légaux, la situation des personnes morales concernées qui, sans recevoir la mise en demeure évoquée ci-dessus, souscrivent ou prennent spontanément, suivant les cas, les déclarations ou l'engagement prévus respectivement aux articles 990 E-2° et 990 E-3° du Code Général des Impôts (Rép. Loncle, AN 13 mars 2000, p. 1638, n° 39372).

 

Mise en œuvre de l'engagement prévu à l'article 990-E-3 du CGI

Demande initiale du service :

L'article 3 du décret du 14 mai 1993, codifié sous l'article R23-B-1 du Livre des procédures fiscales, précise les conditions dans lesquelles l'Administration se prévaut de l'engagement visé au 3° de l'article 990-E du CGI à l'égard des personnes morales qui l'ont souscrit.

L'Administration demande à la personne morale concernée (ou à son représentant) les renseignements et justifications que cette personne s'est préalablement engagée à fournir ; il y a lieu d'effectuer cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception. La personne morale dispose d'un délai de soixante jours, à compter de la réception de cette demande, pour fournir à l'Administration l'ensemble de ces renseignements et justifications.

Conséquences d'une réponse insuffisante de la personne morale :

Lorsque, à l'issue du délai de soixante jours accordé à la personne morale, celle-ci a répondu à une demande de renseignements ou de justifications, mais de manière insuffisante, l'Administration adresse à la personne concernée une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse. Cette mise en demeure indique les éléments de la réponse initiale à compléter ou à préciser et les justifications manquantes. Elle ouvre à la personne morale un délai de trente jours pour compléter sa réponse.

Si, dans le délai de trente jours imparti, la personne morale n'a pas répondu par écrit à la mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse, ou que sa réponse reste insuffisante, notamment parce qu'elle n'est pas accompagnée des justifications demandées, elle est considérée comme n'ayant pas rempli son engagement. En cas de réponse insuffisante à l'expiration de ce délai, en particulier pour absence de fourniture des justifications, le service informera la personne morale par lettre recommandée avec accusé de réception, du caractère insuffisant de sa réponse et de l'obligation qu'elle a de déposer, conformément aux dispositions de l'article R-23-B-13 du Livre des procédures fiscales, la déclaration n° 2746 mentionnée à l'article 990 F.

Conséquences du défaut de respect de l'engagement :

Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre par l'Administration de l'engagement, il y a absence de réponse ou réponse insuffisante, la personne morale doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration n° 2476 mentionnée à l'article 990-F, accompagnée du paiement de la taxe, au titre de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement a été constatée et des années antérieures non prescrites.

Le point de départ du délai de trente jours mentionné au paragraphe précédent est constitué :

  1. en cas d'absence de réponse à la première mise en demeure, par l'expiration du délai de soixante jours, imparti à la société pour respecter son engagement ;
  2. en cas d'absence de réponse à la mise en demeure d'avoir à compléter une réponse insuffisante ou d'avoir à fournir les justifications manquantes, par l'expiration du délai de trente jours imparti à la personne morale pour répondre ;
  3. en cas de réponse demeurée insuffisante à l'issue du délai de trente jours visé au tiret précédent, par la notification d'un avis en informant la personne morale.

 

En cas de défaut de déclaration dans le délai de trente jours, la personne morale peut, après avoir fait l'objet d'une mise en demeure préalable, être taxée d'office.

Faculté ouverte aux personnes morales de retrouver le bénéfice de l'exonération

Pour recouvrer le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 990-3-3° la personne assujettie à la taxe de 3 %, faute d'avoir respecté l'engagement prévu par cet article, adresse au service compétent l'ensemble des renseignements et justifications qu'elle s'était engagée à fournir et prend un nouvel engagement (CGI, article 990-F, 2ème alinéa).

L'exonération qu'emportent ces formalités est applicable à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elles ont été effectuées.

La taxe due, le cas échéant, au titre des années antérieures demeure exigible.

 

Personnes morales exonérées expressément

 

Sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à celle du second marché d'une bourse française ou d'une bourse étrangère régie par des règles analogues

Aux termes du 4° de l'article 990-E, les sociétés qui sont inscrites à la cote officielle ou à celle du second marché d'une bourse française ou d'une bourse étrangère régie par des règles analogues sont exonérées de la taxe de 3 %. Cette disposition ne vise pas les sociétés inscrites au hors-cote de la Bourse de Paris.

La réglementation à prendre en compte pour déterminer si une bourse étrangère est ou non régie par des règles analogues à celles qui s'appliquent aux cotes officielles et du second marché des bourses françaises concerne en particulier :

  1. les conditions requises d'une société dont les actions sont admises à la cote (situation juridique régulière, taille minimale de la société...),
  2. la fraction du capital qui doit répartie dans le public,
  3. l'importance et la fréquence des transactions nécessaires pour être maintenu à la cote,
  4. la connaissance de l'identité des principaux actionnaires par les autorités du marché,
  5. l'égalité de traitement des actionnaires,
  6. les obligations d'information du public.

