LA
TAXE DE 3% DUE PAR CERTAINES PERSONNES MORALES
POSSÉDANT DES IMMEUBLES EN FRANCE
À L’ÉPREUVE DU DROIT COMMUNAUTAIRE :
LE CAS DES SOCIÉTÉS AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL À GIBRALTAR
Article publié dans la Revue "Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires" N° 141 (Année 2005)
Jusqu’en 1981, l’article 209 A du CGI, soumettait les sociétés
ayant leur siège hors de France, et disposant d’une ou plusieurs
propriétés immobilières situées en France, ou
en concédant la jouissance gratuitement ou moyennant un loyer anormalement
bas, à un impôt sur les sociétés, calculé
sur une base qui ne pouvait être inférieure à trois fois
la valeur locative réelle de ces propriétés, sauf en
cas de location en meublé.
Cette disposition a été jugée non-conforme aux clauses
de non-discrimination incluses dans les conventions fiscales dès lors
qu’elle pouvait aboutir à imposer plus lourdement les sociétés
étrangères auxquelles elle s’appliquait, que les sociétés
françaises placées dans la même situation.
Le dispositif de l’article 209 A du CGI a été abrogé
pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1982. Le législateur
lui a en effet substitué une taxe de 3% sur la valeur vénale
des immeubles situés en France due par certaines personnes morales
non-résidentes (loi du 29 décembre 1982, applicable depuis le
premier janvier 1983).
L’esprit du dispositif est resté identique : il s’agit
pour l’administration fi scale de dissuader l’acquisition de biens
ou de droits immobiliers situés en France, par l’interposition
de personnes morales établies notamment dans des paradis fiscaux.
Dans une telle hypothèse, il est en effet quasiment impossible à
l’administration fi scale de connaître l’identité
des associés afi n de les soumettre soit à l’ISF, soit
aux droits de mutation dus lors de la cession de droits sociaux, à
titre gratuit ou onéreux.
Pour cette raison, la taxe de 3% agit comme un substitut forfaitaire à
ces impôts, ainsi qu’à l’impôt sur les plus-values
qui peuvent être réalisées lors de la cession des titres.
La taxe a connu une réforme importante en 1993 (article 29 de la loi
de fi nances pour 1993). Celle-ci a consisté essentiellement à
étendre le champ d’application du dispositif aux sociétés
françaises, afi n de faire échec à la jurisprudence de
la Cour de cassation, qui le considérait comme discriminatoire dans
la mesure où il ne visait que les sociétés étrangères.
Toutefois, corrélativement à l’extension du champ d’application
de la taxe aux sociétés françaises, la loi de fi nances
pour 1993 a élargi les cas d’exonération, de telle sorte
que dans la pratique, les sociétés françaises ne sont
normalement pas concernées par cette taxe.
De manière globale la taxe de 3% ne s’applique, en simplifi ant,
qu’aux sociétés situées dans des pays n’ayant
pas conclu avec la France de convention fi scale, ou bien aux sociétés
pour lesquelles l’anonymat des associés est préservé
(Réponse Périssol, JOAN 9 mai 1994, p.2329).
Ce survol rapide du dispositif dit « de la taxe de 3% », met immédiatement
en relief, le caractère potentiellement discriminatoire qui peut être
le sien dans certaines circonstances. En effet, alors que dans la pratique,
comme nous l’avons relevé, les sociétés françaises
ne sont normalement pas concernées par cette imposition (sous réserve
des conditions tenant à l’anonymat des associés), les
sociétés étrangères placées au regard de
la disposition des biens ou droits immobiliers en cause, dans la même
situation que les sociétés françaises exonérées,
n’échapperont à la taxe, pour autant que leur État
de siège soit lié à la France par une convention fiscale.
L’exonération de la taxe de 3% au bénéfi ce des
sociétés étrangères ainsi conditionnée
par le lieu de situation du siège de ces sociétés, selon
que celui-ci permet ou non d’invoquer utilement une convention fi scale,
repose directement sur le critère du siège social, et présente
de ce fait un caractère potentiellement discriminatoire.
Ce traitement différencié contenu en germe dans le dispositif
de la taxe dite de 3%1, soulève évidemment des diffi cultés
d’ordre pratique à partir du moment où il s’agit
d’en apprécier la compatibilité avec le droit communautaire.
En effet, dès lors qu’une société étrangère
placée dans la même situation qu’une société
française exonérée2, et ne pouvant invoquer utilement
le bénéfi ce d’une convention pour échapper à
la taxe, est une société communautaire, il en résulte
nécessairement une atteinte au principe communautaire de non-discrimination.
Nous savons en effet que pour l’application du principe communautaire
de nondiscrimination le critère du siége social joue, pour les
personnes morales, un rôle analogue à celui-ci de la nationalité
pour les personnes physiques, de telle sorte que dans la mise en œuvre
des libertés économiques conférées aux personnes
morales par le traité de Rome, les discriminations en fonction du siège,
sont rigoureusement sanctionnées par la Cour de justice des communautés
européennes (CJCE).
À ce titre, pour les sociétés, en matière fi scale,
la portée du principe communautaire de non-discrimination est illustrée
avec force par la CJCE, dans le cadre de la censure des entraves fi scales
à la mise en œuvre des libertés économiques fondamentales
garanties par le traité de Rome, et notamment de la liberté
d’établissement. La Cour de justice s’attache en effet
à démanteler parmi les législations nationales, celles
de leurs dispositions instaurant un traitement fi scal différencié
en fonction du siège des sociétés. L’effet de telles
dispositions est de limiter les choix des opérateurs économiques
quant aux implantations de leurs structures, en pénalisant par un traitement
fi scal discriminatoire certains lieux d’implantation.
Tel est indéniablement l’effet du dispositif de la taxe dite
de 3%, qui comporte un effet dissuasif, s’agissant de la détention
de biens ou droits immobiliers situés en France par l’interposition
de sociétés communautaires ayant leur siège dans des
États membres non liés à la France par une convention
fi scale. Nous savons à ce propos que les discriminations fi scales
en fonction du siège des sociétés communautaires sont
également censurées par la Cour de justice, lorsqu’elles
proviennent du champ d’application des conventions fi scales conclues
entre États membres3.
