UN
ACCORD ENTRE MONACO ET L’EUROPE
SUR LA FISCALITE DE L’EPARGNE
Article publié dans la Revue "Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires" N° 142 (Année 2005)
La Principauté de
Monaco et la Communauté Européenne ont signé le 7 décembre
2004 un accord prévoyant des mesures équivalentes à celles
que porte la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité
des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.
L’Ordonnance Souveraine n°100 du 20 juin 2005 a rendu cet accord
exécutoire à Monaco à compter du 1er juillet 2005 qui
est la date d’entrée en vigueur de la Directive et des accords
prévoyant des mesures équivalentes conclus par la Communauté
Européenne avec un certain nombre de pays tiers.
Une Ordonnance Souveraine n° 101 du 20 juin 2005 a fi xé les mesures
d’application de cet accord en Principauté.
Enfin, cet accord nécessitait l’incrimination en Principauté
du délit d’escroquerie fi scale applicable aux revenus de l’épargne
sous forme d’intérêts, ce qui a été fait
par la Loi du 15 juillet 2005.
Bien entendu, le délit d’escroquerie fiscale ainsi défini
est strictement limité aux besoins de l’accord.
Ainsi, la Principauté s’est dotée du dispositif interne,
permettant l’application effective de son accord avec l’Europe
à la date prévue pour l’entrée en vigueur de la
Directive et des mesures équivalentes négociées avec
les Etats tiers.
LA
DIRECTIVE EPARGNE ET LES ACCORDS COMPORTANT DES MESURES EQUIVALENTES
La Directive
Il faut
rappeler que, le 3 juin 2003, le Conseil Européen a adopté une
Directive en matière de fiscalité des revenus de l’épargne
sous forme de paiements d’intérêts, dont le but est que
les personnes physiques domiciliées dans un Etat membre ne puissent
pas échapper à l’impôt dans les pays où elles
sont domiciliées, en délocalisant leurs capitaux dans un autre
Etat membre.
Douze des Etats membres ont, en effet, été d’accord pour
un échange automatique d’informations entre Administrations Fiscales,
de nature à permettre à un Etat de connaître et donc d’imposer
les intérêts versés par un agent payeur d’un autre
Etat membre à l’un de ses résidents.
Trois Etats, réticents à cet échange d’informations
et soucieux de préserver le secret bancaire, l’Autriche, la Belgique,
le Luxembourg ont obtenu qu’au cours d’une période transitoire,
ils aient la possibilité de substituer à l’échange
d’informations une retenue à la source dont la plus grande partie
sera rétrocédée à l’Etat de résidence
du bénéfi ciaire des intérêts, sans que le nom
de celuici soit communiqué.
Cependant, il a été convenu que la Directive n’entrerait
en vigueur que lorsque des accords prévoyant des mesures équivalentes
auront été conclus par la Communauté Européenne
avec un certain nombre d’Etats tiers (la Confédération
Suisse, la Principauté du Liechtenstein, la République de Saint-Marin,
la Principauté de Monaco, la Principauté d’Andorre et
les Etats-Unis d’Amérique) afin d’éviter que les
résidents des Etats membres puissent échapper à l’échange
de renseignements ou à la retenue à la source en transférant
leurs épargnes en dehors de la Communauté et plus particulièrement
dans l’un de ces Etats.
La Communauté Européenne avait donc entrepris des négociations
avec tous les Etats concernés, qui n’ont pas toujours été
faciles et qui ont entraîné plusieurs reports d’entrée
en vigueur de la directive.
Bien entendu, tous les Etats européens concernés ont préféré
la retenue à la source à l’échange automatique
d’informations et ont négocié des contreparties à
leur engagement.
Finalement, tous les accords nécessaires ayant été négociés
et conclus, la Directive a pu entrer en vigueur le 1er juillet 2005.
L’accord entre Monaco et l’Europe pour des mesures équivalentes
La Principauté
de Monaco est donc l’un des Etats qui a accepté les mesures équivalentes
à celle de la Directive et opté pour la retenue à la
source.
