LA
FISCALITÉ DE L’EPARGNE :
SIX MOIS APRES SON ENTRÉE EN VIGUEUR,
SA TRANSPOSITION EN FRANCE
Article publié dans la Revue "Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires" N° 144 (Année 2006)
• Seuls les bénéfi ciaires effectifs, personnes physiques, sont concernés, sous réserve de quelques entités qui ne peuvent avoir la qualité d’agent payeur,
• L’épargne concernée est uniquement l’épargne hors frontière
• L’agent payeur est le garant du bon fonctionnement du mécanisme : il identifie les bénéfi ciaires effectifs et leur pays de résidence, il individualise les intérêts et il transmet l’information à l’autorité compétente,
• L’échange de renseignements concernant l’épargne des personnes physiques est l’objectif défi nitif de ce texte,
• La Directive ne crée pas d’imposition supplémentaire,
• Le champ d’application territorial dépasse largement le cadre de l’Union européenne.
Après un rappel succinct de la genèse laborieuse de ce texte
et de ses objectifs, nous verrons au travers des différentes dispositions,
comment le particulier français sera imposé sur son épargne
étrangère.
Pour l’investisseur personne physique, l’entrée en vigueur
de la directive européenne sur la fi scalité de l’épargne
va entraîner des changements conséquents sur la façon
de gérer ses investissements.
La directive vise à combattre les distorsions économiques qui
apparaissent dans l’Union européenne.
En effet, les revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts
de créances constituent des revenus imposables pour les résidents
de tous les Etats membres de l’Union.
Or, en raison de la libre circulation des capitaux (articles 56 à 60
du Traité) et en l’absence d’une coordination des régimes
nationaux concernant la fi scalité de l’épargne sous forme
de paiements d’intérêts, il est actuellement souvent possible
pour les résidents des Etats membres d’échapper à
toute forme d’imposition sur les intérêts perçus
par un Etat membre différent de celui dans lequel ils résident.
Ainsi, par exemple, sous réserve des conventions internationales, si
en France les non résidents doivent payer un prélèvement
de 16 % sur les intérêts perçus, la situation est très
différente dans d’autres pays.
En Italie un non résident sera assujetti à un taux de 12,5 %,
au Royaume Uni, pas d’imposition, au Luxembourg, non plus. En Espagne,
par contre, le taux peut être de 15 %. En Hongrie, pas d’imposition
également. Au Portugal, une retenue de 20% existe, ainsi qu’en
Grèce. Au Danemark, en Belgique, en Autriche ou aux Pays-Bas, l’exonération
est la règle, sous certaines conditions.
Donc on constate que se côtoient des régimes d’imposition
très hétérogènes, à l’intérieur
de l’Union.
Une telle situation entraîne inévitablement dans les mouvements
de capitaux entre Etats membres des distorsions incompatibles avec le Marché
intérieur.
Force est de constater, que si la concurrence fi scale peut être particulièrement
saine, elle peut produire des effets pervers, notamment :
• un alignement de la fi scalité du capital, vers le bas, qui débouche inexorablement vers un alourdissement de la charge fi scale sur le travail et, donc, une augmentation de la pression fi scale sur les revenus de source moins mobile comme ceux du produit du travail, avec un effet dommageable sur le coût de ce dernier et donc indirectement sur la création d’emplois.,
• des décisions d’investissement dont les seules motivations sont d’ordre fiscal, Par ailleurs, cela encourage l’évasion fi scale des revenus de l’épargne Aussi les Etats membres ont-ils chargé la Commission européenne, de mener une réfl exion sur le sujet.
Après avoir de nombreuses fois révisé leurs copies, les
Etats membres sont parvenus à un accord en 2003 et ont adopté
la directive le 03/06/2003 (directive 2003/48/CE du Conseil), en matière
de fi scalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements
d’intérêts.
L’entrée en vigueur de ce texte était initialement prévue
pour le 1er janvier 2005, mais pour achever les négociations avec les
pays tiers, la date a été repoussée par le Conseil au
1er juillet 2005.
Il convient de faire une parenthèse sur le processus d’adoption
de cette directive.
Cette longue genèse refl ète de façon parfaite les diffi
cultés qu’éprouve l’Union européenne pour
adopter un texte dans le domaine de la fi scalité. Comme on le sait,
toute décision fi scale doit être prise à l’unanimité
par les Etats membres. Or, chaque pays a sa propre structure fi scale, sa
propre tradition et surtout ne souhaite absolument pas voir les Institutions
européennes toucher à sa souveraineté fi scale.
Quoiqu’il en soit au jour d’aujourd’hui, un consensus a
été obtenu entre l’ensemble des Etats membres pour la
mise en place d’un échange automatique d’informations.
Seuls l’Autriche, la Belgique et le Luxembourg bénéfi
cient d’une période de transition pendant laquelle au lieu de
fournir l’information aux autre Etats membres, ils doivent appliquer
une retenue à la source sur les revenus couverts par la Directive.
L’objectif de la directive est donc de permettre une imposition des
revenus d’intérêts et autres revenus assimilés dans
le pays de résidence du bénéfi ciaire de ces revenus.
Pour
atteindre cet objectif, la Directive repose sur l’échange d’informations.
En effet, l’imposition sera faite sur base des renseignements transmis
par l’Etat membre dans lequel les intérêts sont payés.
Il ne s’agit en aucun cas d’une harmonisation de la fi scalité
des revenus de l’épargne.
Enfi n pour éviter que les capitaux et les revenus visés par
le texte ne soient pas transférés dans des pays proches ou liés,
la Directive a été étendue aux pays européens
suivants :
La Suisse, le Lichtenstein, Monaco, Andorre et Saint Marin.
Les pays dépendants du Royaume Uni et des Pays Bas sont également
visés, comme Jersey, Guernesey, l’Ile de Man, les Iles Caïmans
ou Curaçao….
