LA
LIBERTE D’ETABLISSEMENT EST-ELLE
SUSCEPTIBLE D’UN ABUS DE DROIT ?
Article publié dans la Revue "Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires" N° 143 (Année 2005)
L’abus de droit, tel qu’il est défini par l’article
L64 du Livre des Procédures Fiscales, constitue une arme ultime et
redoutable pour l’Administration fiscale française et une source
d’insécurité juridique grave pour les contribuables, d’autant
plus que la marge de manœuvre est souvent très faible entre la
recherche légitime de la voie la moins imposée et l’utilisation
abusive d’un texte.
Le danger est d’autant plus grave que la jurisprudence française
actuelle pousse assez loin la définition de l’abus de droit et
élargit donc la possibilité pour l’Administration fiscale
de s’en prévaloir.
A la lumière d’une série de décisions couronnée
par un arrêt du Conseil d’Etat du 18 mai 2005, nous examinerons
comment la Haute Juridiction caractérise l’abus de droit, nous
verrons si l’abus de droit peut faire échec à la liberté
d’établissement telle qu’elle est définie par les
textes européens, et enfi n nous rechercherons si cette position du
Juge français est conforme à la jurisprudence européenne.
LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’ABUS DE DROIT
Au terme de l’article L64 du Livre des Procédures Fiscales, ne
peuvent être opposés à l’Administration des Impôts
les actes qui dissimulent la portée véritable d’un contrat
ou d’une convention à l’aide de clauses :
Ces dispositions ont pour but de déjouer des fraudes ou des manœuvres
qui visent à éluder ou minimiser l’impôt en masquant
la situation réelle par un acte juridique apparemment régulier
mais non sincère.
L’Administration doit alors démontrer pourquoi cet acte juridique
n’est pas sincère et rétablir la situation réelle
pour pouvoir substituer cette situation à celle découlant de
l’acte incriminé.
L’Administration est ainsi à même de parer aux manœuvres
consistant sur le couvert d’actes juridiques apparemment réguliers,
à dissimuler sciemment la nature véritable d’une opération
en vue de faire échec à la loi fi scale notamment en faisant
échapper à l’impôt des sommes normalement imposables.
Par suite, cette procédure exceptionnelle n’est susceptible de
recevoir application que dans les cas où l’Administration, refusant
de tenir compte d’actes juridiques régulièrement conclus
par les contribuables, croit pouvoir établir l’existence de fraude
ou de manœuvres.
A l’origine, la notion d’abus de droit permettait d’écarter
les montages purement fictifs en vue d’éluder l’impôt.
Un exemple type est celui d’une donation déguisée sous
la forme d’une vente pour réduire les droits d’enregistrement.
Mais la jurisprudence, tant du Conseil d’Etat que de la Cour de Cassation,
est allée beaucoup plus loin en permettant de remettre en cause non
seulement les actes présentant un caractère fictif mais aussi
ceux dont le seul but est d’éluder une imposition.
Dans ce cas, le critère de l’abus de droit consiste notamment
dans l’absence de raison économique ou autre, mais en tout cas
autre que fi scale, à l’opération effectuée.
Cependant, les dispositions de l’Article L64 du LPF n’interdisent
pas à un contribuable, lorsqu’il a le choix entre deux solutions
légales, de retenir la moins onéreuse du point de vue fiscal
du moment que les actes juridiques expriment bien les rapports de fait et
de droit entre les parties.
Ainsi, à défaut de fictivité des actes litigieux, l’existence
de préoccupations fiscales, licites en elles-mêmes, ne peut être
retenue que si elle constitue la justifi cation exclusive de l’opération.
Selon la jurisprudence actuelle et qui n’est pas démentie depuis
plus de 25 ans, pour pouvoir écarter certains actes passés par
le contribuable, l’Administration doit, lorsque la charge de la preuve
lui incombe, établir que ces actes ont un caractère fi ctif
ou à défaut qu’ils n’ont pu être inspirés
par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer
les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait
pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard
à sa situation et ses activités réelles (Conseil d’Etat
10 juin 1981 n°19 079 Plénière).
Ainsi, de l’abus de droit par simulation, la jurisprudence est passée
à l’abus de droit par fraude à la loi, c’est-à-dire,
par l’utilisation d’une disposition légale conformément
à sa lettre mais en violation de l’esprit dans lequel elle a
été instituée : la fraude à la loi en matière
fiscale réside dans le fait de passer des actes à seule et unique
fin de réduire son impôt en faisant un usage de la loi fiscale
formellement régulier mais contraire à son esprit.