En contrepartie de cette coopération, Monaco a obtenu que la Communauté
Européenne reconnaisse dans une déclaration d’intentions
annexée à l’accord, qu’elle est disposée
à entamer avec le Gouvernement princier un examen des conditions qui
pourraient permettre de renforcer les échanges entre Monaco et la Communauté
dans les domaines de certains instruments fi nanciers et des services d’assurance
à partir du moment où il sera établi que les règles
prudentielles appliquées et les mesures de supervision des opérateurs
monégasques sont de nature à préserver le bon fonctionnement
du marché intérieur dans les secteurs en question.
L’accord conclu entre Monaco et la Communauté Européenne
traduit bien la volonté de la Principauté de ne pas se mettre
à l’écart de la coopération internationale, tout
en préservant l’intérêt de la place fi nancière
monégasque, notamment en garantissant le secret bancaire, sauf en matière
pénale.
L’objet de l’accord est de permettre que les revenus de l’épargne
sous forme de paiements d’intérêts effectués sur
le territoire de la Principauté de Monaco en faveur d’une personne
physique ayant la qualité de bénéfi ciaire effectif,
résidente d’un Etat membre de la Communauté Européenne,
puissent effectivement être pris en compte pour l’assujettissement
à un prélèvement obligatoire qualifié d’impôt
par le droit de cet Etat. Dans ce but, une retenue à la source est
appliquée par les agents payeurs établis sur le territoire de
la Principauté de Monaco au paiement desdits intérêts
sous réserve des mesures de communications volontaires prévues
à l’article 9 de l’accord.
La retenue à la source est appliquée sur la base d’un
taux de 15 % au cours des trois premières années à compter
de la date d’entrée en vigueur de l’accord (1er juillet
2005), 20 % au cours des trois années suivantes et 35 % ensuite.
Le prélèvement de la retenue à la source n’empêchera
pas l’Etat membre de la Communauté de résidence fiscale
de bénéficiaire effectif d’imposer les intérêts
conformément à son droit interne s’il a la possibilité
de le faire en pratique. Mais il devra veiller à éliminer toute
double imposition.
Ainsi, si des paiements d’intérêts perçus par un
bénéficiaire effectif ont fait l’objet d’une retenue
à la source appliquée par un agent payeur en Principauté
de Monaco, l’Etat membre où le bénéficiaire effectif
a sa résidence fiscale accordera à ce dernier un crédit
d’impôt égal au montant de cette retenue à la source.
Si ce montant est supérieur à celui de l’impôt dû
conformément à son droit interne sur le montant total des intérêts
passibles de cette retenue, l’Etat membre remboursera effectivement
au bénéficiaire effectif le montant de la retenue prélevé
en trop.
L’Etat membre peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt
par le remboursement direct et intégral de la retenue à la source.
Aux termes de l’accord, la Principauté de Monaco conservera 25
% des recettes générées au titre de la retenue à
la source et transfèrera 75 % de ces recettes à l’Etat
membre de la Communauté où le bénéfi ciaire des
intérêts a sa résidence.
La retenue à la source peut être remplacée par une communication
volontaire : la Principauté de Monaco prévoit une procédure
permettant au bénéfi ciaire effectif d’éviter la
retenue en autorisant expressément son agent payeur établi dans
la Principauté à communiquer des informations à l’autorité
compétente de Monaco qui, à son tour, communique les informations
à l’autorité compétente de l’Etat membre
de la Communauté Européenne de résidence du bénéfi
ciaire effectif.
L’information minimale comprend l’identité du bénéficiaire
effectif, les nom, dénomination et adresse de l’agent payeur,
le numéro de compte du bénéfi ciaire effectif ou l’identification
du titre de créance donnant lieu au paiement des intérêts
et le montant des intérêts.
D’autre part, la Principauté de Monaco et les Etats membres de
la Communauté Européenne se sont réciproquement engagés
à échanger des renseignements portant sur les actes qui constituent
au sens du droit interne de l’Etat requis (donc de Monaco) un délit
d’escroquerie fiscale en matière d’imposition des revenus
de l’épargne payés sous la forme d’intérêts.
En tout état de cause aucune information ne sera transmise pour des
délits commis antérieurement au 1er juillet 2005.