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE EN FRANCE
La directive « épargne »a été transposée
en droit interne par l’article 24 de la loi de finances rectifi cative
pour 2003 et codifi ée aux articles 242 ter, 1768 bis et 199 ter du
CGI.
Le décret n°2005-132 du 15 février 2005 précise le
contenu des obligations des établissements payeurs et des OPCVM, notamment
en matière d’identifi cation des bénéfi ciaires
effectifs et des revenus qualifi és d’intérêts.
Enfi n, l’article 36 de la loi de fi nances pour 2004 a modifi é
la date d’entrée en vigueur de la directive « épargne
».
Les instructions administratives n°141 du 12 août 2005 (5I-3-05)
et n°4 du 12 janvier 2006 ( 5I-1-06) commentent ses dispositions.
Ainsi que cela a déjà été dit, la directive «
épargne » instaure un mécanisme de transmission automatique
d’informations entre Etats membres concernant le paiement d’intérêts
à un bénéfi ciaire effectif établi dans un Etat
membre par l’intermédiaire d’un agent payeur établi
dans un autre Etat membre.
Il convient donc, dans une première partie de voir le champ d’application
de la directive, en étudiant les personnes concernées, la défi
nition et les obligations des agents payeurs ainsi que les produits expressément
visés par la directive.
Dans un deuxième temps, nous approfondirons l’échange
de renseignements mis en place entre les Etats, l’alternative prévue
à titre transitoire, qui consiste à appliquer une retenue à
la source pour l’Autriche , la Belgique ainsi que le Luxembourg.
Il sera ainsi possible de déterminer comment l’épargnant
européen, et en particulier français sera traité conformément
aux dispositions de la directive, selon la localisation de son épargne.
I – LES PERSONNES CONCERNÉES
Le bénéficiaire effectif est défi ni comme étant
toute personne physique qui reçoit un paiement d’intérêt
ou toute personne à laquelle un paiement d’intérêt
est attribué pour son propre compte.
Le fait que le bénéfi ciaire effectif reçoive des intérêts
dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou dans le cadre
d’une activité professionnelle est sans incidence.
En revanche, la directive «épargne » ne tient compte que
du bénéfi ciaire fi nal du paiement d’intérêts
et non des différents intermédiaires.
Ainsi que le précise l’instruction française, n’est
pas considérée comme un bénéfi ciaire effectif,
la personne physique qui reçoit des intérêts, en qualité
d’agent payeur ou pour le compte d’une personne morale, d’une
structure imposée à l’impôt sur les sociétés
ou d’un OPCVM coordonné ou pour le compte d’une autre personne
physique.
En ce qui concerne les entités, l’instruction française
est tout à fait claire. Elle précise : « sont également
considérées comme bénéfi ciaires effectifs, au
même titre que les personnes physiques, les organismes et entités
établis hors de France, dans un autre Etat membre de la Communauté.
Les entités concernées sont les organismes ou structures qui
n’ont pas la personnalité morale, qui ne sont pas imposés
à l’impôt sur les sociétés ou à un
impôt équivalent, qui ne sont pas des OPCVM « coordonnés
» et qui n’ont pas produit à l’agent payeur des intérêts
qu’ils reçoivent, le certifi cat permettant d’être
considéré comme agent payeur, dans leur pays, au moment du paiement
des intérêts à un bénéfi ciaire effectif.
Ces entités là peuvent être considérées
comme bénéfi ciaires effectifs.
Afi n de pouvoir soumettre le bénéficiaire effectif à l’imposition dans son pays de résidence, il doit être identifié et sa résidence fiscale doit être établie.
L’état
civil du bénéfi ciaire doit être connu, ainsi que son
domicile.
Il convient de s’arrêter un instant sur ce problème de
résidence fiscale du bénéficiaire.
Il s’agit d’un élément primordial, puisque la directive
ne couvre que les paiements d’intérêts faits à des
bénéfi ciaires effectifs non résidents.
La résidence fiscale, pour la directive, ne reprend pas la même
définition qu’en matière d’impôt sur le revenu.
La résidence doit être établie sur base des documents
d’identité du contribuable, carte d’identité ou
passeport.
La directive a repris les préceptes des textes en matière de
lutte contre le blanchiment des capitaux, qui utilisent les papiers d’identité
ou tout autre document probant pour établir l’identité
de la personne.
Cependant, en droit fiscal, interne ou à plus forte raison en droit
international, la résidence fiscale n’a jamais été
déterminée à partir d’une adresse figurant sur
des documents civils. Cela constitue une présomption, mais pas un fait
avéré.
Ainsi, lorsque la résidence fi scale ne coïncide pas avec l’adresse
mentionnée, le bénéficiaire effectif devra produire un
document qualifi é de probant à l’agent payeur pour justifi
er qu’en vertu de sa résidence fi scale, la directive ne lui
est peut être pas applicable.
L’instruction administrative française reprenant les termes de
la directive stipule qu’une attestation fiscale doit être alors
demandée à l’autorité fi scale compétente
du pays de résidence fiscale.
Un exemple de distorsion de résidence existant entre la résidence
effective et les mentions portées sur les papiers d’identité,
apparaît dans le cas des fonctionnaires internationaux et en particulier
européens.
Ces personnes sont considérées comme étant résidentes
fiscales dans le pays dans lequel ils vivaient lorsqu’ils ont intégré
l’une des Institutions européennes. C’est pourquoi aussi
bien la circulaire d’application belge que la circulaire luxembourgeoise
stipule que les fonctionnaires se verront appliquer la retenue à la
source sur d’éventuels revenus d’épargne, puisqu’ils
sont reconnus non résidents belges ou luxembourgeois.