Certes, s’agissant de droits ou de biens immobiliers situés en
France, l’étendu du réseau conventionnel français
dans le cadre communautaire devrait réduire dans ce contexte les hypothèses
d’application de la taxe de 3%, à de simples cas d’école.
Toutefois, les réalités pratiques sont d’un autre ordre.
En effet, certains territoires faisant partie du champ d’application
des libertés économiques communautaires, ne sont pas liés
à la France par une convention fi scale, si bien que les sociétés
à prépondérance immobilière ayant leur siège
dans ces territoires, sont soumises à la taxe de 3% à raison
de la possession de biens ou droits immobiliers situés en France4.
Telle est la situation des sociétés implantées à
Gibraltar. La présente étude tentera ainsi d’établir
dans quelles conditions, les sociétés à prépondérance
immobilière5 ayant leur siège à Gibraltar, peuvent sur
le fondement du droit communautaire, échapper à la taxe de 3%,
qui peut leur être appliquée du fait de la possession de biens
ou droits immobiliers situés en France.
I.
Évaluation de la situation à la lumière du CGI : l’application
de la taxe de 3% au cas d’espèce :
L’hypothèse qui nous intéresse est la suivante : une société
ayant son siège social à Gibraltar possède des immeubles
ou des droits immobiliers situés en France (la société
est à prépondérance immobilière).
Dans ce cas, un examen strict de la situation laisse apparaître l’inapplicabilité
en l’espèce des dispositions d’exonération contenues
dans le CGI, faute pour Gibraltar d’être liée à
la France par une convention fi scale au sens des articles 990 E 2° ou
990 E 3° du CGI. Il s’en suit que, sur le fondement des dispositions
pertinentes du CGI, la taxe de 3% est ici pleinement applicable.
a) L’inapplicabilité de l’article 990-E-2°
: exonération conditionnelle (sous réserve du respect de certaines
formalités déclaratives) accordée aux personnes morales
dont le siège est situé dans un pays ou territoire ayant conclu
avec la France une convention fi scale comportant une clause d’assistance
administrative :
Aux termes de l’article 990-E-2° du CGI, l’existence d’une
convention d’assistance administrative au sens de cette disposition,
implique que l’administration française puisse obtenir auprès
de l’administration de l’autre État ou Territoire concerné
les renseignements nécessaires pour appliquer non seulement les dispositions
de la convention, mais aussi les dispositions de la législation interne
française, relatives aux impôts visés par la convention.
L’exonération est subordonnée au dépôt chaque
année, avant le 16 mai de l’année considérée,
d’une déclaration n°2746 comportant les renseignements suivants
:
• Lieu de situation, consistance et valeur vénale des immeubles
et droits immobiliers possédés en France, directement ou par
l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales interposées,
au 1er janvier de l’année ;
• Identité et adresse de leurs actionnaires, associés
ou autres membres à la même date ;
• Nombre des actions et parts détenues par chacun d’eux.
Aucune convention de cette nature n’a été conclue entre
la France et Gibraltar, si bien que l’exonération de l’article
990-E-2° du CGI ne pourra être invoquée.
Bien que la convention franco-britannique du 22 mars 1968 comporte une clause
d’assistance administrative au sens de l’article 990-E-2°
du CGI, Gibraltar, au même titre que d’autres territoires liés
au Royaume-Uni, est exclue du champ d’application territoriale de la
convention6.
b) L’inapplicabilité de l’article 990-E-3°
: exonération conditionnelle (sous réserve du respect de certaines
formalités déclaratives) accordée aux personnes morales
dont le siège de direction effective, est situé en France ou
qui en vertu d’un traité doivent bénéfi cier du
même traitement que les personnes morales ayant leur siège en
France :
Le bénéfi ce de l’exonération prévue par
l’article 990-E-3° du CGI, nécessite l’existence d’une
convention fi scale conclue entre la France et l’État du siège
de la société, comportant une clause de non-discrimination selon
la nationalité présentant les caractéristiques suivantes
:
• Elle doit être applicable aux nationaux, et non aux seules personnes
physiques ;
• Les nationaux doivent être expressément défi nis
dans la convention comme incluant les personnes morales ;
• La clause de non-discrimination doit viser expressément les
impôts de toute nature ou dénomination.
La personne morale qui entend bénéfi cier de l’exonération
doit communiquer chaque
année à l’administration fi scale les renseignements visés
au paragraphe précédent7, ou prendre l’engagement de communiquer
de tels renseignements, ainsi que la justifi cation de la résidence
fi scale de ses actionnaires, associés, ou autres membres.
En l’absence de convention fi scale conclue entre la France et Gibraltar,
aucune clause de non-discrimination n’est invocable en l’espèce
afi n de bénéfi cier de l’exonération de l’article
990-E-3° du CGI.
En outre si la convention franco-britannique comporte une telle clause, deux
séries de considérations excluent son applicabilité au
cas d’espèce :
D’une part, la précision a déjà été
apportée en ce qui concerne l’inapplicabilité de cette
convention dans le cadre de l’exonération prévue par l’article
990-E-2° du CGI, la convention franco-britannique exclut Gibraltar de
son champ d’application.
De plus, l’éventuelle localisation du siège de direction
effective de la société sur le territoire du Royaume-Uni (où
pourrait se trouver par exemple la résidence des associés, et
le lieu effectif d’élaboration des décisions sociales),
ne permet pas de bénéfi cier de l’exonération de
l’article 990-E-3° du CGI, en invoquant le bénéfi
ce de la clause de non-discrimination contenue dans cette convention.
Bien que dans une telle circonstance, la localisation du siège de direction
effective de la société sur le territoire anglais, devrait permettre
de qualifi er cette société de société résidente,
afin de bénéfi cier de la clause de non-discrimination contenue
dans la convention, l’administration pourrait se prévaloir dans
ce cas, en vertu des articles 1837 du Code civil, et 3 de la loi du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales, du siège statutaire8.