Pour établir la pertinence de sa demande, l’autorité compétente
de l’Etat qui requiert les informations doit lui-même fournir
les informations suivantes :
- l’identité de la personne physique faisant l’objet de
la demande de renseignements, la preuve de sa qualité de résident
fi scal de l’Etat requérant ainsi que tout document, témoignage
et autres preuves circonstanciées sur lesquelles se fondent les demandes,
- une déclaration justifi ant que la demande est conforme aux lois
de la partie formulant la demande et notamment qu’elle est recevable
au regard des règles de la prescription,
- une déclaration précisant que la partie requérante
a utilisé tous les moyens disponibles sur son propre territoire ou
prévus par sa législation ou sa réglementation hormis
ceux qui susciteraient des difficultés,
- une déclaration établissant que les faits déjà
connus par la partie requérante constituent au regard du droit de cette
partie des présomptions pertinentes et concordantes de la commission
d’escroquerie fiscale ou d’une infraction équivalente.
La partie recevant une demande peut refuser de fournir les informations sollicitées
lorsque la demande n’est pas conforme aux stipulations de l’accord.
L’APPLICATION A MONACO DES MESURES EQUIVALENTES
L’Ordonnance Souveraine n° 101 prise pour l’application de
l’accord avec l’Europe précise les conditions dans lesquelles
la retenue à la source sur les revenus de l’épargne sous
la forme de paiement d’intérêts effectués en faveur
de bénéfi ciaires effectifs, personnes physiques, résidentes
d’un Etat membre de la Communauté est prélevée
par les agents payeurs établis sur le territoire de la Principauté
sous réserve des mesures de communication volontaire prévues
par la même Ordonnance.
Définition du bénéfi ciaire effectif des paiements soumis à retenue à la source
Est réputé
«bénéfi ciaire effectif», toute personne physique
résidente d’un Etat membre de la Communauté européenne
qui reçoit des paiements d’intérêts à Monaco,
ou toute personne physique, résidente d’un Etat membre de la
Communauté Européenne, à laquelle un paiement d’intérêts
est attribué à Monaco, sauf dans le cas où cette personne
apporte la preuve que ce paiement n’a pas été reçu
ou attribué pour son bénéfi ce propre, à savoir
qu’elle :
(a) intervient en qualité d’agent payeur ;
(b) intervient au nom d’une personne morale, d’une entité
assujettie aux dispositions de l’ordonnance souveraine n° 3.152
du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices,
d’un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM),
d’un organisme équivalent à un OPCVM qui soit établi
sur le territoire de la Principauté de Monaco et chargé de réaliser
des investissements en placement d’épargne ;
(c) intervient au nom d’une autre personne physique, qui est le bénéficiaire
effectif, et communique à l’agent payeur l’identité
et la résidence de ce bénéfi ciaire effectif.
Dans les cas où un agent payeur détient des informations indiquant
qu’il est possible que la personne physique qui reçoit un paiement
d’intérêts ou à laquelle un paiement d’intérêts
est attribué n’en soit pas le bénéficiaire effectif
et dans les cas où ni le point (a), ni le point (b) ci-dessus ne s’appliquent
à cette personne physique, cet agent payeur prend des mesures raisonnables
afi n de déterminer l’identité du bénéfi
ciaire effectif. Dans l’hypothèse où l’agent payeur
n’est pas en mesure d’identifi er le bénéfi ciaire
effectif, il traitera la personne physique qui reçoit le paiement d’intérêts
ou à laquelle le paiement d’intérêts est attribué
comme si elle était le bénéficiaire effectif.
Identité et résidence du bénéficiaire effectif
L’agent payeur
identifi e les bénéficiaires effectifs et leur résidence
selon les procédures et modalités suivantes :
• Cas général
- dans le cas de relations contractuelles établies avant le 1er janvier
2004, l’agent payeur établit l’identité du bénéficiaire
effectif et son lieu de résidence d’après les informations
dont il dispose, obtenues sur la base d’un document d’identité
officiel ou tout autre document probant, à savoir un document officiel
portant photographie du bénéficiaire effectif.
- dans le cas de relations contractuelles établies après le
1er janvier 2004 ou de transactions effectuées en l’absence de
relations contractuelles, l’identité du bénéficiaire
effectif et son lieu de résidence sont établis sur la base du
passeport ou de la carte d’identité officielle émise par
un Etat Membre de la Communauté Européenne, ou tout autre document
probant présenté par le bénéficiaire effectif.