L’adresse mentionnée sur leur papier d’identité
ne sera pas prise en compte. Ils devront d’ailleurs produire une attestation
de l’autorité fiscale compétente du pays de leur résidence
fiscale.
L’identification du bénéfi ciaire effectif est l’une
des obligations de l’agent payeur.
II
– L’AGENT PAYEUR
La qualité
d’agent payeur est reconnue au moment du paiement des intérêts
On entend par agent payeur, tout opérateur économique qui paie
des intérêts ou attribue le paiement d’intérêts
à un bénéficiaire effectif, que cet opérateur
soit le débiteur de la créance produisant les intérêts
ou l’opérateur chargé par le débiteur ou le bénéficiaire
effectif de payer les intérêts ou d’en attribuer le paiement.
Dans des cas spécifi ques, certaines entités peuvent être
aussi considérées comme agent payeur, au moment où elles
reçoivent un paiement d’intérêts ou se voient attribuer
un paiement d’intérêts pour le compte d’un bénéfi
ciaire effectif.
Un opérateur économique est toute personne physique ou morale
qui paie des intérêts dans le cadre de sa profession ou de son
activité commerciale. On considère qu’un opérateur
économique « attribue le paiement d’intérêts
» s’il est chargé de collecter les intérêts
pour le compte d’un bénéfi ciaire effectif.
Lorsque le débiteur effectue directement le paiement d’intérêts
au bénéfi ciaire effectif, il est qualifi é d’agent
payeur.
En revanche si le paiement d’intérêts est effectué
par plusieurs intermédiaires chargés par le débiteur
ou par le bénéfi ciaire effectif de payer les intérêts
ou d’en attribuer le paiement, l’agent payeur désigne uniquement
le dernier intermédiaire qui paie des intérêts directement
au bénéficiaire effectif ou attribue le paiement au profit du
bénéficiaire effectif.
L’agent payeur se situe immédiatement avant le bénéficiaire
effectif dans la chaîne des paiements.
En France aux termes de l’instruction administrative, on considère,
par exemple, que la succursale d’un établissement bancaire français
établie dans un autre état membre ou dans un autre Etat tiers
n’est pas considérée comme un agent payeur français,
conformément à la directive.
En revanche, la succursale française d’un établissement
bancaire étranger a la qualité d’agent payeur en France
au sens de la même directive.
De même, les SICAV non coordonnées sont considérées
comme des agents payeurs lorsque leur portefeuille est composé exclusivement
d’obligations françaises et qu’elles versent directement
le coupon-obligations à leurs actionnaires résidents d’un
autre Etat membre de la Communauté.
En outre, une société commerciale versant des intérêts
sur un compte courant d’associé, voire même une personne
physique, pourront être considérées en France comme agent
payeur dés l’instant qu’elles paient ou attribuent le paiement
de sommes qualifi ées d’intérêts , au sens de la
directive, à des bénéfi ciaires effectifs non résidents.
Par contre les personnes qui interviennent à titre purement privé,
en qualité de mandataires occasionnels, ne seront pas considérées
comme agent payeur et seront dispensés de toutes obligations déclaratives
prévues par la directive « épargne ».
La qualification d’agent payeur est interprétée de manière
plus ou moins extensive dans les différents pays.
Sans reprendre tous les pays, à titre d’exemples, l’accord
que la Principauté de Monaco a signé avec l’Union européenne,
donne la défi nition suivante de l’agent payeur.
« ont la qualité d’agent payeur dans la Principauté
de Monaco, les banques, les personnes physiques et morales, sociétés
de personnes et fi liales de sociétés étrangères,
qui dans le cadre de leur activité d’affaires acceptent, détiennent,
placent ou transfèrent des actifs appartenant à des tiers et
procèdent à ou attribuent même occasionnellement, des
paiements d’intérêt au profit immédiat d’un
bénéficiaire effectif.
Dans la Circulaire belge, les agents payeurs belges incluent entre autres
:
• toutes les entreprises et personnes morales (quelle que soit leur forme juridique et y compris les établissements de sociétés étrangères) débitrices d’intérêts;
• les institutions financières : banques, fonds d’investissement, sociétés de bourse, sociétés d’investissement, gestionnaires de fonds, etc.;
• toutes les personnes physiques agissant dans le cadre de leur profession, comme notamment les avocats, les notaires, les gérants de fortune, les agents fi duciaires, etc.
L’interprétation luxembourgeoise insiste sur l’activité
fi nancière de l’agent payeur : « il importe de faire la
distinction entre un opérateur économique qui paie des intérêts
dans le cadre de sa profession ou de son activité économique
normale et celui qui paie des intérêts lors ou à l’occasion
de l’exercice de son activité essentielle distincte.
Dans cet ordre d’idées, les sociétés de participations
fi nancières au sens de la loi modifiée du 31 juillet 1929 qui
paient des intérêts au profit de bénéficiaires
effectifs tombant dans le champ d’application de la loi, sont à
considérer comme agents payeurs. »
La qualité d’agent payeur peut s’acquérir
au moment de la réception des intérêts
Si c’est une entité qui a reçu les sommes qualifiées
d’intérêts au profit de bénéficiaire effectif,
elle est considérée comme agent payeur au moment de la réception
des intérêts.
Par « entités » au sens de la directive « épargne
», on entend des organismes ou structures qui cumulativement :
- n’ont
pas de personnalité morale,
- ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés
ou d’un impôt équivalent,
- ne sont pas des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(OPCVM) bénéficiant de la procédure de reconnaissance
mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du
Conseil du 20 décembre 1985 ( OPCVM dits « coordonnés
»).
Aux termes de l’instruction administrative, les entités françaises
qualifiées d’agents payeurs sont les fonds communs de créances
(FCC), ou certains fonds communs de placement « non coordonnés
» , tels que les fonds communs de placement à risques (FCPR),
les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), les fonds d’investissement
de proximité (FIP) ou les fonds communs de placement d’entreprise
(FCPE).