En effet, selon cette disposition, aucune personne morale dont le siège
est situé dans un État non lié à la France par
une convention comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité
ne peut se prévaloir d’une différence de situation entre
son siège statutaire et son siège réel pour obtenir le
bénéfi ce d’une convention plus favorable.
Ainsi en l’espèce, l’éventuelle localisation du
siège réel de la société sur le territoire britannique
serait inopposable à l’administration fi scale, qui pourrait
se prévaloir du siège statutaire pour refuser le bénéfice
de l’article 990-E-3° du CGI.
De plus la création d’une société sur le territoire
du Royaume-Uni, interposée entre la société sise à
Gibraltar, et la détention de l’immeuble, ne permet pas non plus
d’échapper effectivement au paiement de la taxe, puisque la seconde
phrase de l’article 990-F du CGI dispose : « Lorsqu’il existe
une chaîne de participations, la taxe est due par la ou les personnes
morales qui dans cette chaîne, sont les plus proches des immeubles ou
droits immobiliers et qui ne sont pas exonérées en application
du 2° ou 3° de l’article 990-E du CGI ». Dans une telle
situation alors que la société implantée au Royaume-Uni,
pourrait bénéfi cier en vertu de la convention franco-britannique
de l’une des exonérations prévues aux articles 990 E du
CGI 2° et 3°, l’imposition serait reportée sur la société
qui dans cette chaîne de participations présente cumulativement
deux caractéristiques : être la plus proche du bien immobilier,
et ne pas être exonérée de la taxe en vertu des articles
990-E 2° ou 3° du CGI, ce qui, dans notre exemple, est le cas de la
société sise à Gibraltar9.
L’absence de convention fi scale entre la France et Gibraltar, illustre
le caractère paradoxal du dispositif de la taxe dite de 3%. L’absence
d’une telle convention comportant l’une des clauses visées
par les articles 990 E 2° (clause d’assistance administrative) et
990 E 3° du CGI (non-discrimination) a pour conséquence de soumettre
les sociétés sises à Gibraltar à la taxe, alors
même qu’elles auraient communiqué à l’administration
fi scale les renseignements permettant de mettre fi n à l’anonymat
des associés.
En effet, comme nous avons pu le constater, outre la communication de renseignements
concernant la situation de l’immeuble ainsi que l’identité
des associés, les exonérations des articles 990-E 2° et
3° du CGI, nécessitent l’existence soit d’une convention
d’assistance administrative (ou d’une convention fi scale comportant
une telle clause), soit d’une convention fi scale comportant une clause
de non-discrimination selon la nationalité, entre la France et l’État
de siège de la société. Or nous savons qu’aucune
convention comportant l’une de ces clauses n’a été
conclue entre la France et Gibraltar.
C’est pourquoi, nonobstant la communication spontanée des renseignements
requis, la société ne peut bénéfi cier des exonérations
précitées. La situation peut sembler paradoxale, puisque l’objet
du dispositif est, comme nous l’avons relevé, d’agir comme
un substitut à l’ISF ou aux droits de mutation, lorsque la localisation
du siège de la société détentrice de l’immeuble
situé en France, ne permet pas à l’administration d’identifi
er les associés afi n de les soumettre à ces prélèvements.
Ce paradoxe trouve sa justifi cation dans la jurisprudence de la Cour de cassation
développée avant la réforme de 1993. Avant cette réforme,
la taxe n’était applicable qu’aux sociétés
étrangères. Dans ce contexte, la Cour de cassation avait considéré
que les personnes morales résidentes de pays avec lesquels la France
avait conclu une convention fi scale comportant une clause de non discrimination,
devaient être exonérées10. La Cour considérait
en effet qu’à partir du moment où les sociétés
françaises étaient exonérées, les sociétés
étrangères devaient l’être également, sur
le fondement du principe de non-dicrimination, puisque ces sociétés
se trouvaient objectivement placées dans la même situation au
regard du fait générateur de la taxe (posséder un immeuble
au premier janvier de l’année considérée).
Développée notamment à propos des sociétés
suisses, cette jurisprudence avait pour effet, dès lors que la taxe
n’était pas exigible des sociétés françaises,
de ne plus l’être pour les sociétés étrangères
conventionnées sans que l’administration ne puisse pour autant
exiger d’informations sur la résidence et l’identité
des actionnaires pour vérifi er leur assujettissement à l’ISF
ou aux droits de mutation.
C’est la raison pour laquelle l’article 29 de la loi de fi nances
pour 1993 aligne le traitement des sociétés françaises
sur celui des sociétés étrangères. Cependant pour
les premières, cet article a prévu des conditions d’application
suffi samment larges pour que la taxe ne soit pas exigible lorsque l’administration
dispose des informations qui lui permettent d’asseoir les impôts
auxquels la taxe de 3% se substitue en fait.
C’est également la raison pour laquelle, s’agissant des
sociétés étrangères, le bénéfi ce
d’une clause de non-discrimination (article 990-E-3° du CGI) est
désormais subordonné, comme le bénéfi ce de l’exonération
liée à l’existence d’une convention d’assistance
administrative avec l’État de siège de la société
(article 990-E-2° du CGI), au dépôt d’une déclaration
2746, comportant les renseignements précités s’agissant
de la situation des immeubles et de l’identité des associés.
De manière générale, ces considérations permettent
de dégager un constat applicable à l’ensemble des exonérations
prévues aux articles 990-E 2° et 3° du CGI :la communication
des informations permettant à l’administration de mettre fi n
à l’anonymat des associés, est inopérante dès
lors que le siège de la société est situé dans
un État ou territoire non lié à la France par une convention
fi scale comportant une clause d’égalité de traitement
ou d’assistance administrative au sens de ces dispositions.