Les personnes physiques présentant une carte de séjour monégasque
doivent, au moyen d’une attestation sur l’honneur, déclarer
qu’elles ne sont pas résidentes d’un Etat membre.
Pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d’identité
officielle émise par un Etat membre de la Communauté Européenne
et qui déclarent être résidentes d’un pays autre
qu’un Etat Membre ou que la Principauté de Monaco, la résidence
est établie au moyen d’un certificat de résidence fiscale
émis par l’autorité compétente du pays dans lequel
cette personne physique déclare être résidente.
En l’absence de présentation d’un tel certificat, il est
considéré que la résidence est située dans l’Etat
Membre de la Communauté Européenne qui a émis le passeport
ou la carte d’identité officielle.
• Cas particuliers :
- S’agissant des diplomates résidant dans un Etat membre de la
Communauté Européenne, leur domicile est réputé
situé non pas dans cet Etat membre, mais dans l’Etat accréditant.
Dans le cas d’une
relation collective (comptes collectifs, comptes joints...) et dès
lors qu’au moins un des co-contractants est un bénéfi
ciaire effectif d’intérêts, l’agent payeur limite
l’application de ce régime aux personnes concernées en
répartissant les paiements d’intérêts et le décompte
en fonction du nombre de co-contractants, à moins que celui-ci n’ait
été informé, documents à l’appui, d’une
autre clé de répartition.
Par ailleurs, si le co-contractant n’entend pas être considéré
comme bénéfi ciaire effectif, il lui appartient de démontrer
de manière probante soit quel est le bénéfi ciaire effectif
soit qu’il agit lui-même en qualité d’agent payeur.
- En cas de décès, c’est le dernier domicile du défunt
qui fait foi. Il est réputé inchangé jusqu’à
la date où l’agent payeur est informé du partage successoral,
date à laquelle les dispositions relatives aux relations collectives
s’appliquent.
Définition et identification de l’agent payeur
Ont la qualité
d’agent payeur dans la Principauté de Monaco les banques, les
personnes physiques et morales, sociétés de personnes et filiales
de sociétés étrangères qui, dans le cadre de leur
activité d’affaires, acceptent, détiennent, placent ou
transfèrent des actifs appartenant à des tiers et procèdent
à, ou attribuent, même occasionnellement, des paiements d’intérêts
au profit immédiat d’un bénéficiaire effectif.
Tout agent payeur est tenu de se faire recenser auprès de la Direction
des Services Fiscaux au cours du trimestre du premier versement d’intérêts
passibles de la retenue.
Il précisera :
- son nom ou sa dénomination sociale, son domicile ou siège,
- la nature de son activité,
- son identifiant statistique (code D.S.E.E.).
Définition des paiements d’intérêts soumis à la retenue à la source
Constituent des paiements
d’intérêts :
a) Les intérêts payés ou inscrits en compte, qui se rapportent
à des titres de créances ou résultant de dépôts
effectués par la clientèle, assortis ou non de garanties hypothécaires
ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur,
et notamment les intérêts des titres du Trésor et des
obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés
à ceux-ci.
Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées
comme des paiements d’intérêts.
Toutefois sont exclus les intérêts résultant de prêts
consentis entre personnes physiques agissant à titre privé en
dehors de toute activité commerciale ou d’affaires ;
b) Les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de
la cession, du remboursement ou du rachat des créances visées
au point (a) ;
c) Les revenus résultant de paiements d’intérêts,
que ce soit directement ou par l’entremise d’une entité
domiciliée dans un Etat membre de la Communauté Européenne
à visée à l’article 4, paragraphe 3 de la directive
du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 et distribués par :
- des organismes de placement collectif établis dans un Etat membre
de la Communauté européenne ou dans la Principauté de
Monaco ;
- des entités domiciliées dans un Etat membre de la Communauté
Européenne qui font exercice de l’option au titre de l’article
4, paragraphe 3 de la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 et en
informent l’agent payeur, et
- des organismes
de placement collectif établis en dehors du territoire visé
à l’article 19 de l’Accord conclu le 7 décembre
2004 entre la Principauté de Monaco et l’Union Européenne.