Les sociétés en participation relevant de l’article 8
répondent également aux critères définis précédemment
et sont à ce titre considérées comme des entités.
En revanche, les clubs d’investissements constitués sous la forme
d’indivision ne sont pas des entités au sens de la directive
« épargne ».
Il convient de préciser que cette énumération n’est
pas limitative et la qualité d’un organisme s’apprécie
en fonction des critères déjà définis.
Il faut savoir qu’une liste provisoire a été donnée
par la Fédération bancaire européenne, mais qu’elle
n’a qu’une valeur d’exemple.
Ces entités sont soumises aux obligations d’individualisation
des intérêts reçus pour le compte d’un bénéfi
ciaire effectif non résident, mais elles peuvent opter pour la déclaration
de ces intérêts lors de leur reversement au bénéficiaire.
Cette option concerne toutes les entités. Elle est expresse, irrévocable
et globale, c’est-à-dire qu’elle concerne tous les intérêts
entrant dans le champ d’application de la directive et tous les bénéfi
ciaires effectifs potentiels.
Elle devait être prise pour le 30/06/2005 ou au plus tard le 30/09/2005.
La Direction des services fi scaux leur a délivré un certifi
cat qui leur permet de justifi er leur statut auprès de l’opérateur
économique qui verse les intérêts.
Ce certificat a pour conséquence de décharger l’opérateur
économique situé en amont de l’entité de toute
obligation d’information à l’égard de l’administration
fi scale de l’Etat de résidence de l’entité, cette
dernière devenant agent payeur au moment du paiement des intérêts.
Si une entité non résidente produit un certifi cat de son Etat
membre qui reconnaît sa qualité d’agent payeur au moment
du paiement des intérêts, l’établissement payeur
français n’est pas tenu d’individualiser les intérêts
« directive » qu’il verse à l’entité
non résidente.
Si par contre, l’entité ne produit pas de certifi cat, l’établissement
payeur doit, après s’être assuré de la qualité
d’entité de l’organisme ou la structure concerné,
procéder à l’individualisation des intérêts
« directive » qu’il lui verse.
Pour s’assurer de la qualité d’entité, l’établissement
payeur utilisera les informations qu’il a à sa disposition. Si
aucune de ces informations ne lui permet d’exclure la qualité
d’entité à l’organisme ou la structure concernée,
l’établissement payeur sera considéré comme agent
payeur et effectuera les obligations liées à cette qualité.
Ces obligations concernent les agents payeurs et les OPCVM coordonnés
et entités assimilées.
• Les agents payeurs doivent identifi er les bénéfi ciaires effectifs et individualiser les intérêts
qu’ils paient à ces derniers.
• Les OPCVM coordonnés et entités assimilées sont quant à eux tenus de s’identifier au regard du quota de 40 % d’investissement en créances et produits assimilés (lorsqu’ils dépassent ce quota, ils entrent dans le champ d’application de la directive « épargne »).
Les établissements
payeurs doivent, en leur qualité d’agents payeurs, joindre à
la déclaration annuelle des opérations sur valeurs mobilières,
dénommée Imprimé Fiscal Unique (IFU), un état
des intérêts de créances de toute nature et produits assimilés
:
- payés au cours de l’année précédente à
un bénéficiaire effectif
- ou, s’agissant d’une entité n’ayant pas formulé
l’option mentionnée précédemment, reçus
au cours de l’année précédente pour la quote-part
revenant à un bénéfi ciaire effectif Cet état
comprend, outre la reprise des éléments d’identifi cation
du déclarant, de la référence aux comptes concernés
et des éléments d’identifi cation du bénéfi
ciaire effectif mentionnés sur l’IFU :
- dans certains cas, le numéro d’identifi cation fi scale (NIF)
du bénéfi ciaire effectif ;
- et le montant des intérêts de créances de toute nature
et les produits assimilés.
L’agent payeur doit identifier le bénéficiaire
effectif
Cette identification se fait ainsi que cela a déjà été
précisé, sur base des documents d’état civil de
la personne physique.
Il est cependant fait distinction selon que les relations contractuelles ont
été nouées avant le 1er janvier 2004 ou après.
Pour les relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004,
l’identité des bénéficiaires effectifs est valablement
établie à l’égard de l’agent payeur par la
production de l’un des documents et notamment :
- la carte nationale d’identité ou la carte d’identité
offi cielle délivrée par un autre Etat que la France accompagnée,
si nécessaire, de tout document probant comportant l’adresse
du bénéfi ciaire effectif ;
- le passeport français non périmé, ou périmé
depuis moins de cinq ans ;
- le passeport étranger non périmé accompagné
si nécessaire de tout document probant comportant l’adresse du
bénéfi ciaire effectif.
En outre, la directive « épargne » prévoit que l’identité
et la résidence des bénéficiaires effectifs sont établies
par l’agent payeur sur la base des informations dont il dispose en application
des réglementations en vigueur et de la directive 91/308/CEE du Conseil
du 10 juin 1991, relative à la prévention de l’utilisation
du système fi nancier aux fi ns du blanchiment de capitaux.
Pour les relations contractuelles existant après cette date, l’agent
payeur accepte l’identité du bénéfi ciaire effectif
personne physique :
- par son nom et son adresse ;
- et, s’il existe, par son numéro d’identifi cation fi
scale (NIF) qui figure sur le passeport ou la carte d’identité
officielle ou tout document probant communiqué par le client. En l’absence
de NIF, l’identité du bénéficiaire effectif est
complétée par la mention de la date et du lieu de naissance
établie sur la base du passeport ou de la carte d’identité
officielle.