Ce constat est renforcé par la jurisprudence de la Cour de cassation
qui a pris soin de préciser que le fait générateur de
la taxe, tel que défi nit par l’article 990 D du CGI, ne se référant
aucunement à la détention anonyme des biens, doit être
soumise à la taxe de 3%, une Anstalt du Lichtenstein, dont les titres
ont été rapatriés en France par leur détenteur11.
Toutefois Gibraltar étant intégrée au territoire de la
Communauté européenne pour l’application de certaines
dispositions du traité, la présente situation doit également
être appréciée selon nous à la lumière du
principe communautaire de non-discrimination.
II. Appréciation de la situation à la lumière
du droit communautaire :
Lors de l’adhésion du Royaume-Uni à la communauté
européenne en 1973, il fut spécifié que le traité
s’appliquerait également à Gibraltar à la triple
exception suivante : l’union douanière, la TVA et la politique
agricole commune. Il en résulte par exemple que les directives mère/fi
lle, OPCVM et sur l’assistance mutuelle en matière fi scale s’y
appliquent. Il en va de même s’agissant de la liberté de
circulation des personnes et des marchandises depuis que le Royaume-Uni et
l’Espagne ont supprimé, par un traité de 1984, toute restriction
entre l’Espagne et Gibraltar en la matière.
Les libertés économiques du traité de Rome sont donc
pleinement applicables sur le territoire de Gibraltar. La précision
est importante, puisque la Cour de justice soumettant la fiscalité
directe aux exigences du traité12, censure les entraves fi scales à
l’exercice des libertés économiques garanties par le traité.
Dans ce cadre la Cour de justice s’attache en particulier à éliminer
celles de ces entraves qui résultent d’un traitement fi scal
discriminatoire, que la discrimination soit ostensible (directement fondée
sur la nationalité) ou indirecte, en aboutissant dans les faits à
un résultat analogue. À ce propos, le critère du siège
social, joue pour les personnes morales, une fonction analogue à celle
de la nationalité pour les personnes physiques13, de telle sorte que
la Cour censure tant les entraves fi scales fondées sur le critère
du siège des sociétés, que sur d’autres critères
aboutissant dans les faits à un résultat identique.
En l’espèce, l’absence de convention fi scale entre la
France et Gibraltar, au regard de la taxe de 3% sur la valeur vénale
des immeubles possédés en France par certaines personnes morales,
place les sociétés sises à Gibraltar, dans une situation
moins favorable que les sociétés françaises, ou les autres
sociétés communautaires ayant leur siège dans un État
permettant de bénéfi cier des dispositions d’une convention
fi scale, ouvrant droit à l’une des exonérations des articles
990-E 2°ou 3° du CGI.
Nous nous attacherons dans un premier temps à identifi er le caractère
discriminatoire de la situation, avant de déterminer dans un second
temps, au titre de quelle liberté garantie par le traité de
Rome une telle discrimination pourrait être invoquée.
A) Le caractère discriminatoire de la situation au sens du
droit communautaire :
Malgré la réforme intervenue en 1993, qui place les sociétés
françaises dans le champ d’application de la taxe de 3%, seules
les personnes morales qui ont leur siège hors de France sont effectivement
concernées par cette imposition. En effet, il suffi t pour les personnes
morales dont le siège est situé en France, de déposer
chaque année une déclaration n°2746, ou de prendre l’engagement
de communiquer à l’administration, sur sa demande, les renseignements
contenus dans cette déclaration afi n d’échapper à
la taxe. Pour les personnes morales dont le siège est situé
à l’étranger, la communication de ces renseignements est
insuffi sante, puisque le bénéfi ce de l’exonération
nécessite en outre que l’État du siège soit lié
à la France par une convention fiscale comportant soit une clause d’égalité
de traitement, soit une clause d’assistance administrative.
Les sociétés étrangères, et notamment communautaires,
se trouvent ainsi potentiellement placées dans une situation moins
favorable que les sociétés françaises, ou les autres
sociétés communautaires bénéfi ciant d’une
convention fi scale, malgré l’identité de leur situation
au regard du fait générateur de la taxe : la possession d’un
immeuble ou de droits immobiliers en France au premier janvier de l’année
considérée.
À ce titre, la Cour de justice censure les entraves fi scales résultant
pour les justiciables communautaires du champ d’application des conventions
fi scales. Elle oblige les États membres à étendre le
bénéfi ce des conventions fi scales conclues avec d’autres
États membres, à l’ensemble des ressortissants communautaires
placés sur le territoire des États contractants, dans la même
situation que les ressortissants de ces États14.
Or, en l’espèce, une société sise à Gibraltar,
possédant un immeuble en France, est objectivement placée dans
la même situation qu’une société espagnole par exemple,
qui pourra quant à elle bénéfi cier de l’exonération
prévue à l’article 990-E-3° du CGI à raison
des biens ou droits immobiliers qu’elle possède en France, sur
le fondement de la clause de non-discrimination contenue dans la convention
franco-espagnole, sous réserve du respect des obligations déclaratives
prévues à cet effet.
La société sise à Gibraltar ne pourra ici bénéficier
de cette exonération quand bien même celle-ci communiquerait
les renseignements requis dans la déclaration 2746, au motif que Gibraltar
n’est pas liée à la France par une convention fi scale.
C’est donc bien le siège de la société qui fonde
en l’espèce un traitement fi scal différencié,
puisqu’une société implantée dans un autre État
membre, lié à la France par une convention fi scale, et se trouvant
dans la même situation que la société sise à Gibraltar,
pourra bénéfi cier de l’une des exonérations des
articles 990-E 2°ou 3° selon que la convention comporte l’une
ou l’autre des clauses exigées par ces dispositions.
La jurisprudence de la Cour de justice sur l’application des conventions
fi scales, devrait permettre en principe d’obtenir le remboursement
de la taxe de 3%, dès lors que d’autres sociétés
communautaires échappent à cette imposition au seul motif que
leur siège est situé dans un État lié à
la France par une convention fi scale comportant l’une des clauses visées
aux article 990-E, 2° et 3°.