Si un agent payeur ne dispose d’aucun élément d’information
quant à la part des revenus résultant de paiement d’intérêts,
le montant total des revenus est considéré comme un paiement
d’intérêts ;
d) Les revenus réalisés à l’occasion de la cession,
du remboursement ou du rachat d’actions ou de parts des organismes ou
entités ci-dessous, si ces derniers investissent directement ou indirectement,
par l’entremise d’autres organismes de placement collectif ou
entités visés ci-dessous, plus de 40 % de leurs actifs (25 %
après le 31 décembre 2010) dans des créances visées
au point (a). Ce pourcentage sera déterminé par référence
à la politique d’investissement définie par le règlement
du fonds ou par les statuts des organismes ou entités concernées
ou, en l’absence de telles règles, par référence
à la composition effective des actifs des organismes ou entités
concernées :
- organismes de placement collectif établis dans un Etat membre de
la Communauté Européenne ou dans la Principauté de Monaco
;
- entités domiciliées dans un Etat membre de la Communauté
Européenne qui font exercice de l’option au titre de l’article
4, paragraphe 3 de la directive du Conseil 2003/48/ CE du 3 juin 2003 et en
informent l’agent payeur, et
- organismes de placement collectif établis en dehors du territoire
visé à l’article 19 de l’Accord conclu le 7 décembre
2004 entre la Principauté de Monaco et la Communauté Européenne.
Si un agent payeur ne dispose d’aucune information quant au pourcentage
des actifs investis dans des titres de créances ou dans des actions
ou parts au sens de ce point, ce pourcentage sera considéré
comme supérieur à 40 %.
Dans l’hypothèse où l’agent payeur n’est pas
en mesure de déterminer le montant des revenus réalisé
par le bénéfi ciaire effectif, ceux-ci sont réputés
correspondre au produit de la cession, du remboursement ou du rachat des actions
ou des parts.
Les revenus provenant d’organismes ou d’entités qui ont
investi jusqu’à 15 % de leurs actifs dans des créances
visées au point (a), ne sont pas considérés comme un
paiement d’intérêts au sens des points (c) et (d).
Les modalités du prélèvement de la retenue à la source
L’agent payeur
effectue la retenue à la source (15 % pour la période allant
du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008, 20 % du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011
et 35% à compter du 1er juillet 2011) selon les modalités suivantes
:
a) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens du
point (a) : sur le montant des intérêts payés ou crédités
;
b) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens du
point (b) ou (d) : sur le montant des intérêts ou des revenus
visés à ces paragraphes ou par un prélèvement
d’effet équivalent à prendre en charge par le bénéfi
ciaire effectif sur l’intégralité du produit de la cession,
du rachat ou du remboursement ;
c) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens du
point (c), sur le montant des revenus visés dans ce point.
Aux fins des points (a) (b) et (c) ci-dessus, la retenue à la source
est prélevée au prorata de la période durant laquelle
le bénéfi ciaire effectif est détenteur du titre de la
créance ou des actions ou parts qui a (ont) donné lieu à
la réalisation du revenu. Dans l’hypothèse où l’agent
payeur n’est pas en mesure de déterminer cette période
sur la base des informations mises à sa disposition, il considère
que le bénéfi ciaire effectif a été en possession
du titre de la créance ou des actions ou parts pendant l’ensemble
de la période où ce(s) dernier(s) a (ont) existé, sauf
si le bénéficiaire effectif apporte la preuve de la date où
il l’(a) (les) a acquis(es). Les impôts, prélèvements
et retenues autres que la retenue à la source prévue par l’ordonnance
souveraine n° 101 grevant le même paiement d’intérêt
sont déduits du montant de la retenue d’impôt calculée
conformément aux dispositions ci-dessus.
La retenue est calculée et prélevée en euros, arrondie
à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale
à 0,50 étant comptée pour 1.
Si les intérêts sont payés en monnaie étrangère,
l’agent payeur effectue le change au cours du jour du décompte
avec son client.
L’obligation des agents payeurs de reversement de la retenue à la source
Les agents payeurs doivent
verser les retenues effectuées à la Direction des Services Fiscaux
au plus tard le 31 mars de l’année suivant le paiement des intérêts.
Le versement est obligatoirement accompagné d’une déclaration,
conforme au modèle annexé à l’ordonnance souveraine
n° 100 du 20 juin 2005, faisant ressortir la répartition des montants
entre les Etats membres de la Communauté Européenne.