La résidence du bénéficiaire effectif est établie
par l’agent payeur sur la base de l’adresse mentionnée
dans le passeport ou sur la carte d’identité offi cielle ou,
si nécessaire, sur la base de tout document probant présenté
par le client, bénéfi ciaire effectif.
Dans l’hypothèse où le bénéfi ciaire effectif,
présentant un passeport ou une carte d’identité offi cielle
délivré par un Etat membre, déclare à l’agent
payeur être résident d’un Etat tiers ou être résident
de France (hypothèses dans lesquelles la directive « épargne
» ne trouve plus à s’appliquer), la résidence de
ce bénéfi ciaire effectif est établie par la présentation
de l’attestation de résidence fi scale, telle délivrée,
selon le cas, par l’autorité compétente de l’Etat
tiers dans lequel la personne physique déclare être résidente
ou par l’administration fi scale française.
Cette attestation doit également être présentée
pour justifi er de la résidence fi scale du bénéficiaire
effectif déclarant à l’agent payeur être résident
d’un autre Etat membre de la Communauté européenne.
A défaut de production de cette attestation, ces personnes sont considérées
comme résidentes fiscales de l’Etat membre qui a délivré
le passeport ou la carte d’identité officielle.
Si le bénéficiaire effectif est une entité, son identité
est établie sur base de la dénomination ou raison sociale, l’adresse
du siège social ou du principal établissement.
L’agent payeur doit individualiser les intérêts
C’est sur la base de cette individualisation que les établissements
payeurs établissent ce que l’on nomme l’état «
directive » qui est joint à la déclaration IFU.
Cet état comporte deux zones à compléter :
- une zone regroupant l’ensemble des intérêts payés
ou inscrits en compte à compter du 1er juillet 2005. Le montant à
déclarer est le montant « net », c’est-à-dire
après application, le cas échéant, du prélèvement
obligatoire prévu au III de l’article 125 A. Si la distribution
à destination du bénéfi ciaire effectif comporte d’autres
types de revenus, tels que des dividendes, seule la partie intérêts
au sens de la directive « épargne » est à déclarer
dans l’état « Directive ».
- une zone relative aux montants de cessions, remboursement ou rachat de créances
ou de parts et actions de certains OPCVM et assimilés investis à
plus de 40 % en créances et produits assimilés réalisés
à compter du 1er juillet 2005. Le montant à déclarer
est le montant « brut »,
c’est-à-dire sans déduction du montant des frais de cession.
Les infractions
à l’obligation de déclaration entraînent l’application
d’une amende prévue par le CGI.
Il convient de préciser que dans les pays où la retenue à
la source est appliquée, aucune sanction à l’encontre
des agents payeurs n’est, bien entendu, prévue.
Les établissements payeurs qui ne respectent pas l’obligation
d’individualisation des intérêts « directive »
ou qui font une déclaration insuffi sante des sommes en cause sont
sanctionnés par une amende fi scale forfaitaire de 150 € par information
omise ou erronée, dans la limite de 500€ par déclaration.
Les établissements payeurs qui omettent des renseignements ou portent
des éléments inexacts sur l’état « directive
» annexé à l’IFU sont sanctionnés par une
amende de 15 € par omission ou inexactitude, avec un minimum de 150 €
pour chaque déclaration concernée. Cette amende minimum de 150
€ s’applique de manière globale (IFU et état annexé).
III – LA NOTION D’INTÉRÊTS
Le champ d’application de la directive « épargne »
est limité aux revenus de l’épargne sous forme de paiement
d’intérêts. Les autres produits fi nanciers, tels que les
dividendes ou profi ts afférents à des opérations sur
les marchés à terme d’instruments fi nanciers en sont
donc exclus.
Le régime fiscal de droit interne applicable à chaque catégorie
de revenus est sans incidence.
En effet, le principe de la directive « épargne » étant
de pratiquer un échange automatique d’informations sur des revenus
qualifi és d’intérêts, quel que soit leur traitement
fi scal dans l’Etat de source, qui ne se trouve donc en aucun cas remis
en cause du fait des présentes dispositions.
En outre, le fait que le paiement des intérêts intervienne directement
par le biais d’intermédiaire n’infl ue pas sur la qualifi
cation juridique et la nature des intérêts qui doivent être
déclarés par les agents payeurs.
Aux termes de la Directive, dont la loi française de transposition
a repris les termes, les intérêts concernés par l’obligation
déclarative de la directive « épargne » sont :
- les produits des placements à revenu fi xe conférant à
leur détenteur un droit de créance, ainsi que les produits de
cessions ou de rachats et les primes de remboursement attachés à
ces placements ;
- les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement
ou du rachat de parts ou actions de certains OPCVM et assimilés, qui
remplissent des conditions particulières d’investissement de
leur actif.
Il convient de préciser que la nationalité de l’émetteur
ou du débiteur n’entre pas en compte dans la qualifi cation des
intérêts.
Les produits de placement à revenu fixe
Ces produits se rapportent à des créances de toute nature, assorties
ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation
aux bénéfi ces du débiteur, et notamment les revenus
des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes
et les lots attachés à ceux-ci à l’exclusion des
pénalisations pour paiement tardif.
Il s’agit notamment :
• des revenus des titres d’emprunts négociables
• des revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants
• des produits de bons ou de contrats de capitalisation nominatifs
Ces produits
s’analysent comme des produits fi nanciers et non comme des produits
d’assurance.
Ils entrent à ce titre dans le champ d’application de la directive
« épargne », dès lors qu’ils ne reposent pas
sur la couverture d’un risque.
