LUXEMBOURG
:
LA REFORME DU REGIME DES SOCIETES HOLDING
AU SENS DE LA LOI DU 31 JUILLET 1929
Article publié dans la Revue "Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires" N° 142 (Année 2005)
Dans
le cadre de l’accord européen sur le « paquet fiscal »
et pour répondre aux critères du Code de conduite visant à
éliminer la concurrence dommageable en matière de fiscalité
des entreprises, le Gouvernement luxembourgeois a été amené
à déposer un projet de loi visant à adapter le régime
fiscal spécial des sociétés holding luxembourgeoises
au sens de la loi du 31 juillet 1929. 1
Ce régime a pour objectif d’éliminer la double imposition
des revenus réalisés par une filiale de la société
holding, après distribution à la société mère.
On y parvient par l’exemption de la société mère
de tout impôt direct. Toutefois, une telle exemption générale
peut être considérée comme abusive, dès lors que
la fi liale bénéfi cie également d’un régime
fiscal privilégié.
Après le vote de la loi du 21 juin 2005, portant modifi cation de l’article
1er de la loi modifiée du 31 juillet 1929 sur le régime fi scal
des sociétés holding, cette éventualité est désormais
écartée.
Sont dorénavant exclues du bénéfi ce des dispositions
d’exemption, sous réserve d’un régime de transition,
les sociétés mères dont les fi liales ne sont pas soumises
à un impôt comparable à l’impôt sur le revenu
des collectivités luxembourgeois. 2
Après avoir rappelé les traits distinctifs de la société
holding luxembourgeoise, nous reviendrons sur les considérations qui
ont conduit à la réforme et sur les modifi cations apportées
par la loi du 21 juin 2005.
DESCRIPTION DU REGIME ACTUEL
Défi nition de la société holding
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 juillet 1929, est considérée
comme société holding, « toute société luxembourgeoise
qui a pour objet exclusif la prise de participations sous quelque forme que
ce soit, dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères
et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations, de manière
qu’elle n’ait pas d’activité industrielle propre
et qu’elle ne tienne pas un établissement commercial ouvert au
public. Le portefeuille des sociétés holding peut comprendre
des fonds publics luxembourgeois ou étrangers ».3
On notera que la société holding ne peut pas exercer d’activité
commerciale ou industrielle. Cette limitation découle de son exonération
d’impôts directs qui suppose que ses revenus soient constitués
de résultats distribués par ses filiales.
Le bénéfice de l’exonération est par conséquent
réservé à ce qu’il convient d’appeler les
« holdings pures ». Les sociétés de participations
financières qui ont par ailleurs une activité commerciale propre
sortent du cadre de la loi de 1929.4
S’il est constaté que la société holding dépasse
le cadre de l’activité autorisée, elle perd le bénéfice
des dispositions fiscales à partir du jour de la non-observation de
la réglementation. Le droit de contrôle appartient à l’Administration
de l’Enregistrement et des Domaines, également compétente
pour la perception de la taxe d’abonnement.
Régime d’imposition
Exonérée
d’impôts directs, sans application de retenue à ses propres
distributions, la société holding est néanmoins imposable,
comme suit :
- la valeur des actions représentatives du capital social est soumise
à une taxe d’abonnement perçue au taux de 0,20% l’an,
- les apports, lors de la constitution et des augmentations du capital social,
sont soumis à un droit de 1%.
En principe, la taxe d’abonnement est assise sur la valeur totale des
titres émis déterminée d’après le cours
boursier moyen de l’année qui précède l’année
d’imposition. Il est permis de déduire les versements restant
à effectuer sur les titres non entièrement libérés.
S’il s’agit de titres non cotés en bourse, ils devraient
faire l’objet d’un calcul d’évaluation permettant
de fi xer leur valeur vénale. Dans la pratique, le calcul de la taxe
d’abonnement est cependant largement fondé sur le capital social
ou les capitaux propres de la société holding, telles que ces
données ressortent de son bilan comptable. Ainsi, en cas de pertes
reportées, l’Administration peut accepter une base d’imposition
égale à 30% minimum du capital social.