La Cour de justice a déjà précisé que le contenu
des conventions fi scales conclues par les États membres ne justifi
e pas un traitement fi scal différencié des sociétés
non résidentes15.
Elle admet néanmoins l’existence d’entraves fi scales à
l’exercice des libertés conférées par le traité
dès lors qu’elles ont pour objet notamment, d’assurer l’effi
cacité des contrôles fiscaux16, à condition que les mesures
prises à cet effet soient nécessaires et proportionnées,
eu égard aux objectifs ainsi poursuivis.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, nous savons
que la taxe de 3% se substitue en fait17 à l’ISF, ainsi qu’aux
droits de mutation à titre gratuit ou onéreux, lorsque la localisation
du siège de la société détenant des biens ou droits
immobiliers en France, ne permet pas à l’administration de connaître
l’identité des associés afi n de les soumettre à
ces prélèvements.
Or en l’espèce, malgré l’engagement qui pourrait
être pris par la société sise à Gibraltar, de communiquer
ces renseignements à l’administration fi scale, l’exonération
de la taxe de 3% est refusée au motif que Gibraltar n’est pas
liée à la France par une convention fi scale comportant une
clause permettant d’invoquer le bénéfi ce de l’une
des exonérations prévues aux articles 990-E 2° ou 3°
du CGI. La condition de proportionnalité fait ici clairement défaut,
puisque malgré la communication des renseignements permettant à
l’administration fi scale d’assurer l’assujettissement des
personnes concernées aux impôts auxquels la taxe de 3% se substitue,
l’exonération sera néanmoins refusée du seul fait
de la localisation du siège de la société. Cette situation
est d’autant plus absurde que la taxe de 3% sera ici pleinement appliquée
alors même qu’il ressortirait des informations transmises spontanément
par la société, que ses associées ne sont redevables
d’aucune imposition en France.
La discrimination nous semble en conséquence clairement caractérisée.
Il nous reste à déterminer dans le cadre de quelle liberté
garantie par le traité cette discrimination pourrait ainsi être
invoquée.
B) L’atteinte à une liberté fondamentale garantie
par le Traité :
Les développements qui précédent nous ont permis de révéler
le caractère discriminatoire du dispositif dit de la taxe de 3%, apprécié
à l’aune du droit communautaire. Ce dispositif comporte de manière
plus précise un effet dissuasif, puisqu’il pénalise la
possession de biens ou droits immobiliers situés en France par l’interposition
de sociétés ayant leur siège social à Gibraltar,
en soumettant ces sociétés à une imposition qui ne sera
pas subie par d’autres sociétés communautaires dont le
siège social est situé sur le territoire d’États
membres liés à la France par une convention fi scale comportant
les dispositions exigées par la doctrine administrative afin d’échapper
à la taxe.
Cet effet dissuasif porte atteinte à notre sens, à l’exercice
de deux libertés économiques fondamentales garanties par le
traité de Rome, pleinement applicables sur le territoire de Gibraltar
:
La liberté d’établissement (1) ;
La libre circulation des capitaux (2).
1) Le principe de liberté d’établissement :
Aux termes de l’article 43 (ex 52) du traité « la liberté
d’établissement des ressortissants d’un État membre
sur le territoire d’un autre État membre comporte l’accès
aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution
et la gestion d’entreprises dans les conditions défi nies par
la législation du pays d’établissement pour ses propres
ressortissants. La suppression des restrictions à la liberté
d’établissement s’entend aux restrictions à la création
d’agences, de succursales ou de fi liales par les ressortissants d’un
État membre établis sur le territoire d’un autre État
membre »18.
Il est intéressant de souligner à ce propos, que la Cour de
justice, pour l’application de l’article 43 du traité,
semble s’écarter de la stricte défi nition économique
de la notion de liberté d’établissement qui peut résulter
d’une interprétation littérale de cette disposition. Ainsi,
par exemple, constatant l’incompatibilité avec le droit communautaire
de l’article 167 bis du CGI, disposition depuis lors abrogée
par la loi de finances pour 2005, la Cour de justice a pu
caractériser l’exercice de la liberté d’établissement
au cas d’un simple transfert de domicile, d’un État membre
vers un autre État membre19. La précision nous semble fondamentale
quant à l’objet de ce paragraphe, puisqu’il en résulte
à notre sens que, dans ce contexte, la constitution d’une société
à Gibraltar ayant par exemple, pour simple objet, la détention
d’une résidence secondaire en France, entre dans le champ d’application
du principe de liberté d’établissement20.
Dès lors, il est évident que le traitement fi scal réservé
aux sociétés sises à Gibraltar, au titre de la taxe de
3%, les place au regard de la possession de biens ou droits immobiliers situés
en France, sous le joug d’un régime moins favorable que celui
des autres sociétés communautaires échappant à
la taxe, et se trouvant pourtant dans une situation identique au regard de
la possession de ces biens ou droits immobiliers.
Cette différence de régime fi scal créé ainsi
un effet dissuasif, en rendant moins attractive pour les ressortissants communautaires,
la possession de biens ou droits immobiliers situés en France par l’interposition
d’une société sise à Gibraltar. Cet effet dissuasif
constitue une restriction à la liberté de choix garantie aux
ressortissants communautaires, par l’article 43 du traité quant
à la création de sociétés qui, compte tenu de
ce traitement fi scal discriminatoire, seront amenés à éviter
d’implanter sur le territoire de Gibraltar une société
ayant pour objet la possession de biens ou droits immobiliers situés
en France dès lors que celle-ci est susceptible de se voir appliquer
la taxe de 3%21.
Dans ce cas, l’article 43 du traité22 devrait permettre aux sociétés
implantées à Gibraltar et assujetties en France à la
taxe de 3% de former un recours administratif contentieux afin d’obtenir
la décharge de cette imposition, et de bénéfi cier des
exonérations des articles 990 E 2° et 990 E 3° du CGI dans
les mêmes conditions que les sociétés communautaires conventionnées,
sans que l’absence de convention fi scale liant l’État
français et Gibraltar ne puisse justifi er le refus du bénéfi
ce de l’une de ces exonérations.