En revanche, les prestations d’assurance et notamment les produits d’assurance-vie
qui comportent une garantie en cas de vie sont exclus du champ de cette directive
• des produits d’épargne règlementé
Il s’agit
notamment des intérêts générés par les comptes
d’épargne logement (CEL), comptes pour le développement
industriel (CODEVI), livrets d’épargne populaire (LEP), livrets
jeunes, plans d’épargne logement (PEL), plans d’épargne
populaire (PEP) donnant lieu à ouverture d’un compte de dépôt
en numéraire et livrets d’épargne entreprise (LEE) qui
en droit interne bénéfi cient d’un régime fiscal
favorable. Ces intérêts sont compris dans le champ d’application
de la directive « épargne », nonobstant leur régime
fiscal.
Il en est de même de l’épargne dite « salariale »
lorsque les intérêts qui s’y rapportent rentrent dans la
défi nition des intérêts au sens de la directive «
épargne ».
1) La prime d’Etat versée sur les PEL ou les CEL n’est
pas considérée comme un intérêt pour l’application
de la directive « épargne ».
2) La déclaration des intérêts s’effectue :
- lors du dénouement du plan pour les PEL
- lors de l’inscription en compte pour les autres produits de l’épargne
réglementée.
Les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement
ou du rachat de parts et d’actions de certains OPCVM et assimilés
Sont
concernés les revenus réalisés lors de la cession, du
remboursement ou du rachat de parts ou d’actions d’organismes
ou entités suivants qui investissent, directement ou indirectement
par l’intermédiaire d’autres organismes ou entités
de même nature, plus de 40 % de leur actif en créances et produits
assimilés :
- les OPCVM « coordonnés » ;
- les organismes ou entités ayant opté pour la déclaration
des intérêts au paiement ;
- les organismes de placement collectif (OPC) établis hors de la Communauté
européenne.
A compter du 1er janvier 2011, le pourcentage d’investissement en créances
sera ramené à 25 %. Pour l’appréciation du quota
de 40 %, l’organisme ou l’entité est tenu de vérifi
er régulièrement sa situation au regard du quota de 40 %, et
ce n’est que lors d’un changement de situation de l’organisme
ou entité par rapport à ce même quota qu’une information
doit être transmise aux établissements payeurs.
Si au cours de la période de détention des parts ou actions
de l’organisme ou entité par le bénéfi ciaire effectif,
le quota d’investissement en créances ou produits assimilés
a été déclaré au moins une fois supérieur
à 40 %, les revenus en question sont qualifi és d’intérêts
au sens de la directive « épargne » lors de la cession,
du rachat ou du remboursement, même si au jour de l’opération
le quota d’investissement est inférieur à 40 %.
A défaut d’information sur la période de détention,
les revenus sont qualifi és d’intérêts lorsque le
quota d’investissement de 40 % a été dépassé
au moins une fois depuis la création de l’organisme ou de l’entité
ou, pour les organismes ou entités existants, à la date d’entrée
en vigueur de la directive « épargne » depuis la première
communication de leur situation au regard du quota.
Si aucune information sur la situation de l’organisme n’est connue
de l’établissement payeur, les revenus en cause sont qualifi
és d’intérêts.
Pour le calcul, le quota de 40 % est exprimé par le rapport suivant
:
Investissements directs et indirects en créances et produits assimilés/
Actif total (valeur liquidative des investissements)
LES MODALITES DE PAIEMENT DES INTERETS
Sont susceptibles d’être concernées toutes les formes de perception de ces revenus :
• les intérêts payés ou inscrits en compte directement au profi t d’un bénéfi ciaire effectif,
• les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des mêmes créances
Entrent dans le champ de la directive « épargne » non seulement les intérêts perçus chaque année mais également ceux qui sont capitalisés et qui viennent augmenter la valeur de la créance.
• Les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions d’OPCVM et assimilés investis à plus de 40% en créances et produits assimilés
Dans
cette hypothèse, l’ensemble des revenus est considéré
comme un paiement d’intérêts, même si le prix de
cession comprend d’autres types de revenus (dividendes capitalisés
ou plus values de cessions d’actions).
Il convient de signaler qu’en Belgique et au Luxembourg, l’ensemble
des revenus est pris en compte que s’il n’est pas possible d’individualiser
la partie correspondant uniquement aux intérêts capitalisés.
• Les revenus distribués par l’intermédiaire d’OPCVM ou d’entités assimilées
Sont
concernés par cette disposition les revenus mentionnés précédemment
qui sont distribués par :
- un OPCVM « coordonné »,
- une entité lorsqu’elle a produit le certifi cat d’option
lui permettant de déclarer les intérêts au moment de leur
paiement à un bénéfi ciaire effectif,
- tout organisme de placement collectif (OPC) établi hors de la Communauté
européenne
LES PRODUITS EXCLUS DU CHAMP D’APPLICATION DE LA DIRECTIVE
• Les produits d’assurance vie
• Les pensions
Sont
notamment ainsi concernés :
- les régimes professionnels de retraite fonctionnant par capitalisation,
c’est-à-dire, pour les salariés, les régimes obligatoires
de retraite supplémentaire dont les cotisations sont déductibles
en application du 2° de l’article 83 et, pour les non salariés,
les régimes ou contrats à adhésion facultative «
Madelin » ou « Madelin agricole » dont les cotisations sont
déductibles
- le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) défi
ni à l’article L. 443-1-2 du code du travail ;
- le plan d’épargne retraite populaire (PERP), de même
que le plan d’épargne retraite entreprise,
ainsi que les régimes facultatifs de retraite complémentaire PREFON, COREM et CRH
• Les obligations domestiques, internationales et autres titres de créances négociables :
« clause grand-père »
La directive «
épargne » exclut temporairement de son champ d’application
certains des intérêts de ces produits afin de ne pas perturber
les marchés financiers. En effet, les contrats d’émission
de tels titres d’emprunt négociables peuvent comporter une clause
de montant brut (dite de « gross up ») par laquelle l’émetteur
s’engage auprès des investisseurs à leur servir un intérêt
net d’impôt en prenant à sa charge les conséquences
d’un éventuel changement de législation fiscale. Ces clauses
de montant brut sont assorties d’une clause de remboursement afin de
permettre à l’émetteur de rembourser l’emprunt par
anticipation pour éviter le déclenchement par les émetteurs
de la clause en question.