La loi du 21 juin 2005 ne modifi e pas ces dispositions fi scales, mais ajoute
une condition supplémentaire à l’octroi du régime
d’exonération des impôts directs en complétant l’article
1er de la loi du 31 juillet 1929.
CONTEXTE DE LA REFORME
L’action
entreprise par la Commission européenne pour éliminer les dispositions
fiscales dites dommageables aboutit en 1998 à la création d’un
groupe d’évaluation ad hoc sous la présidence de Madame
Dawn PRIMAROLO.
Dans son rapport daté de novembre 1999, les membres du groupe identifi
ent 66 mesures fiscales dommageables, à réviser ou à
remplacer par les Etats membres, dont certains aspects du régime fiscal
des sociétés holding luxembourgeoises relevant de la loi de
1929 (« rapport PRIMAROLO »).
Il est considéré que l’exonération de la société
holding est justifi ée lorsque les revenus de la filiale ont fait l’objet
d’une imposition avant distribution à la société
mère.
En revanche, dans l’hypothèse d’une non-imposition de la
filiale, l’exemption d’impôts directs au niveau de la société
mère ne serait pas acceptable. De même, l’exemption de
la société holding serait discutable lorsque la filiale est
soumise à une charge fiscale effective nettement inférieure
à celle d’une société luxembourgeoise pleinement
imposable.
MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA LOI DU 21 JUIN 2005
L’amendement de loi du 31 juillet 1929 répond aux observations du Groupe PRIMAROLO en refusant le bénéfi ce du régime fi scal spécial aux sociétés holding qui perçoivent 5% ou plus de leurs dividendes de fi liales non soumises à un impôt comparable à l’impôt sur le revenu luxembourgeois, disposition assortie de mécanismes de contrôle et d’une sanction : la déchéance du statut fiscal.
Règles relatives aux dividendes perçus par la société holding
Est dorénavant
exclue du bénéfi ce des dispositions de la loi, « pour
l’exercice en cours (…), toute société luxembourgeoise
qui au cours de cet exercice a reçu au moins 5 pour cent du montant
total des dividendes en provenance de participations dans des sociétés
non résidentes qui ne sont pas soumises à un impôt, comparable
à l’impôt sur le revenu des collectivités au sens
de la loi modifi ée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu ».
Cette disposition est applicable aux exercices sociaux commençant le
1er juillet 2005 ou après, sachant que les sociétés holding
qui existaient au 30 juin 2005 continuent d’être placées
sous la législation antérieure pendant une période transitoire.
L’accord européen ménage en effet une période de
transition pour certains des régimes fi scaux considérés
comme dommageables, et ceci jusqu’au 31 décembre 2010 (clause
dite « grand-père »).
Plusieurs précisions doivent être apportées pour une bonne
compréhension de la nouvelle disposition.
Existence d’un dividende
L’application du régime fi scal dépend exclusivement de
la composition des dividendes effectivement perçus par la société
holding au cours de l’exercice social.
Dès lors, la détention d’une participation dans une société
faiblement imposable, en l’absence de distribution par cette dernière,
n’engendre pas la perte du régime fiscal. La cession d’une
telle participation ne donne par conséquent pas lieu à imposition
de la plus-value réalisée le cas échéant, la société
holding continuant d’être régie par le régime fiscal
spécial.
Par ailleurs, la détermination du ratio se base uniquement sur les
revenus constitués par des dividendes et fait abstraction des autres
types de revenus contribuant au résultat de la société
holding (intérêts, redevances, plus-values).
Assujettissement de la fi liale à une imposition comparable à
celle de la société mère La notion d’impôt
comparable n’est pas défi nie par la loi modifi cative, ni d’ailleurs
par un autre texte. Elle résulte d’une pratique administrative,
confirmée par les exposés inclus dans les documents parlementaires.