L’agent payeur délivre, sur demande du bénéficiaire
effectif des intérêts, un justificatif de la retenue effectuée.
Les omissions, insuffi sances ou inexactitudes de la déclaration excédant
le vingtième de la base passible de la retenue à la source sont
sanctionnées :
- si la bonne foi est établie, d’un intérêt de retard
de 0,5 % par mois sur la retenue exigible ;
- si la mauvaise foi de l’agent payeur est établie, d’une
majoration de 40 % de la retenue exigible, qui s’ajoute à l’intérêt
de retard.
L’action en répétition de la Direction des Services Fiscaux
à l’égard des insuffisances ou omission de perception
ou l’action en restitution des redevables à l’égard
des perceptions indues sont prescrites après l’expiration de
la troisième année civile suivant celle au cours de laquelle
la retenue était exigible.
Dans le délai précité, l’agent payeur peut rectifier
une retenue prélevée à tort en produisant toutes les
justifi cations du versement indu. Sous cette condition, il pourra procéder
sur la déclaration à la compensation entre le trop versé
et les retenues exigibles par Etat de résidence de bénéficiaires.
L’alternative à la retenue à la source
La retenue à la
source n’est pas appliquée si le bénéfi ciaire
effectif autorise expressément son agent payeur à communiquer
les paiements d’intérêts perçus ou crédités
à la Direction des Services Fiscaux.
Cette autorisation couvre l’ensemble des paiements d’intérêts
effectués en faveur du bénéficiaire effectif par cet
agent payeur.
Une fois accordée, l’autorisation reste valable jusqu’à
réception par l’agent payeur d’une révocation expresse
du bénéfi ciaire effectif ou de son successeur en droit sous
réserve du paiement de la retenue d’impôt qui devient alors
exigible.
En cas d’autorisation expresse du bénéfi ciaire effectif,
l’agent payeur communique les éléments suivants :
(a) identité et résidence du bénéfi ciaire effectif
établies ;
(b) nom ou dénomination sociale et adresse de l’agent payeur
;
(c) numéro de compte du bénéficiaire effectif ou identification
du titre de créance donnant lieu au paiement des intérêts
;
(d) montant du paiement des intérêts.
L’agent payeur peut révoquer une déclaration d’intérêts
au plus tard le 31 mai de l’année où la déclaration
est souscrite. Si dans un tel cas une retenue à la source doit être
effectuée, l’agent payeur l’acquittera immédiatement
à la Direction des Services Fiscaux.
Certificat de résidence
Toute personne physique
qui, pour établir sa résidence dans la Principauté de
Monaco, est tenue conformément à l’article 3 de l’Accord
de fournir un certifi cat de résidence doit, pour solliciter la délivrance
de celui-ci :
- établir qu’elle est titulaire d’une carte de séjour
en cours de validité ;
- justifier qu’elle dispose d’un logement à Monaco en produisant
un titre de propriété, un bail locatif ou une attestation d’hébergement
;
- certifier sur l’honneur, sous les peines prévues à l’article
98 du Code pénal, qu’elle réside dans la Principauté
de Monaco plus de six mois par an ou qu’elle y a son foyer, ou qu’elle
y a le centre principal de ses intérêts ;
- présenter les factures d’eau, d’électricité
relativement à l’année écoulée ainsi que
tout autre document pouvant servir de preuve en matière de résidence.
Toute demande en délivrance du certificat de résidence est formée
auprès de la Direction de la Sûreté Publique. Le certifi
cat de résidence est signé par le Directeur de la Sûreté
Publique ou, à défaut, par le commissaire de police. Il est
valable un an à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable.
LE DELIT D’ESCROQUERIE FISCALE
Pour être à
même d’appliquer certaines des dispositions de l’accord
qu’elle a conclu avec la Communauté Européenne en matière
de fi scalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement
d’intérêts, la Principauté devait incriminer dans
son droit interne le délit d’escroquerie fiscale ce qui a été
fait par la loi n° 1300 du 15 juillet 2005, adoptée par le Conseil
National le 28 juin 2005 et entrée en vigueur le 1er juillet 2005 comme
l’accord qu’il s’agit d’appliquer.
En effet, l’incrimination de ce délit est notamment nécessaire
pour permettre la transmission d’informations à la demande prévue
par l’article 12 de l’accord.