 

Organisations internationales, Etats souverains étrangers et institutions publiques étrangères

 

Caisses de retraite et organisations à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social, philanthropique, éducatif ou culturel

 

Ces organismes sont exonérés de la taxe s'ils établissent que l'exercice de leur activité en France ou hors de France justifie la propriété des immeubles situés en France.

L'exonération est donc subordonnée à la réunion des trois conditions suivantes :

Il doit s'agir d'un organisme à but non lucratif, c'est-à-dire d'un organisme géré de manière désintéressée.

Cet organisme exerce en France ou hors de France une activité de caractère social ou philanthropique, éducatif ou culturel.

L'activité exercée justifie la possession des immeubles ou droits immobiliers.

 

Biens imposables, fait générateur, assiette et taux de la taxe

 

La taxe concerne les immeubles bâtis et non bâtis situés en France et les droits réels portant sur de tels immeubles (usufruit, droit d'usage...). Aucune distinction n'est à faire selon que l'immeuble est donné ou non en location et selon la nature de la location ou de l'utilisation de l'immeuble.

La base d'imposition exclut la valeur des immeubles affectés par la personne imposée ou par des personnes interposées à leur propre activité professionnelle autre qu'immobilière. Les biens détenus en stock par les personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur immobilier sont exonérés (article 990-F du CGI).

La taxe est due à raison des immeubles et des droits réels imposables possédés au 1er janvier de l'année d'imposition.

Elle est assise, au taux de 3 %, sur la valeur vénale des biens et droits immobiliers à cette date.

Les dettes, et en particulier les emprunts contractés pour l'acquisition des immeubles, ne sont pas déductibles de l'assiette de la taxe.

Lorsque les immeubles sont détenus par l'intermédiaire d'une personne morale interposée, autre qu'une société immobilière de copropriété visée à l'article 1655ter du CGI, l'assiette de la taxe est réduite au prorata des droits détenus par la personne morale imposable dans la personne morale interposée.

Lorsque les immeubles sont détenus au travers d'une sociétés immobilière de copropriété de l'article 1655ter précité, l'assiette de la taxe est constituée par la valeur vénale des locaux auxquels donnent droit les actions ou parts possédées par la personne morale soumise à la taxe.

 

Déclaration, paiement et contrôle de la taxe

La taxe est établie et recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement (article 990-F, quatrième alinéa, du CGI).

Obligations déclaratives concernant les personnes effectivement redevables de la taxe

Les personnes morales redevables de la taxe de 3 % doivent souscrire chaque année au plus tard le 15 mai une déclaration faisant apparaître le lieu de situation, la consistance et la valeur vénale des immeubles et droits immobiliers imposables possédés au 1er janvier de l'année d'imposition.

Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire au service des impôts du lieu du principal établissement en ce qui concerne les personnes morales qui ont leur siège en France et celles qui exercent leur activité en France dans un ou plusieurs établissements, recette des impôts du lieu de situation des biens pour les autres personnes morales. Si l'application de cette dernière règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, la déclaration est déposée à la recette du Centre des impôts des non-résidents. Le lieu du principal établissement des personnes morales qui ont leur siège en France s'entend du lieu de situation de leur siège de direction effective.

La déclaration est effectuée sur le formulaire spécial n° 2746 édité et mis par l'Administration à la disposition des personnes morales concernées.

 

Désignation d'un représentant en France

 

La personne morale imposable à la taxe de 3 % peut être invitée par le service des impôts à désigner, dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives au respect de l'engagement visé à l'article 990-E-3°, à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de la taxe.

Il est à noter que ce représentant n'a pas, à défaut de mandat spécial, qualité pour souscrire la déclaration et qu'il n'est pas solidairement responsable du paiement de la taxe, à la différence du représentant désigné à l'occasion de la cession d'un immeuble.

 

Paiement et recouvrement de la taxe

 

Le paiement de la taxe doit être effectué au moment du dépôt de la déclaration.

A défaut du paiement, un avis de mise en recouvrement est établi au nom de la personne morale qui est la redevable légale de la taxe.

En cas de retard dans le dépôt de la déclaration, il est fait application de l'intérêt de retard (article 1727 du CGI) auquel s'ajoute la majoration spécifique visée à l'article 1728 du même code).

Aux termes de l'article 990-F, quatrième alinéa, du CGI, la taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement.

Il s'ensuit que la créance du Trésor est assortie du privilège général mobilier de l'article 1929-1 du CGI et de l'hypothèque légale de l'article 1929ter du même code, qui peut être inscrite sur les immeubles que la personne morale possède en France.

Les poursuites engagées à l'encontre de la personne morale doivent procéder de l'avis de mise en recouvrement et de la mise en demeure qui lui ont été notifiées et peuvent être exercées sur les biens notamment immobiliers, qu'elle possède en France.

 

Personnes tenues solidairement au paiement

Toute personne morale, interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers est solidairement responsable du paiement de cette taxe (article 990-F du CGI).

En outre, il résulte du cinquième alinéa de l'article 990-F du CGI que le représentant accrédité désigné à l'occasion de la cession de l'immeuble, qui est responsable du règlement de l'impôt dû sur la plus-value réalisée, est également responsable du paiement de la taxe de 3 % restant due à la date de la cession de l'immeuble.