La loi prévoit une clause « grand-père » qui a pour
conséquence d’exclure du champ d’application de la directive
« épargne » les intérêts des obligations domestiques
et internationales et des autres titres de créances négociables
lorsque leur émission d’origine est antérieure au 1er
mars 2001 ou lorsque leur prospectus d’émission d’origine
a été visé avant cette date par les autorités
compétentes et à condition qu’aucune nouvelle émission
de ces titres n’ait été réalisée à
compter du 1er mars 2002.
Si une nouvelle émission d’obligations ou de titres de créances
négociables, en principe exclus en vertu des dispositions qui précèdent,
est effectuée postérieurement au 1er mars 2002, le traitement
des intérêts diffère selon la qualité de l’émetteur
:
- si l’émetteur est un Etat ou une entité assimilée
au sens de la directive « épargne », l’ensemble des
émissions, y compris celles réalisées antérieurement
au 1er mars 2002, est considéré comme une créance productive
d’intérêts au sens de la directive « épargne
». Les intérêts afférents à l’ensemble
des émissions entrent dans le champ de la directive « épargne
» et doivent être déclarés à ce titre ;
- si l’émetteur est une autre personne, seuls les intérêts
afférents à la nouvelle émission sont inclus dans le
champ de la directive « épargne » et doivent entrer dans
la procédure d’échange automatique d’informations.
Par nouvelle émission, il convient d’entendre une nouvelle tranche
d’un même programme d’émission.
Cette exclusion cessera, en principe, de s’appliquer le 31 décembre
2010.
La directive « épargne » prévoit néanmoins
une possibilité de prolongement de l’exclusion dans l’hypothèse
où la période de transition prévue à l’article
10 de la directive « épargne » s’achève après
le 31 décembre 2010
IV – L’ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
L’échange
d’information est la pierre angulaire de la Directive, même si
trois Etats membres ont obtenu une dérogation temporaire leur permettant
de recourir à la perception d’une retenue à la source.
La directive organise une transparence transnationale des revenus de l’épargne
: toute administration fi scale d’un état membre connaîtra
le patrimoine mobilier, s’il produit des revenus de l’épargne
de ses résidents personnes physiques, même si le patrimoine est
situé dans un autre Etat membre.
L’échange d’informations repose essentiellement sur l’agent
payeur, qui, ainsi que cela a été déjà décrit,
doit identifi er le bénéfi ciaire effectif, en déterminant
avec certitude, son identité et son adresse, afi n d’être
en mesure de communiquer ces informations à l’autorité
compétente.
Il doit également individualiser les intérêts, les différencier
en fonction des catégories spécifiques énumérées
dans la directive et identifi er la créance génératrice
d’intérêts.
Ces informations sont échangées de manière automatique.
La directive impose à l’autorité compétente de
l’Etat membre de l’agent payeur de communiquer au moins une fois
par an dans les six mois qui suivent la fi n de l’exercice fi scal,
à l’autorité compétente de l’Etat membre
de résidence du bénéfi ciaire effectif, les différentes
informations.
En France ces informations seront transmises dans les états «
directive» rajoutés à l’IFU annuel.
Toutefois, les premiers états « directives » souscrits,
c’est-à-dire ceux concernant les intérêts payés
en 2005, pourront être déposés jusqu’au 15 mars
2006.
Pendant une période de transition, la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche
peuvent s’abstenir d’échanger les informations sur les
revenus de l’épargne.
La Directive autorise ces trois pays, à prélever une retenue
à la source qui est de 15% pendant les trois premières années,
20% pendant les trois années suivantes et 35% par la suite.
Le bénéficiaire effectif peut demander que ne soit pas appliquée
la retenue à la source. Dans ce cas la Directive prévoit, soit
une procédure permettant au bénéfi ciaire effectif d’autoriser
expressément l’agent payeur à communiquer les renseignements,
soit la possibilité pour le bénéfi ciaire effectif de
remettre à son agent payeur un certifi cat de résidence établi
par l’administration fi scale de son pays qui reprend bien évidemment
tous els renseignements dont a besoin l’agent payeur en termes d’identification.
La Belgique a choisi la procédure du certifi cat, l’Autriche
et le Luxembourg ont laissé les deux procédures possibles, au
choix du bénéfi ciaire effectif.
Cette période de transition devrait prendre fin :
• lorsque la CE, après décision du Conseil statuant à l’unanimité, aura conclu avec la Suisse, le Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco et Andorre, un accord prévoyant l’échange d’informations sur demande, tel qu’il est défi ni dans le modèle de convention de l’OCDE sur l’échange de renseignements en matière fi scale publié le 18 avril 2002, en ce qui concerne les paiements d’intérêts, ces pays continuant d’appliquer simultanément une retenue à la source sur ces paiements, et
• lorsque le Conseil aura convenu à l’unanimité que les États-Unis d’Amérique s’engagent à échanger des informations sur demande, conformément au modèle de convention de l’OCDE de 2002, en ce qui concerne les paiements d’intérêts.
En ce qui concerne le partage des recettes, la directive impose aux Etats
membres qui appliquent la retenue à la source de conserver 25% de leur
recette et d’en transférer 75% à l’Etat de résidence
du bénéfi ciaire effectif des intérêts.
Eviter la double imposition
La Directive impose à l’Etat membre de résidence fi scale
du bénéfi ciaire effectif de supprimer tout risque de double
imposition.
L’Etat de résidence doit donc accorder un crédit d’impôt
égal au montant de la retenue fiscale à concurrence du montant
de l’impôt dû sur son territoire pour les intérêts.