Il ne s’agit donc pas d’inscrire dans le droit fiscal monégasque
un délit général de fraude fiscale.
La définition de l’escroquerie fiscale est strictement limitée
aux besoins de l’accord, ainsi que l’ont souligné les interventions
lors de l’examen du projet de loi par le Conseil National.
Le délit d’escroquerie fiscale ne s’applique donc qu’aux
revenus de l’épargne sous la forme de paiement d’intérêts
visés par l’accord et il est défi ni et puni de la manière
suivante :
Les éléments constitutifs du délit et les sanctions
pénales
a) Usage de faux pour se soustraire au paiement de la retenue à la
source :
Quiconque fait usage d’un document faux, falsifi é ou inexact
quant à son contenu dans le but de se soustraire ou de tenter de se
soustraire au paiement total ou partiel de l’imposition des revenus
de l’épargne payés sous la forme d’intérêts,
au sens de l’accord entre Monaco et la Communauté Européenne,
est puni de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26
du code pénal dont le montant peut être porté au quadruple
de l’impôt éludé et d’un emprisonnement de
huit jours à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement.
Constitue un document au sens du précédent alinéa :
- tout titre délivré par une autorité compétente
qui certifie l’identité, la nationalité et le domicile
de son titulaire ;
- toute attestation d’une autorité compétente de nature
à établir la résidence fiscale de la personne concernée
;
- tout écrit émanant d’un tiers, destiné ou propre
à prouver un fait ayant une portée juridique.
Au sens du premier alinéa, est réputé :
- faux : le document dont son auteur laisse présumer qu’il émane
d’une personne physique ou morale ou d’une autorité compétente
qui, en réalité, ne l’a pas établi ;
- falsifié : le document modifi é sans autorisation ou à
l’insu de la personne physique ou morale ou de l’autorité
compétente qui l’a établi ;
- inexact : le document formellement régulier mais dont le contenu
comporte des faits ayant une portée juridique volontairement contraires
à la réalité.
b) Restitution de l’impôt obtenu frauduleusement :
Quiconque obtient frauduleusement une restitution totale ou partielle de l’imposition
sur les revenus de l’épargne, au sens de l’accord mentionné
à l’article premier, est puni de l’amende prévue
au chiffre 4 de l’article 26 du code pénal dont le montant peut
être porté au quadruple de la somme indûment perçue
et d’un emprisonnement de huit jours à deux mois, ou de l’une
de ces deux peines seulement.
c) Défaut de prélèvement de la retenue à la source
par l’agent payeur :
Quiconque, tenu de percevoir la retenue à la source prévue à
l’article 7 de l’accord, intentionnellement, ne la retient pas
ou n’en retient qu’un montant insuffi sant est puni de l’amende
prévue au chiffre 4 de l’article 26 du code pénal.
d) Détournement de la retenue à la source :
Quiconque, tenu de percevoir la retenue à la source prévue à
l’article 7 de l’accord, détourne intentionnellement à
son profi t ou au profi t d’un tiers, les montants perçus, est
puni de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du
code pénal.
e) Recel :
Commet le délit de recel d’escroquerie fi scale et est puni de
la même peine que l’auteur de l’infraction préalable,
quiconque réceptionne ou détient sciemment, en vue de son appropriation,
le produit de l’une des infractions mentionnées ci-dessus.
Transmission d’information en cas d’escroquerie fiscale ou d’infractions équivalentes
Le Département
des Finances et de l’Economie procède à un examen préliminaire
des demandes de renseignements que les autorités étrangères
compétentes de la Communauté européenne formulent en
application de l’article 12 de l’Accord susvisé en cas
d’escroquerie fiscale ou d’infraction équivalente ayant
le même degré de gravité.
Le Département des Finances et de l’Economie doit informer l’autorité
étrangère compétente qu’il ne peut accéder
à sa demande s’il ressort de cet examen préliminaire que
les faits commis à l’étranger ne constitueraient pas un
délit d’escroquerie fi scale s’ils avaient été
commis dans la Principauté de Monaco. En ce cas, ladite autorité
peut compléter sa demande.