Est considéré comme un impôt comparable à l’impôt
sur le revenu des collectivités (sociétés) luxembourgeois,
un impôt perçu par une collectivité publique, de façon
obligatoire, et à un taux d’impôt effectif qui ne peut
être inférieur à la moitié du taux d’impôt
sur le revenu des collectivités luxembourgeois.
Le taux de l’impôt sur le revenu des collectivités est
actuellement fixé à 22%. Le taux d’imposition de la filiale
étrangère doit, par conséquent, être de 11% au
moins.
Il est entendu que les règles de calcul de la base imposable de la
fi liale doivent être suffisamment cohérentes avec les règles
et principes applicables au Luxembourg.
A noter que les sociétés résidentes d’un Etat membre
de l’Union européenne, visées par la directive 90/435/CEE
concernant le régime fi scal commun applicable aux sociétés
mères et filiales d’Etats membres différents, sont admises
de plein droit comme remplissant la condition d’une imposition comparable.
Provenance des dividendes
Le critère « d’éligibilité » des dividendes
s’attache exclusivement aux revenus en provenance de sociétés
fi liales étrangères.
Il est donc permis à une société holding, sans préjudice
du statut fi scal spécial, de recevoir des dividendes d’une autre
société holding luxembourgeoise.
Mécanismes de contrôle
Le contrôle
de l’observation par les sociétés holding de la nouvelle
disposition comporte deux volets. D’une part, la loi introduit une exigence
de documentation à charge des dirigeants de la société
et, d’autre part, les sociétés holding devront faire établir
annuellement une attestation par un tiers, membre d’une profession réglementée,
certifi ant que la quote-part de 5% dont il est question n’a pas été
atteinte.
Le coût des mécanismes de contrôle est à la charge
des sociétés holding.
Documentation interne
Il est disposé que les dirigeants de la société holding
doivent tenir à la disposition de l’Administration compétente
tous documents utiles justifi ant que la fi liale est imposée au taux
de 11% au moins.
Les sociétés holding disposent en principe de cette information,
notamment dans le cadre des contrôles comptables que leurs services
effectuent au moment de la comptabilisation des dividendes.
Cependant, il faut s’attendre de la part de l’Administration à
des exigences formelles de documentation qui ne sont actuellement pas nécessairement
en place auprès des sociétés holding.
Il faut également considérer que la charge fiscale de la filiale
comporte deux éléments : son taux d’imposition et les
règles de détermination de la base imposable. Les demandes d’information
de l’Administration pourront porter sur l’un ou l’autre
de ces éléments.
Les sociétés holding devront donc consacrer en temps utile des
moyens appropriés à la mise en place de cette documentation
et à sa mise à jour ultérieure sur une base régulière.
Il semble également important d’inclure dans le manuel administratif
de la société holding ou du domiciliataire une description des
diligences nécessaires à la collecte de l’information
relative à l’imposition des filiales, facilitant ainsi, par l’existence
de procédures documentées, l’émission de l’attestation
externe.
Attestation externe
Le respect du plafond de dividendes en provenance d’entités à
taux d’imposition faible ou nul doit être attesté annuellement
par un expert-comptable ou un réviseur d’entreprises.5
Indépendamment des demandes d’informations provenant de l’Administration,
les sociétés holding doivent donc mandater un professionnel
pour l’émission d’un certifi cat attestant que le seuil
de 5% n’est pas atteint.
En ce qui concerne la
forme de l’attestation, une concertation est prévue entre l’Administration
de l’Enregistrement et des Domaines, l’Ordre des experts-comptables
et l’Institut des réviseurs d’entreprises, de manière
à établir un modèle unique d’attestation.
Parallèlement, on peut s’attendre à une défi nition
des diligences minimales que l’Administration souhaite voir effectuer
par les personnes mandatées du contrôle. Il s’agit notamment
de savoir s’il sera permis de procéder à des contrôles
par sondage ou si l’Administration exigera un contrôle exhaustif
des dividendes.
