FIN
DE LA DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS
DISTRIBUES PAR LES SCI FRANCAISES A DES
RESIDENTS BELGES PERSONNES PHYSIQUES
Article publié dans la Revue "Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires" N° 141 (Année 2005)
La Cour de Cassation a pris, le 2 décembre 2004, la décision
importante de casser l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de
Bruxelles, le 7 novembre 2002, en matière de société
civile immobilière de droit français.
Les sociétés civiles immobilières sont des sociétés
passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit
commun, dont l’objet exclusif est de donner en location non meublée
les immeubles sociaux.
Pour les sociétés à forme civile, l’assujettissement
à l’impôt sur le revenu est subordonné au caractère
civile l’activité exercée par la société.
Ces sociétés doivent donc limiter leur activité, soit
à la gestion non commerciale de leur patrimoine immobilier, soit essentiellement
à la location non meublée des immeubles leur appartenant. Leurs
statuts peuvent néanmoins prévoir l’aliénation
des immeubles sociaux. Il faut en outre que la société n’ait
bien évidemment pas opté pour l’assujettissement à
l’impôt sur les sociétés.
Le régime d’imposition des revenus découle directement
des dispositions de l’article 8 du Code Général des Impôts.
Cet article prévoit que les bénéfi ces sociaux des sociétés
de personnes ne sont pas imposés au nom de la société
mais que chacun des associés est personnellement taxable à l’impôt
sur le revenu (s’il s’agit d’une personne physique) pour
la quote-part des bénéfi ces correspondant à ces droits.
Le revenu est alors imposé chez l’associé dans la catégorie
des revenus fonciers.
L’Administration fi scale belge refuse de reconnaître ce régime
spécifi que de transparence fiscale.
Dés lors les revenus qu’un contribuable résident belge
retire d’une SCI sont considérés comme des distributions
de dividendes.
Il résulte de ce fait une double imposition. Les revenus sont, en effet,
imposés une première fois au titre des revenus fonciers en France.
Cependant, comme l’administration fi scale belge ne tient pas compte
de la qualifi cation française et qualifi e, à son tour, ces
revenus de dividendes, ces derniers sont imposables, au titre de l’article
15 de la convention franco-belge, dans le pays de résidence du contribuable,
soit la Belgique.
Deux décisions ont été rendues à ce propos :
- La première en 1974, par la Cour d’appel de Bruxelles
qui s’est prononcée sur la question de savoir si la transparence
fi scale d’une société civile immobilière en France
avait comme conséquence, que les associés belges pouvaient être
imposés en Belgique sur leurs parts dans les revenus non-distribués
de la société française.
La Cour d’appel, dans sa première décision, a décidé
que l’administration fi scale belge n’était pas liée
par la qualifi cation fi scale française.
Dans la mesure où une SCI possède la personnalité juridique
en droit français, une distribution de ses bénéfi ces
ne peut être considérée autrement en Belgique que comme
un dividende imposable dans le chef des associés de la SCI.
Le fait que la législation fi scale française traite les résultats
de la société comme des revenus fonciers des associés,
au prorata de leur participation dans la société qui est considérée
comme transparente n’a pas être pris en considération.
Seul le droit fiscal belge s’applique.
- Dans la deuxième décision du 7 novembre 2002, la Cour d’appel
de Bruxelles a également rejeté l’extension de la transparence
fi scale française en vertu du principe de l’application souveraine
des règles belges de droit fi scal aux revenus réalisés
par un résident belge.
Dans cette affaire, la Cour a examiné l’application de l’article
2 du Protocole fi nal additionnel de la Convention. Dans cet article du Protocole,
la transparence fi scale des SCI est reconnue, mais elle ne doit pas porter
atteinte au droit de la Belgique d’imposer les distributions de bénéfi
ces au titre de dividendes, ainsi que le prévoit l’article 15
de la convention.
L’article 2 alinéa 2 est rédigé ainsi : «
…2. L’article 15, paragraphe 1, ne s’oppose pas à
ce que la France, conformément aux dispositions de sa loi interne,
considère comme des biens immobiliers, au sens de l’article 3
de la Convention, les droits sociaux possédés par les associés
ou actionnaires des sociétés qui ont, en fait, pour unique objet,
soit la construction ou l’acquisition d’immeubles ou de groupes
d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à
être attribuées à leurs membres en propriété
ou en jouissance, soit la gestion de ces immeubles ou groupes d’immeubles
ainsi divisés. La Belgique pourra toutefois imposer, dans les limites
fi xées aux articles 15, paragraphes 1 et 2, et 19-A, paragraphe 1,
les revenus tirés par des résidents de la Belgique de droits
sociaux représentés par des actions ou parts dans lesdites sociétés
résidentes de la France. »
Dans l’affaire jugée, la société concernée
n’était pas une société de ce type. Cependant la
Cour d’Appel attribua, tout de même à la Belgique, le pouvoir
d’imposer, au titre des dividendes, sur la base de la disposition du
protocole.