LA PRISE DE PARTICIPATION DANS UNE SOCIETE HOLDING
LUXEMBOURGEOISE PEUT-ELLE PARTICIPER A UN ABUS DE DROIT ?
En l’espèce, six sociétés françaises avaient
pris une participation, chacune à hauteur de 16,66 % dans le capital
d’une holding luxembourgeoise.
Ces sociétés s’étaient placées sous le régime
des Sociétés mères des Articles 145, 146 et 216 du CGI
et avaient ainsi pu bénéficier, à l’exception de
la quote-part de 5 % pour frais et charges prévue à l’Article
216, d’une exonération d’impôt en France sur les
revenus qui leur étaient versés par leur filiale luxembourgeoise.
Or, les produits ainsi distribués n’avaient quasiment pas subi
d’imposition au Luxembourg en application du régime fiscal local.
Ainsi, le «montage» incriminé avait permis aux sociétés
concernées d’être quasiment exonérées d’impôt
sur le produit de leurs placements, alors qu’elle auraient été
imposées si ces placements avaient été réalisés
de manière directe en France et non au travers de leur filiale luxembourgeoise.
De plus, le pourcentage de participation retenu leur permettait d’échapper
à l’application de l’Article 209B du CGI qui, dans son
texte en vigueur à l’époque des faits, permettait de soumettre
à l’impôt sur les sociétés en France, les
entreprises françaises qui détenaient directement ou indirectement
25 % au moins des actions ou parts de sociétés établies
dans un Etat étranger dont le régime fiscal est privilégié,
dans la proportion des droits sociaux qu’elle y détenait.
Ce «montage» est-il pour autant constitutif d’un abus de
droit ?
Les décisions rendues en premier ressort et en appel avaient répondu
par la négative et condamné l’Administration qui avait
mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit.
L’Administration avait soutenu qu’une société française
avait fait, en mettant en place la structure ad hoc de la société
holding, une utilisation abusive du régime d’imposition entre
les sociétés mères et les sociétés fi liales
et fait valoir à l’appui de cette allégation que la Banque
à l’origine de la création de la holding avait outrepassé
sa fonction d’intermédiaire fi nancier ; qu’elle était
le véritable maître de l’affaire au niveau de la gestion
; que le choix de la localisation et de la structure juridique constituait
un levier fi scal maximal en contradiction avec l’esprit et les textes
fiscaux, qu’il existait ainsi un élément intentionnel
de la mise en place d’un montage et un élément objectif
caractérisé par l’usage anormal et excessif d’un
régime de faveur prévu par le législateur qui a eu pour
effet de diminuer à un niveau proche de zéro la charge fiscale
que l’entreprise aurait dû normalement acquitter.
Ainsi, les deux critères de l’abus de droit, d’une part
la fi ctivité de la holding qui n’avait pas un rôle réel
de gestion de participations financières et la fraude à la loi,
auraient été tous deux remplis, alors qu’un seul aurait
suffi à incriminer le montage.
Ces allégations n’avaient cependant pas convaincu la Cour Administrative
d’Appel de Nancy et celle-ci avait écarté l’abus
de droit dès lors que l’Administration n’établissait
pas que la société holding n’aurait pas fonctionné
selon les règles prévues par le droit commercial, notamment
en ce qui concerne la distribution de dividendes, qu’elle n’aurait
pas comptabilisé régulièrement les opérations
afférentes à son activité et que les conditions du fonctionnement
de la société holding auraient eu un but exclusivement fi scal
(CAA Nancy 4 avril 2002).
A la lecture de son Arrêt, il semble que la Cour se soit attachée
davantage à la régularité formelle du fonctionnement
de la holding qu’à sa réalité.
De même, saisie du litige opposant une autre des autres sociétés
ayant participé au «montage» par l’Administration
des Impôts, la Cour Administrative d’Appel de Nantes avait estimé
qu’il n’était pas établi par les circonstances invoquées
par l’Administration que la société incriminée,
en participant au capital de la société luxembourgeoise, ait
eu exclusivement pour but d’atténuer ses charges fiscales alors
que cette société indiquait, sans être précisément
contredite, que la création de la société chargée
de gérer la trésorerie de ses actionnaires s’expliquait
par la volonté de réaliser des économies de frais et
d’obtenir de meilleurs placements, que cet objectif avait été
effectivement atteint et que, par ailleurs, le choix d’un taux de participation
inférieur à 25 %, seuil prévu par les dispositions alors
applicables de l’Article 209 B du Code Général des Impôts
au-delà duquel est exclue l’application du régime des
sociétés mères et filiales lorsque la filiale est située
dans un Etat dont le régime fiscal est privilégié ne
peut ni par lui-même, ni par combinaison avec l’ensemble des circonstances
de l’affaire être regardé comme abusif.