Cette disposition signifie qu'en cas de cession d'un immeuble appartenant à la personne morale entre le 1er janvier et le 15 mai d'une année déterminée, le représentant désigné sur la déclaration de plus-value sera personnellement tenu au paiement de la taxe afférente à cet immeuble, qui deviendra exigible le 15 mai de l'année considérée. Il encourt la même responsabilité si la cession intervient après le 15 mai de l'année en cause, si la taxe n'a pas été acquittée. Il est également tenu au paiement du complément de taxe au titre de ladite année mis en recouvrement à la suite d'un redressement.

En revanche, le représentant ne doit pas être recherché en paiement de la taxe qui n'a pas été réglée par la personne morale et qui est due au titre des années antérieures non prescrites.

Pour que la responsabilité du représentant puisse être valablement engagée, l'engagement de payer qu'il a souscrit sur la déclaration de plus-value doit viser expressément la taxe de 3 %.

La personne tenue solidairement au paiement de la taxe est sanctionnée au moyen d'une mise en demeure procédant de l'avis de mise en recouvrement décerné à la personne morale et faisant référence au texte qui édicte sa responsabilité ainsi que, s'il s'agit d'un représentant désigné sur la déclaration de plus-value, à l'engagement qu'il y a souscrit.

Dès l'expiration du délai de vingt jours suivant la notification de la mise en demeure, le comptable chargé du recouvrement est fondé à recourir aux voies d'exécution dans les conditions habituelles.

 

Défaut de déclaration

 

Le défaut de déclaration autorise le service à mettre en œuvre la procédure de taxation d'office prévue, pour les droits d'enregistrement et taxes assimilées, aux articles L66-4° et L67 du Livre des procédures fiscales.

Il est rappelé que la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le redevable défaillant n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure préalable à cette procédure, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L67 du LPF.

 

Délai de reprise

 

En l'absence de dépôt de déclaration, le délai de reprise est de dix ans.

En cas de dépôt de déclaration, c'est-à-dire, en pratique si le désaccord avec l'Administration porte sur la valeur vénale déclarée, le délai de reprise expire le 31 décembre de la troisième année qui suit celle du dépôt de la déclaration.

 

Mesures annexes

 

Incidence de La taxe patrimoniale sur la situation des associés au regard de l'impôt français sur la fortune et des droits de mutation

 

En vertu des règles de territorialité, les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit et à l'impôt sur les grandes fortunes à raison de la transmission ou de la possession d'actions ou parts de personnes morales ayant leur siège hors de France et dont l'actif est principalement constitué par des immeubles situés en France.

La taxe patrimoniales n'est plus libératoire de ces impôts depuis le 1er janvier 1993 (Il est rappelé que ces actions ou parts sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit ou comprises dans l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes à concurrence de la proportion existant entre la valeur des immeubles situés sur le territoire français (autres que ceux affectés par la personne morale à une exploitation autre qu'immobilière) et celle de l'actif total de la société situé tant en France qu'à l'étranger).

 

incidence au regard de l'impot sur les societes

 

La personne morale qui a été soumise à la taxe reste passible dans les conditions de droit commun et selon sa forme ou son objet soit de l'impôt sur les sociétés (art. 206 du C.G.I.) soit de l'impôt sur le revenu (art. 8 du C.G.I.), à raison des bénéfices provenant de la location des immeubles situés en France.

Il est rappelé, à cet égard, en particulier :

  1. que les sociétés de capitaux quelle que soit leur nationalité et leur objet sont passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés en France ;
  2. que les bénéfices réalisés par les sociétés de personnes assimilées n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés sont imposés, non pas directement au nom de la société, mais au nom personnel des associés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits (art. 8 du C.G.I.).

 

La taxe n'est pas déductible pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale ou de l'impôt sur le revenu établi au nom des associés

 

Cas des immeubles attribués en jouissance gratuite aux associés personnes physiques

 

Lorsqu'une personne morale passible de la taxe de 3 % transfère gratuitement à un ou plusieurs associés personnes physiques la jouissance d'un immeuble ayant supporté la taxe, il est admis que la valeur nette de l'avantage en nature ainsi consenti ne soit pas prise en compte pour la détermination des résultats de la personne morale. La valeur nette de cet avantage ne constitue pas un revenu distribué au sens des articles 109 à 111 du C.G.I. et est exonérée d'impôt entre les mains du bénéficiaire.

Par suite, dans la mesure où la personne morale en cause se borne à transférer gratuitement à un ou plusieurs associés personnes physiques la jouissance d'immeubles ayant supporté la taxe, elle ne sera pas soumise à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Elle n'aura donc pas à produire la déclaration de ses résultats.

L'attribution de la jouissance gratuite des immeubles soumis à la taxe à un ou plusieurs associés personnes physiques doit être indiquée dans la déclaration n° 2746 accompagnant le paiement de la taxe.

 

Henri FONTANA
Avocat au Barreau de Nice
Ancien Assistant à la Faculté
CABINET FONTANEAU


1 Cet article a été rédigé à partir de l'ouvrage "LA FISCALITE IMMOBILIERE DES ETRANGERS EN FRANCE".



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