Un raisonnement identique permet de caractériser une atteinte au principe
de libre circulation des capitaux.
2) Le principe de libre circulation des capitaux :
Les mouvements de capitaux auxquels l’article 56 (ex 73 B) du Traité,
et l’article premier de la directive n°88/361 CEE du Conseil du
24 juin 1988 interdisent toute restriction, sont défi nis de manière
non exhaustive, par une nomenclature fi gurant en annexe de la directive.
La Cour de justice considère ainsi que l’interdiction des restrictions
aux mouvements de capitaux concerne notamment les opérations visées
dans cette annexe, la nomenclature qui y fi gure à ce titre étant
jugée par la Cour de Luxembourg comme tout à fait pertinente23.
Dans
le cadre du présent paragraphe nous porterons une attention toute particulière
au point II sous A, de cette annexe, qui qualifi e de mouvements de capitaux
au sens de la directive :
« Les investissements immobiliers effectués sur le territoire
national par des non-résidents ».
La notion d’investissements immobiliers se trouve elle-même précisée
par la directive, les investissements immobiliers constituant des mouvements
de capitaux étant eux-mêmes définis dans ces termes :«
les achats de propriétés bâties et non bâties par
des personnes privées à des fi ns lucratives ou personnelles.
Cette catégorie comprend également les droits d’usufruit,
les servitudes foncières et les droits de superficie ».
Appliquée à notre cas d’espèce, cette défi
nition, ne laisse subsister aucun doute quant à la qualifi cation de
mouvements de capitaux, attribuée à l’acquisition de biens
ou droits immobiliers situés en France, par l’interposition d’une
société sise à Gibraltar.
Dès lors, le régime fi scal applicable à ces sociétés
au titre de la taxe de 3%, qui ne sera pas supportée par d’autres
sociétés communautaires ayant elle-même effectué
le même type d’investissements immobiliers, comprend un effet
dissuasif constitutif d’une entrave à la libre circulation des
capitaux. Un tel régime est en effet susceptible de restreindre les
investissements immobiliers des ressortissants communautaires sous couvert
de sociétés sises à Gibraltar, compte tenu de son caractère
pénalisant.
Là encore l’article 56 du traité devrait permettre aux
sociétés sises à Gibraltar, sur le fondement du principe
de libre circulation des capitaux, de bénéfi cier dans les mêmes
conditions, des exonérations accordées par le CGI au sociétés
communautaires conventionnées, sans que l’absence de convention
fi scale entre l’État français et Gibraltar, ne puisse
fonder le refus du bénéfi ce de ces exonérations.
CONCLUSION :
Le principe communautaire de non-discrimination, invoqué dans le cadre
spécifi que d’une entrave à la liberté d’établissement,
ou à la libre circulation des capitaux, devrait ainsi permettre aux
sociétés à prépondérance immobilière
sises à Gibraltar d’éviter leur assujettissement à
la taxe de 3% au titre des biens ou droits immobiliers qu’elles possèdent
en France. Il est important de relever à ce titre que les principes
sus exposés à propos des sociétés ayant leur siège
à Gibraltar sont applicables de manière symétrique à
l’ensemble des sociétés communautaires à prépondérance
immobilière, soumises en France à la taxe de 3%, ce qui peut
concerner dans certain cas, comme nous le savons, des sociétés
conventionnées24.
Nous ajouterons en outre que, indépendamment d’une analyse menée
en termes d’incompatibilité du dispositif en cause avec le droit
communautaire, l’interprétation conformisante des articles 990
E 2° et 3° du CGI, à la lumière de ce droit, permettrait
également à notre sens d’obtenir le bénéfi
ce des exonérations prévues par ces dispositions. Ainsi dans
cette analyse, le bénéfi ce de l’exonération prévue
à l’article 990 E 3° du CGI, pourrait être demandé
directement sur le fondement unique du principe communautaire de non-discrimination
défi ni à l’article 12 du traité, et mis en œuvre
dans le cadre spécifi que de la liberté d’établissement
ou de la libre circulation des capitaux, tandis que l’exonération
de l’article 990 E 2° du CGI pourrait l’être également
en appliquant cette disposition conformément à la directive
n°77/799 CE du Conseil du 19 décembre 1977 sur l’assistance
mutuelle entre États membres en matière fi scale. En effet,
le principe de non-dicrimination défi ni à l’article 12
du traité présente à notre sens toutes les caractéristiques
exigées par la doctrine administrative pour la mise en œuvre de
l’article 990 E 3° du CGI25. Quant à la directive sur l’assistance
mutuelle, celle-ci par la mise en place d’un système d’échange
de renseignements entre les autorités compétentes des États
membres, se substitue selon nous à l’existence d’une convention
d’assistance administrative exigée par l’article 990 E
2°, pour le bénéfi ce de l’exonération prévue
par cette disposition26.
L’avantage d’un tel raisonnement est d’éviter le
confl it entre les dispositions du CGI et le droit communautaire. Ainsi, par
exemple, s’agissant de l’application de l’article 990 E
3° du CGI, l’exonération au titre de la taxe de 3% serait
appliquée non pas en écartant cette disposition pour incompatibilité
avec le droit communautaire, mais par une application combinée de celleci
avec le principe communautaire de non-discrimination, l’article 12 du
traité se substituant à la clause conventionnelle de non discrimination
exigée par la doctrine administrative pour la mise en œuvre de
cette disposition27.
Il y a ici indéniablement matière à une question préjudicielle
qui, dans la lignée des récentes évolutions du droit
fiscal international français28, pourrait encore une fois sous l’impulsion
de la Cour de justice, modifier de manière significative cette discipline.
1
Entre sociétés françaises et étrangères,
et sociétés étrangères entre elles selon qu’elles
bénéfi cient ou non des effets d’une convention fi scale.
2 Ou qu’une autre société communautaire bénéfi
ciant des effets d’une convention fiscale.