Si l’examen préliminaire révèle que toutes les
conditions d’octroi défi nies à l’article 12 de
l’Accord susvisé sont satisfaites, le Département des
Finances et de l’Economie entreprend les démarches suivantes
:
- Il informe l’agent payeur du dépôt de la demande et des
renseignements demandés exclusivement ;
- Il demande audit agent payeur de lui communiquer les renseignements, et
- Il l’invite à faire désigner par la personne concernée
domiciliée à l’étranger une personne physique ou
morale dans la Principauté de Monaco habilitée à recevoir
des notifi cations.
Si l’agent payeur communique au Département des Finances et de
l’Economie les renseignements demandés, celui-ci examine lesdits
renseignements et prend la décision finale.
Si l’agent payeur, la personne concernée ou la personne habilitée
à recevoir les notifications ne consent pas à remettre les renseignements
sollicités dans un délai de quinze jours, le Département
des Finances et de l’Economie enjoint à l’agent payeur,
de remettre les renseignements désignés dans la demande de l’autorité
étrangère.
Le Département des Finances notifie également à la personne
concernée ou à la personne habilitée à recevoir
des notifi cations la décision adressée à l’agent
payeur ainsi qu’une copie de la demande présentée par
l’autorité étrangère compétente, pour autant
que la demande n’exige pas expressément le maintien du secret.
Si la personne concernée n’a pas désigné de personne
habilitée à recevoir des notifi cations, l’autorité
étrangère compétente procède à la notifi
cation de la décision et de la demande conformément à
son droit.
Simultanément, le Département des Finances et de l’Economie
fixe à la personne concernée un délai pour consentir
à la transmission des renseignements ou pour désigner une personne
habilitée à recevoir des notifi cations.
La personne concernée peut prendre part à la procédure
et consulter le dossier. La consultation et la participation à la procédure
peuvent être refusées ou limitées s’il apparaît
que les pièces et actes de la procédure doivent être tenus
secrets pour la sauvegarde d’intérêts importants ou à
la demande de l’autorité compétente étrangère
dans l’intérêt de la procédure ou pour la protection
d’un intérêt juridique important.
Si les renseignements exigés dans la décision ne sont pas remis
au Département des Finances et de l’Economie dans le délai
fi xé, sont applicables les dispositions de l’Ordonnance Souveraine
n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents
des Services Fiscaux.
L’agent payeur est tenu de prêter son concours à la localisation
et à l’identifi cation des documents et pièces.
Seuls peuvent être saisis les documents et pièces qui pourraient
avoir une importance en relation avec la demande de renseignements.
Le Département des Finances et de l’Economie prend la décision
finale motivée, dans laquelle il se prononce sur la recevabilité
de la demande au regard des conditions posées à l’article
12 de l’Accord et décide de la transmission des documents et
de pièces à l’autorité compétente étrangère,
telles que déterminées à l’article 12-1 dernier
paragraphe de l’Accord susvisé.
La décision est
notifi ée à la personne concernée ou à la personne
habilitée à recevoir les notifi cations.
Par dérogation à ce qui précède, si la personne
concernée consent à la remise des renseignements à l’autorité
étrangère compétente, elle en avise le Département
des Finances et de l’Economie par écrit. Ce consentement est
irrévocable.
Le Département des Finances et de l’Economie constate le consentement
par écrit et clôt la procédure en transmettant les renseignements
à l’autorité étrangère compétente.
Si le consentement ne porte que sur une partie des renseignements, les autres
documents ou pièces sont obtenus conformément aux dispositions
du présent article et transmis au moyen d’une décision
finale.
La Principauté de Monaco, tout en n’étant pas membre de
la Communauté Européenne, entretient des relations très
étroites avec cette dernière. Elle a adopté l’Euro
et son territoire fait partie du territoire communautaire en matière
de douanes et de TVA en raison de ses relations privilégiées
avec la France. Elle ne pouvait donc pas rester à l’écart
de la Directive européenne.
L’essentiel est que l’accord conclu avec l’Europe préserve les intérêts essentiels de la place financière monégasque et ouvre même pour celle-ci de nouveaux horizons pour le développement d’instruments financiers, notamment OPCVM et de services d’assurance.
Henri FONTANA
Avocat au Barreau de Nice
Ancien Assistant à la Faculté
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LES CAHIERS FISCAUX EUROPEENS
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