Ainsi, les Cours Administratives d’Appel, retenant une conception restrictive
de l’abus de droit, s’étaient essentiellement attachées
à vérifi er que le fonctionnement de la société
luxembourgeoise était régulier, sans s’attacher véritablement
à rechercher s’il y avait eu fraude à la loi, c’est-à-dire
si le dispositif fiscal avait été utilisé conformément
à son esprit.
Saisi d’un recours de l’Administration, le Conseil d’Etat
allait retenir une interprétation de l’abus de droit beaucoup
plus rigoureuse pour le contribuable, mais qui allait dans le sens de sa jurisprudence
traditionnelle depuis l’arrêt de sa Chambre Plénière.
Dans un arrêt du 18 février 2004, qui infi rmait la décision
de la Cour Administrative d’Appel de Nancy, la haute juridiction allait
en effet d’une part, considérer que l’Administration avait
apporté la preuve qu’en dépit de son existence et de la
régularité apparente de son fonctionnement, la société
holding était en fait une coquille vide et d’autre part, que
l’Administration avait établi que la motivation de l’opération
était exclusivement fiscale.
L’Administration avait, en effet, fait valoir que la prise de participation
dans la holding luxembourgeoise ne relevait d’aucune justifi cation
économique, que, contrairement aux allégations du contribuable
qui soutenait que le recours à une société holding établie
au Luxembourg lui aurait permis de réaliser des placements fi nanciers
au moindre coût en l’absence de frais de courtage et dans des
conditions de gestion plus souples qu’en France, la société
luxembourgeoise avait réalisé des opérations de placements
assorties de frais de courtage et supporté d’importants frais
de gestion alors que le taux de rentabilité de ses placements n’excédait
pas les taux moyens observés sur les marchés français
en cause. L’Administration avait établi que cette société
luxembourgeoise était dépourvue de toute substance, qu’elle
n’avait aucune compétence technique en matière de placement
fi nancier et était, pour sa gestion et ses investissements, sous l’entière
dépendance de l’établissement bancaire à l’origine
de sa création et de sa fi liale établie au Iles Caïmans
alors que les actionnaires ne prenaient aucune part aux décisions statutaires,
que la société holding ne supportait au Luxembourg aucune imposition
sur ses bénéfi ces, exception faite d’un droit d’abonnement
d’un faible montant, et qu’en prenant une participation à
hauteur de 16,66 % du capital dans cette société la société
française se plaçait sous le bénéfi ce du régime
fiscal des sociétés mères tout en évitant l’application
de l’Article 209B du CGI en sorte d’être dispensée
en France de tout impôt sur les sociétés à l’exception
d’une quote-part de frais et charges de 5 % sur les revenus distribués.
Ces arguments ont convaincu le Conseil d’Etat qui a considéré
que l’Administration devait être regardée comme ayant apporté
la preuve qui lui incombait que la participation dans la société
holding était un montage constitutif d’un abus de droit.
Dans cette décision, le Conseil d’Etat ne s’était
pas posé la question de savoir si le droit interne qu’il avait
appliqué était, en l’espèce, conforme au droit
communautaire, puisque la question ne lui avait pas été posée,
et que le contribuable n’avait pas tenté de se prévaloir
du droit communautaire.
Cette question très intéressante sera posée sur le recours
formulé par l’Administration des Impôts à l’encontre
de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes,
qui sera examiné un an plus tard par le Conseil d’Etat.
ABUS DE DROIT ET LIBERTE D’ETABLISSEMENT
Les arguments, soulevés de part et d’autre devant le Conseil
d’Etat saisi du pourvoi à l’encontre de l’arrêt
de la Cour Administrative d’Appel de Nancy, étaient pour l’essentiel
identiques à ceux qui avaient été soulevés dans
l’instance précédente.
Il n’est donc pas surprenant que le Conseil d’Etat ait estimé
que la localisation du holding de participation financière en cause
à l’étranger plutôt qu’en France ne présentait
aucun avantage sur le plan économique et financier et que, par la suite,
le choix d’une telle localisation ne procédait que du motif exclusivement
lié à l’avantage fiscal qui en résultait.
Mais, de plus, le contribuable avait fait valoir qu’un vertu de l’Article
52 du Traité de Rome, devenu l’Article 43 du Traité instituant
la Communauté Européenne, sont proscrites les restrictions à
la liberté d’établissement des ressortissants d’un
Etat membre dans le territoire d’un autre Etat membre, que cette interdiction
s’étendait aux restrictions à la création d’agences,
de succursales ou de fi liales par un ressortissant d’un Etat membre
sur le territoire d’un autre Etat membre, que les dispositions précitées
de l’Article L64 du LPF sont de nature à restreindre l’exercice
de cette liberté d’établissement en exerçant un
effet dissuasif à l’égard des contribuables qui souhaitent
s’installer dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne
notamment lorsque la création de l’Etablissement est inspirée
par un motif fiscal.