3 Voir notre article « L’interaction entre les conventions fi
scales bilatérales et les libertés économiques fondamentales
du traité de Rome », dans la Revue « Fiscalité Européenne-Droit
international des affaires », n°136, p.3 et s.
4 En outre, certaines sociétés communautaires ayant leur siège
dans un État membre lié à la France par une convention
fi scale, se trouvent néanmoins dans la même situation que les
sociétés communautaires non conventionnées au regard
de l’application de la taxe de 3%, dès lors que la convention
qui leur est applicable ne comporte pas les caractéristiques exigées
par la doctrine administrative pour la mise en œuvre des articles 990
E 2° et 990 E 3° du CGI (voir dans cette étude nos développements
sur les conditions d’application de ces dispositions). Ainsi, comme
nous le verrons, seules sont exonérées, les sociétés
ayant leur siège social dans un État lié à la
France par une convention fi scale au sens des articles 990 E 2° ou 990
E 3° du CGI.
5
La taxe de 3% ne s’applique en effet qu’aux personnes morales
considérées comme étant à prépondérance
immobilière. Il s’agit, aux termes de l’article 990-E-1°
du CGI, des personnes morales qui, directement ou par personne interposée,
possèdent en France des actifs immobiliers dont la valeur vénale
représente au moins 50% de la valeur vénale de l’ensemble
de leurs actifs français. La détermination de la notion de prépondérance
immobilière est effectuée par l’application d’un
rapport, dont les règles de constitution sont précisées
par la doctrine administrative (DB7Q2112 n°1 à 11).
6 DB7Q2112 n°13 la convention franco-britannique du 22 mars 1968 ne couvre
pas Gibraltar, les îles anglo-normandes et l’île de Man.
7 Lieu de situation, consistance et valeur vénale des immeubles et
droits immobiliers possédés en France, directement ou par l’intermédiaire
d’une ou plusieurs personnes morales interposées, au 1er janvier
de l’année ; Identité et adresse de leurs actionnaires,
associés ou autres membres à la même date ; Nombre des
actions et parts détenues par chacun d’eux.
8 Alors que celui-ci ne lui est pas opposable par la société
si le siège réel est situé dans un autre lieu.
9 Sous l’empire de l’ancien système la Cour de cassation
a ainsi décidé, qu’était redevable de la taxe une
société de l’île de Man, possédant des immeubles
en France, par l’interposition de trois sociétés britanniques
(Cass.com 7 octobre 1997, n°1962 D, Bruncaster limited, RJF 3/98, n°336,
et le même jour n°95 16141, Sté Milton Ltd, Droit fi scal
n°51/1997).
10 Cass.com, 28 février 1989, Sté Anglo/Swiss Land & Building
Compagny Ltd c/DGI, RJF 4/89.
11 Cass. com. 5 octobre 1999, n°97-14410, documentation de base BO 7 Q-1-00.
12 CJCE, 14 février 1995, M. Schumacker C-279/93, Rec. p. I-00225,
point 21.
13 « Pour les sociétés, il importe de relever dans ce
contexte que leur siège (…) sert à déterminer,
à l’instar de la nationalité des personnes physiques,
leur rattachement à l’ordre juridique d’un État
» CJCE, 28 janvier 1986, Commission/France, 270/83,., point 18 ; CJCE,
13 juillet 1993, Commerzbank, C-330/91, point 13 ; CJCE, 16 juillet 1998,
ICI, C-264/96, Rec. p. I-4695, point 20 et jurisprudence citée ; CJCE,
21 septembre 1999, Saint- Gobain ZN, C-307/97, point 36 ; CJCE, 8 mars 2001,
Metallgesellschaft Ltd et autres (C-397/98), Hoechst AG et Hoechst (UK) Ltd
(C-410/98) contre Commissioners of Inland Revenue et HM Attorney General,
point 42.
14 CJCE, 18 novembre 1999, XAB et Y AB contre Riksskatteverket, C-200/98,
Rec. p.I-08261 (solution implicite) et CJCE, 21 septembre 1999, Saint-Gobain
ZN, aff. C-307/97 préc., dans cette dernière espèce la
Cour de justice, oblige un État membre à opérer une telle
extension à propos d’une convention fiscale conclue par cet État
avec un État tiers à la Communauté, sur cette question
voir notre article « L’interaction entre les conventions fi scales
bilatérales et les libertés économiques fondamentales
du traité de Rome », dans la Revue « Fiscalité Européenne-Droit
international des affaires », n°136, p.3 et s.
15 La Cour de justice a eu l’occasion de préciser que les droits
découlant de l’article 43 (ex 52) du traité (liberté
d’établissement) sont inconditionnels et qu’un État
membre ne saurait faire dépendre leur respect du contenu d’une
convention relative à la double imposition conclue avec un autre État
membre (affaire dite de « l’avoir fi scal », CJCE, 26 janvier
1986, Commission contre France, 270/83, Rec. p. 273). Dans la lignée
de ce raisonnement, la Cour de justice oblige ainsi les États membres
à étendre le bénéfi ce de conventions fi scales
conclues avec d’autres États membres, ou des États tiers,
à l’ensemble des ressortissants communautaires placés
sur le territoire des États membres contractants, dans la même
situation que les ressortissants de ces États (voir note précédente).
16 Voir notamment CJCE, 16 juillet 1998, ICI, C-264/96, Rec. p. I-4695., et
20 février 1979, Rewe-Zentral, 120/78, Rec. p. 649. Sous réserve
du respect des conditions de nécessité et de proportionnalité,
l’efficacité des contrôles fi scaux constitue une raison
impérieuse d’intérêt général susceptible
de justifi er une restriction à l’exercice des libertés
fondamentales garanties par le traité.
17 Cette précision est capitale car, la taxe de 3% se substituant en
fait, et non en droit aux droits de mutation ou à l’ISF, la possession
d’immeubles en France par des sociétés hors du champ d’application
des exonérations des articles 990 E 2° et 990 E 3° du CGI,
ayant révélé l’identité de leurs associés
afi n d’échapper à la taxe, peut donner lieu théoriquement
à l’application cumulative de deux impositions : imposition de
la société au titre de la taxe de 3%, et imposition des associés
à l’ISF et/ou aux droits de mutation en cas de cession ou transmission
des titres.