Un problème spécifi que se pose en raison des règles
professionnelles divergentes auxquelles sont soumis les experts-comptables
et les réviseurs d’entreprises. Seul ces derniers sont habilités
par la loi luxembourgeoise à effectuer le contrôle légal
des comptes et doivent suivre dans leur pratique professionnelle les normes
internationales d’audit défi nissant des principes généraux
à respecter pour l’émission d’attestations.
• Délai d’émission de l’attestation
Les premiers commentaires
au projet de loi mentionnent que l’attestation externe serait à
joindre à la déclaration de la taxe d’abonnement pour
le quatrième trimestre de l’année de référence,
déclaration à remettre en principe au plus tard le 20 janvier
de l’année qui suit.
Toutefois, même si l’Administration est relativement accommodante
en matière de délais, il a été relevé ultérieurement
que ce délai serait diffi cile à respecter par les intervenants.
Le Conseil d’Etat a dès lors proposé de fi xer le délai
de remise de l’attestation dans le cadre des règlements d’exécution
que la loi du 21 juin 2005 permet de prendre.
• Cas particulier de la société holding domiciliée auprès d’un expert-comptable ou d’un réviseur d’entreprises
En règle générale, les sociétés holding
ne disposent pas de leurs propres bureaux, mais sont domiciliées auprès
de professionnels dûment autorisés à exercer l’activité
de domiciliation6.
Par ailleurs, les sociétés holding font largement appel aux
prestations de tiers en sous-traitant un certain nombre de leurs activités
telles que la tenue de la comptabilité ou l’établissement
des déclarations fiscales.
Les experts-comptables et les réviseurs d’entreprises, autorisés
de plein droit à exercer l’activité de domiciliataire
et conseils privilégiés des sociétés holding,
mais également appelés par la loi à émettre l’attestation
de non-dépassement du seuil, peuvent donc se trouver dans des situations
de confl it d’intérêts. En effet, ils sont susceptibles
de devoir se prononcer sur des situations qu’ils ont contribué
à établir, s’ils signent une attestation en faveur d’une
société domiciliée dans leurs bureaux ou pour le compte
de laquelle ils effectuent des prestations comptables ou fiscales.
On ne pourra éviter de poser la question du degré d’indépendance
que les experts-comptables et les réviseurs d’entreprises doivent
avoir par rapport à une société holding qui les mandaterait
pour établir une telle attestation.
Pour l’instant, cette question n’est pas clairement tranchée,
les ordres professionnels n’ayant pas pris position offi ciellement.
La question est particulièrement délicate pour le réviseur
d’entreprises. En effet, le caractère d’intérêt
général qui s’attache à la profession impose que
le réviseur d’entreprises se soumette des règles d’indépendance
strictes.
Sanction et effets du non-respect de la condition de composition des dividendes
Sanction du non-respect
des dispositions
Le fait de ne pas observer la disposition relative à la structure des
dividendes enregistrés par la société holding entraîne
la perte du bénéfi ce du régime fi scal spécial,
sur décision du directeur de l’Administration de l’Enregistrement
et des Domaines.
Cette sanction n’est cependant pas défi nitive. Elle est applicable
à l’exercice au cours duquel les conditions énoncées
par la loi modifi cative ne sont pas respectées. La société
peut dès lors recouvrer le régime d’exemption lors d’un
exercice social ultérieur, en admettant le respect de la condition
« d’éligibilité ».
La loi modificative dispose qu’un règlement d’exécution
peut être pris en vue de préciser les conditions et modalités
suivant lesquelles une société peut bénéfi cier
à nouveau du régime d’exemption.
Effets de la perte du régime fiscal spécial
La perte du bénéfi ce du régime d’exemption soumet
la société holding concernée aux règles fi scales
de droit commun. Elle devient par conséquent, pour l’exercice
en cause, passible des impôts sur le revenu (impôt sur le revenu
des collectivités et impôt commercial communal) et sur la fortune.
Par ailleurs, les distributions de dividendes auxquelles elle procède
seront soumises à la retenue à la source de 20% sur les revenus
de capitaux mobiliers (taux de droit commun).