Le Conseil d’Etat a écarté ce moyen au motif que l’application
des dispositions de l’Article L64 du LPF était strictement limitée
au cas où l’Administration apportait la preuve que l’acte
par lequel le contribuable s’établissait à l’étranger
révélait un caractère fi ctif ou simulé, ou bien
à défaut, n’avait pu être inspiré par aucun
motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les
charges fi scales que l’intéressé, s’il n’avait
pas passé cet acte, aurait normalement supportées eu égard
à sa situation et à ses activités réelles ; qu’eut
égard à l’objectif ainsi poursuivi, qui consiste spécifi
quement à exclure du bénéfi ce des dispositions fi scales
favorables les montages purement artifi ciels dont le seul objet est de contourner
la législation fi scale française ainsi que les conditions de
sa mise en œuvre, les dispositions de l’Article L64 du LPF ne peuvent
être regardées comme apportant une restriction à la liberté
d’établissement incompatible avec les stipulations du Traité
instituant la Communauté Européenne, que par suite la Société
requérante n’était pas fondée à soutenir
que ces stipulations feraient obstacle à l’application des dispositions
de l’Article L64 du LPF.
Ainsi, pour le Conseil d’Etat, la liberté d’établissement s’arrête là où commence la fraude à la loi et des montages artifi ciels inspirés par un but purement fi scal ne sauraient en bénéfi cier. Une telle position est-elle conforme à la jurisprudence européenne ?
LA POSITION DE LA CJCE
D’une manière générale, la Cour de Justice des
Communautés Européennes juge que les Etats membres ne peuvent
adopter des mesures fiscales qui auraient pour effet d’entraver l’établissement
dans un autre Etat membre d’un de ses ressortissants, de même
qu’ils ne peuvent prendre des mesures fiscales qui fassent obstacle
à leur établissement sur son territoire d’entreprises
ressortissantes d’autres Etats membres. La liberté d’établissement
doit jouer dans les deux sens et interdit aussi
bien à l’Etat d’accueil qu’à l’Etat
de départ de prendre des mesures discriminatoires.
Ainsi, un Etat membre ne saurait empêcher une société
d’exercer son droit d’établissement dans un autre Etat
membre au motif qu’une telle opération entraînerait une
perte fiscale en ce qui concerne les impôts qui sont exigibles en raison
d’une activité future si la société demeurait assujettie
dans cet Etat.
Le prétexte de la lutte contre l’évasion fiscale permettrait
trop facilement de couvrir les attitudes protectionnistes. Ainsi la CJCE a
très tôt affi rmé que le risque d’évasion
fiscale ne peut pas être invoqué pour déroger à
la liberté d’établissement, car la lutte contre l’évasion
fiscale n’est pas un motif suffi sant pour justifi er une discrimination
ou une entrave à une liberté garantie par le traité,
et notamment la liberté d’établissement (CJCE 28 janvier
1986, affaire 270/83 Commission contre France, CJCE 16 juillet 1998, affaire
264/96).
Cependant, et par dérogation à ce principe général,
la Cour admet semble-t-il des restrictions qui ont pour objet spécifique
d’exclure d’un avantage fi scal les montages purement artificiels
dont le seul but serait de contourner la législation fiscale nationale.
Ainsi, pour la CJCE, si le simple exercice de liberté d’établissement
ne peut faire présumer une évasion fiscale, même si cet
exercice a abouti à une imposition moins élevée, il n’en
va pas de même si l’Administration peut démontrer l’existence
d’un montage purement artifi ciel.
Pour la Haute Juridiction Européenne, comme pour le Conseil d’Etat,
la fraude à la loi pourrait donc être l’exception qui pourrait
justifi er la non application du droit communautaire (CJCE 16 juillet 1998,
affaire 264/96 ICI, 11 mars 2004 affaire 9/02 de Lasterie du Saillant).
Reste cependant à savoir si le Juge communautaire a la même définition
de la fraude à la loi que le Juge français et s’il retiendrait
donc une conception aussi large de l’abus de droit.
A notre connaissance, la question ne lui a pas encore été posée
de manière aussi précise.
Henri FONTANA
Avocat au Barreau de Nice
Ancien Assistant à la Faculté
CABINET FONTANEAU
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