Si le montant de la retenue est supérieur au montant de l’impôt
dû, l’Etat membre de résidence doit rembourser la différence
prélevée en trop au bénéfi ciaire effectif.
Par exemple, si le montant de la retenue prélevée est de 100
et le montant de l’impôt dû dans l’Etat de résidence
de 150, l’Etat accordera un crédit d’impôt de 100,
et il restera un impôt de 50, en définitive.
Si par contre le montant de la retenue est de 150 et que le montant de l’impôt
est de 100. le crédit accordé est de 100, ce qui neutralise
l’impôt dû. Le supplément de 50 restant sera remboursé
au contribuable, bénéfi ciaire effectif.
Enfi n la Directive ne fait pas obstacle à ce que les Etats prélèvent
des retenues à la source dans le cadre de leurs dispositions nationales
ou des conventions fi scales internationales.
Pratiquement comment cela peut-il se passer pour un français qui a
une épargne hors de France.
Soit cette épargne est située dans un pays qui pratique l’échange
de renseignements, à ce moment là, l’information sera
transmise et ces revenus subiront en France l’imposition interne, dans
le respect de l’application des conventions fiscales.
Soit cette épargne est située dans un pays qui pratique la retenue
à la source : le bénéfi ciaire est alors face à
un choix, faire jouer la procédure qui lui permet de supprimer la retenue,
payer la retenue et après déclarer le revenu en France avec
utilisation du crédit d’impôt ou alors payer la retenue
à la source, ne pas en faire mention en France et la retenue devient
alors une imposition définitive.
CHAMP D’APPLICATION TERRRITORIAL DE LA DIRECTIVE
La directive couvre exclusivement
les intérêts payés à l’intérieur du
territoire de l’Union
européenne, mais dans un Etat membre différent de celui où
le bénéfi ciaire réside fiscalement.
Le lieu d’établissement du débiteur des revenus est sans
incidence.
Il était évident que cette limitation du champ territorial représentait
la grande faiblesse de la Directive. Son application aux seuls Etats membres
aurait entraîné rapidement une fuite des capitaux hors de l’Union,
en Suisse ou dans les Iles Anglo-Normandes.
C’est la raison pour laquelle les considérants insistaient déjà
en 1998 sur l’importance d’introduire des dispositions équivalentes
dans un certain nombre d’Etats tiers et de territoires dépendants
ou associés.
Les négociations furent longues et diffi ciles, mais des accords ont
fi nalement été signés.
Ainsi maintenant les dispositions de la Directive ont été étendues
à certains Etats tiers : Suisse, Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco
et Andorre
Dix territoires associés ou dépendants sont également
concernés.
Les territoires associés anglais : Anguilla, Montserrat, les Iles Cayman,
Guernesey, Jersey, Ile de Man, les Iles Vierges britanniques, les Iles Turks
et Caïcos.
Les territoires associés néerlandais : les Antilles néerlandaises
(Curaçao) et Aruba.
Sans rentrer dans le détail de la négociation, deux des points
importants à trancher étaient le choix entre l’échange
de renseignements ou la retenue à la source et la réciprocité
des dispositions.
En bout de course, cela se résume ainsi :
• Echange de renseignements : 22 Etats membres, Anguilla, Montserrat, Aruba et Iles
Cayman,
• Retenue à la source : Autriche, Belgique, Luxembourg, pour l’UE, Suisse, Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Liechtenstein, c’est-à-dire tous les Etats tiers, Guernesey, Jersey, Ile de Man, Iles Vierges britanniques, Curaçao et les Iles Turks et Caïcos,
• Réciprocité : entre tous les Etats membres de l’Union, avec les territoires associés, sauf les Iles Cayman, Anguilla, les Iles Vierges britanniques et les Iles Turks et Caïcos. Enfin pas du tout avec les Etats tiers.
Ainsi, conformément
à ces accords de réciprocité, il revient aux établissements
payeurs français de déclarer les intérêts versés
aux bénéfi ciaires effectifs ayant leur domicile ou leur siège
social à Aruba, aux Antilles néerlandaises, à Guernesey,
à Jersey, à l’île de Man, aux îles vierges
britanniques et à Montserrat dans les mêmes conditions et sous
les mêmes sanctions que celles prévues pour les « intérêts
» au sens de la directive « épargne » payés
aux bénéfi ciaires effectifs résidents d’un autre
Etat membre de la Communauté européenne.
Tous les accords sont appliqués par la France à compter du 1er
juillet 2005.
CONCLUSION
Le système décrit,
la question qui se pose est de savoir comment l’investisseur français
peut intégrer ces nouvelles dispositions dans la gestion de son patrimoine.
Plusieurs choix s’offrent à lui :
- Gérer son épargne dans une optique franco-française,
- Faire son shopping au niveau européen en matière de produit
en cherchant à sélectionner, les plus performants en terme de
rendement et qui échappent au champ d’application de la loi (par
exemple titres de créances négociables avec clause de grand-père…)
- Gérer son épargne à partir d’un véhicule
sociétaire,
- Examiner la question sous un angle beaucoup plus global et s’intéresser
à la fiscalité de certains pays qui offrent des opportunités
à leurs résidents.
Bien entendu chacun de ces choix a ses limites.
Françoise FONTANEAU VANDOREN
Avocat aux Barreaux de Paris et de Bruxelles
Pour tous renseignements s'adresser à :
LES CAHIERS FISCAUX EUROPEENS
45
Bd. Saint-Michel, 1040 Bruxelles - Belgique
tél. (32) 2 736 59 44 Télécopieur (32) 2 736 58 68
51
Av. Reine Victoria, 06000 Nice - France
tél. (33) 4 93 53 89 39 Télécopieur (33) 4 93 53 66 28