La société
en question devrait néanmoins pouvoir bénéfi cier, accessoirement,
de l’élimination de la double imposition en vertu des règles
de droit commun, c’est-à-dire par l’exonération
des revenus provenant de participations remplissant les conditions d’application
du régime d’exonération des sociétés mères
et filiales.
Les conditions d’application de ce régime, à vérifi
er individuellement pour chacune des participations de la société,
sont données par l’article 166 de la loi de l’impôt
sur le revenu, qui s’inscrit dans le cadre de la directive 90/435/CEE
concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés
mères et fi liales d’Etats membres différents.
L’exonération serait alors fondée sur les caractéristiques
des liens de participation, à défaut d’une exemption générale
basée sur le statut fi scal de la société mère.
En substance, le régime d’exonération des sociétés
mères et filiales sur les dividendes s’applique lorsque deux
critères sont vérifiés : un taux de participation de
10% au moins (alternativement un prix d’acquisition de 1,2 millions
d’euros) et une durée de détention dépassant 12
mois. La filiale doit toujours être soumise à un impôt
comparable à l’impôt sur le revenu luxembourgeois.
Quant aux plus-values réalisées sur cessions de participations,
sous réserve de la vérifi cation des autres conditions d’application,
l’exonération est acquise si la participation atteint 10% ou
est inscrite dans les livres de la société mère pour
6 millions d’euros au moins.
En matière d’impôt sur la fortune, la participation n’est
pas incluse dans la base imposable lorsqu’elle atteint 10% ou un prix
d’acquisition de 1,2 millions d’euros. La condition de durée
de 12 mois n’est pas applicable.
Par ailleurs, la société holding déchue de son statut
fi scal entre en principe dans le champ d’application des conventions
préventives de la double imposition. On ne peut cependant exclure des
diffi cultés pratiques dans la mise en œuvre de ces conventions.
On notera que le Conseil d’Etat s’est montré sceptique
sur une application intermittente des conventions fiscales, considérant
que les conventions fiscales conclues par le Luxembourg excluent généralement
explicitement les sociétés régies par la loi du 31 juillet
1929.
CONCLUSION
L’élimination de la caractéristique dommageable du régime
fiscal spécial des sociétés holding luxembourgeoises
semble en défi nitive peu affecter la substance de la société
holding qui maintient son attrait en tant qu’instrument de prise de
contrôle et de gestion de participations.
Les sociétés concernées et leurs conseillers, de même
que l’Administration, devront néanmoins faire face à un
régime fiscal devenu plus complexe, d’autant qu’il subsiste
un certain nombre d’interrogations.
Ainsi, il faudra déterminer les conditions d’émission
de la nécessaire attestation relative au respect des dispositions qui,
à l’avenir, vont régir les revenus de dividendes de la
société holding, tâche dévolue par la loi du 21
juin 2005 aux experts-comptables et réviseurs d’entreprises.
Elle implique pour la société holding de pouvoir justifier par
des documents probants du régime fiscal de ses participations.
La perte temporaire du bénéfi ce du régime fi scal spécial
soulève également des interrogations.
En effet, le passage à une imposition suivant les règles de
droit commun rend théoriquement possible l’application du régime
d’exonération des sociétés mères et fi liales.
Se pose encore la question de l’application des conventions fi scales
pendant la période de déchéance du régime fiscal
spécial.
S’il subsiste des questions et difficultés susceptibles d’être
réglées par les dispositions d’exécution restant
à prendre, il n’en demeure pas moins que, placée dans
le contexte européen, la loi du 21 juin 2005 va dans le sens d’une
consolidation du régime ancien régissant la holding dite «
29 ».
C’est ainsi que dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’Etat
« apprécie que le Gouvernement luxembourgeois ait pu sauvegarder
un instrument utile de planifi cation fi scale tout en donnant une réponse
à la situation critiquée par les autres Etats membres ».
Guy SCHOSSELER
S.F.C. REVISION. Société fiduciaire,
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