La doctrine était contre cette interprétation de la Cour d’Appel
de Bruxelles. Elle considérait qu’il était plus logique
de se baser sur la qualifi cation que le droit français donne aux revenus
d’une SCI, pour l’application de la convention.
Ainsi la compétence d’imposition devrait revenir à la
France, aux termes de l’article 3 de la convention, puisqu’elle
considère que ce sont des revenus immobiliers.
Un pourvoi a été introduit contre cette décision de la
Cour d’Appel de Bruxelles et la Cour de Cassation a faite sienne la
thèse de la doctrine.
Pour la Cour de cassation, la thèse selon laquelle on ne peut considérer,
en Belgique, les dividendes de la société immobilière
comme des revenus fonciers en vertu de la loi fi scale française, ne
trouve aucun appui dans la Convention et ne tient pas compte de l’application
complète de la Convention.
Elle réfute l’application du point du Protocole additionnel :
« Ce point 2 du protocole final de la Convention ne contient dès
lors uniquement que des dispositions permettant à la France d’appliquer
le régime de transparence instauré par la loi fi scale française
aux seules sociétés dites «d’attribution».
Il est sans effet sur le régime fi scal belge des dividendes. »
La Cour de Cassation a, de plus, constaté que l’arrêt
d’appel est contraire aux dispositions générales de la
Convention, et plus particulièrement à l’article 3 qui
concerne les revenus de biens immobiliers, à l’article 15 sur
les dividendes et à l’article 19 A qui prévoit les méthodes
pour éviter la double imposition.
La Cour, pour déterminer si les revenus de la SCI doivent être
considérés comme des dividendes belges ou des revenus immobiliers
français, se fonde sur l’article 3 de la Convention, qui prévoit
que la notion de « bien immobilier » se détermine en fonction
de du droit interne de l’Etat contractant où est situé
le bien considéré.
De plus, la Cour de Cassation reprocha à l’arrêt attaqué
d’avoir omis de tenir compte de l’application de l’article
15, § 5, de la Convention précitée du 10 mars 1964 qui
précise que :
«Le terme ‘dividendes’ employé dans le présent
article désigne, sous réserve de l’article 4, § 2,
les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts
de mine, parts de fondateur, ou autres parts bénéfi ciaires
ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime
que les revenus d’actions par la législation fi scale de l’Etat
dont la société distributrice est un résident ».
Cette disposition, précise la Cour suprême belge, impose au juge
belge de réserver la qualification de « dividendes », auxquels
s’applique le régime d’imposition visé à
l’article 15, § 1er, de la Convention du 10 mars 1964, aux seuls
revenus soumis au même régime que le sont les revenus d’actions
par la législation fi scale française.
Suivant la législation fi scale française, sont seuls considérés
comme des revenus d’actions les revenus qui proviennent de distributions
de sociétés soumises à l’impôt des sociétés
(article 108 du Code général des impôts français).
La Cour décide dés lors, que la Cour d’Appel de Bruxelles
n’a pas respecté les dispositions de la Convention, dans la mesure
où l’application de l’article 3 de la dite Convention oblige
la Belgique à exonérer ces revenus de l’impôt sur
les personnes physiques, sous réserve de l’application de la
règle du taux effectif, qui permet de respecter la progressivité.visée
à l’article 15 de la convention, aux seuls revenus soumis au
même régime que les revenus d’actions par la législation
fiscale française.
Selon la Cour de cassation, cet arrêt viole le principe général
de droit de la primauté des règles de droit international conventionnel
sur celles du droit interne.
En conclusion, la Belgique ne peut pas imposer, selon l’arrêt
de la Cour de Cassation, les distributions provenant d’une société
civile immobilière de droit français, qui n’est pas une
société civile d’attribution, telle qu’elle est
défi nie dans le Protocole additionnel.
Ces revenus sont imposables en France, au titre des revenus fonciers et exclusivement
en France.
Françoise
VANDOREN
Avocat aux Barreaux de Paris et Bruxelles
Docteur en Droit
Pour tous renseignements s'adresser à :
LES CAHIERS FISCAUX EUROPEENS
45
Bd. Saint-Michel, 1040 Bruxelles - Belgique
tél. (32) 2 736 59 44 Télécopieur (32) 2 736 58 68
51
Av. Reine Victoria, 06000 Nice - France
tél. (33) 4 93 53 89 39 Télécopieur (33) 4 93 53 66 28