18 CJCE, 28 janvier 1986, Commission/France, 270/83, préc., point 13
; CJCE, 29 avril 1999, Royal Bank of Scotland, C-311/97, préc., point
22 ; CJCE, 8 mars 2001, Metallgesellschaft Ltd et autres (C-397/98), Hoechst
AG et Hoechst (UK) Ltd (C-410/98) contre Commissioners of Inland Revenue et
HM Attorney General, préc., point 41.
19 CJCE, 11 mars 2004, Hughes de Lasterie du Saillant C-9/02, Rec. p. 00000.
20 Sur la portée de la jurisprudence Hughes de Lasterie du Saillant,
quant à la défi nition de la liberté d’établissement,
voir nos observations sur cette décision, dans notre article «
imposition des résidents monégasques au titre de l’article
164 C du CGI, conventions fi scales et traité de Rome : Les incidences
de la jurisprudence Biso appréciées à la lumière
du droit communautaire », dans la Revue « Fiscalité Européenne-Droit
international des Affaires » n°137 p. 19 et s. Nous ajouterons que
la constitution d’une société à Gibraltar aux fi
ns de l’exploitation lucrative d’un immeuble détenu en
France par cette société, ne présente évidemment
aucune diffi culté quant au caractère économique d’une
telle activité, et à l’application du principe de liberté
d’établissement.
21 Le caractère restrictif du régime en cause présente
ainsi un effet dissuasif, constitutif à notre sens d’une entrave
fi scale à la liberté d’établissement. Sur la défi
nition de la notion d’entrave fi scale, en rapport avec l’effet
dissuasif d’un régime fi scal donné, voir notamment CJCE,
16 juillet 1998, ICI aff.C-264/96 préc.
22 Et les jurisprudences de la Cour de justice ayant tiré toute la
portée de cette disposition dans le contexte de l’application
des conventions fi scales entre États-membres.
23 CJCE, 16 mars 1999, aff. C-222/97, Trummer Mayer, Rec. I, p.1671.
24 Voir note n°4.
25 Le principe communautaire de non-discrimination s’applique, comme
nous le savons à l’ensemble des ressortissants communautaires,
personnes physiques ou morales, faisant usage sur le territoire de la communauté
des libertés que leur confère le traité. En outre, les
impôts de toute nature sont susceptibles de tomber sous le joug du principe
communautaire de non-discrimination dès lors qu’il est possible
d’identifi er, dans un régime fi scal donné, une discrimination
constitutive d’une entrave fi scale à l’exercice de l’une
des libertés économiques garanties par le traité.
26 Deux séries de considérations plaident en faveur d’un
tel raisonnement. D’une part, aux termes de l’article premier
paragraphe 1 de la directive 77/799, les mesures d’assistance mutuelle
s’appliquent aux impôts sur le revenu et la fortune, étant
entendu que « sont considérés comme impôts sur le
revenu et la fortune, quel que soit le système de perception, les impôts
perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments
du revenu ou de la fortune, y compris les gains provenant de l’aliénation
de biens
immobiliers
(…), ainsi que les impôts sur les plus-values ». Cette définition
nous semble suffi samment large pour inclure dans le champ d’application
de la directive les impôts auxquels la taxe de 3% se substitue, et donc
pour permettre l’obtention de renseignements aux fins de l’établissement
de ces impôts.
L’impôt sur la fortune et les sur les plus-values sont en effet
expressément visés, tandis que l’expression « impôts
perçus sur des éléments du revenu ou de la fortune »
peut couvrir à notre sens les droits de mutation à titre gratuit.
D’autre part, s’agissant de la portée de la directive,
la Cour de justice, compte tenu du régime prévu par ce texte,
a refusé qu’un État membre puisse exciper de l’absence
de convention d’assistance administrative le liant avec un autre État
membre afi n de refuser à un ressortissant communautaire résidant
de ce second État, et imposé dans le premier État au
titre de ces revenus, le bénéfi ce de certains avantages fi
scaux réservés aux résidents du premier État,
(CJCE, 14 février 1995, M. Schumacker C-279/93 préc. point 45).
Il s’en suit, selon nous, qu’un État membre ne peut se
fonder sur l’absence de convention d’assistance administrative
le liant à un autre État membre, eu égard au régime
mis en œuvre par la directive, afin de justifier une entrave fiscale
à l’exercice d’une liberté garantie par le traité.
27 Ce raisonnement met une nouvelle fois en relief toute la portée
du principe communautaire de nondiscrimination qui, appliqué dans le
cadre de la censure des entraves fi scales aux libertés économiques
fondamentales garanties par le traité, permet de palier l’absence
de convention fi scale entre certains États-membres, voir sur cette
problématique notre article « L’interaction entre les conventions
fi scales bilatérales et les libertés économiques fondamentales
du traité de Rome », dans la Revue « Fiscalité Européenne-Droit
international des affaires », n°136, p.3 et s.
28 Comme en témoignent notamment les mesures suivantes : suppression
de l’article 167 bis du CGI (article 19 de la loi de fi nances pour
2005) déclaré contraire au droit communautaire par la Cour de
justice dans l’affaire « De Lasterie du Saillant » (CJCE
11 mars 2004, aff. C-9/02 ), préc.) ; extension du prélèvement
forfaitaire libératoire de l’article 125 A du CGI à certains
produits de source européenne, par l’article 40 de la loi de
fi nances rectifi cative pour 2004, suite à l’arrêt de
la CJCE du 4 mars 2004 (aff. C-334/02) ayant déclaré certaines
restrictions au champ d’application du prélèvement forfaitaire,
initialement prévues par cette disposition, contraires aux principes
de libre prestation de services et de libre circulation des capitaux.
Pour tous renseignements s'adresser à :
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45
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