RÉGIME
SPÉCIAL DES CADRES ÉTRANGERS
EN BELGIQUE
Article publié dans la Revue "Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires" N° 141 (Année 2005)
Le régime particulier d’imposition
des cadres étrangers a été prévu pour aider les
entreprises et groupes internationaux qui souhaitent expatrier des cadres
en Belgique et qui sont confrontés au coût assez élevé
de l’emploi en Belgique.
Le but de cette circulaire est de réduire l’imposition sur les
rémunérations des cadres étrangers qui séjournent
en Belgique, de manière temporaire.
Ce régime spécial n’est pas repris comme tel dans le Code
des impôts sur les Revenus.
Il est décrit dans une circulaire administrative du 8 août 1983
et chaque année,
l’Administration fiscale publie une note technique pour le calcul forfaitaire
de certaines indemnités non imposables.
Le régime spécial d’imposition s’applique principalement
aux employés de nationalité étrangère qui exercent
au sein d’entreprises installées sur le territoire de l’Etat
belge des fonctions exigeant des connaissances et responsabilités spéciales.
Il faut en outre qu’il s’agisse de fonctions de direction.
Il doit en outre s’agir de personnes qui travaillent temporairement
en Belgique au sein de l’établissement stable belge d’une
société étrangère, au sein d’une société
de droit belge fi liale d’un groupe international, au sein d’un
bureau de contrôle ou centre de coordination établi en Belgique
par un groupe international.
CHAMP D’APPLICATION DU RÉGIME
Les cadres auxquels s’applique le régime spécial d’imposition,
doivent être de nationalité étrangère et exercer
exclusivement des fonctions qui exigent des connaissances et responsabilités
spéciales, à savoir des fonctions de dirigeant et qui séjournent
en Belgique pour les raisons suivantes :
- ils ont été détachés en Belgique par des entreprises
étrangères pour y travailler temporairement, soit dans un ou
plusieurs établissements de ces entreprises, soit dans une ou plusieurs
sociétés sous le contrôle desdites entreprises ;
- ils ont été détachés en Belgique par des entreprises
étrangères faisant partie d’un groupe international pour
y travailler temporairement dans une ou plusieurs sociétés belges
faisant partie dudit groupe ou dans un bureau de contrôle ou de coordination
des entreprises fonctionnant au sein de ce groupe ;
- ils ont été recrutés directement à l’étranger
par une société belge, fi liale d’une société
étrangère ou par un entreprise belge faisant partie d’un
groupe international, pour travailler temporairement dans la société
ou l’entreprise belge elle-même ou dans un bureau de contrôle
ou coordination établi en Belgique par le groupe international.
Peuvent également être soumis au régime spécial,
à condition que leur activité en Belgique ait un caractère
temporaire :
- les administrateurs étrangers qui exercent des fonctions réelles
et permanentes
- le personnel spécialisé étranger qui sans avoir la
qualité de cadre dispose néanmoins d’une spécialisation
telle que leur recrutement en Belgique est très diffi cile, voire impossible
- les chercheurs étrangers détachés de l’étranger
ou recrutés directement à l’étranger pour exercer
leur activité en Belgique dans des centres et laboratoires de recherche
scientifi que, belges ou étrangers.
Il convient de préciser que sont exclus du régime, les cadres
et chercheurs qui n’avaient pas cette qualité avant de travailler
en Belgique. Le but de cette exclusion est d’éviter qu’un
employé sans qualifi cation spéciale exerce sous le statut de
cadre, des fonctions, qui auraient pu être remplies par un belge.
Toute personne exerçant des fonctions subalternes sera également
écartée du régime.
L’employeur du cadre étranger doit être soit :
- une succursale d’une société étrangère,
- une société belge contrôlée par une société
étrangère,
- une société belge faisant partie d’un groupe international
de sociétés,
- un bureau de contrôle ou de coordination établi en Belgique,
par un groupe international.
DÉTERMINATION DE LA QUALITÉ DE NON-HABITANT DE LA BELGIQUE
Pour déterminer qu’une personne n’est pas résident
belge, il convient de se reporter au droit commun.
Ainsi, en vertu de l’article 2 du CIR 92, ne sont pas considérés
comme des habitants du Royaume,
les personnes qui n’ont pas établi en Belgique leur domicile
ou le siège de leur fortune.
Le dit article précise également que les personnes mariées
sont présumées avoir établi leur domicile fi scal à
l’endroit où est établi le ménage. Cette présomption
est irréfragable.
Dans la circulaire du 3 janvier 1996, l’administration fi scale précise
que le statut de non résident ne peut être retiré aux
cadres étrangers sur la base de cette disposition légale lorsqu’ils
sont établis en Belgique avec leur ménage.
Les différents éléments qui établissent le caractère
temporaire de l’activité exercée sur le territoire belge
peuvent être démontrés tant par la situation personnelle
du cadre, que par la nature même des fonctions exercées.
A titre d’éléments prouvant le caractère temporaire
du séjour en Belgique on peut citer :
- le séjour du conjoint ou des enfants à l’étranger
;
- la disposition d’un habitation à l’étranger
- les fait que les enfants suivent un enseignement à l’étranger
;
- la possession de biens immobiliers ou mobiliers à l’étranger
;
- l’existence d’un contrat d’assurance vie à l’étranger
;
- la continuation de la participation à un contrat d’assurance
de groupe ou à un autre plan d’épargne ou de pension à
l’étranger ;
- l’insertion d’une clause diplomatique dans le contrat de bail.
Cette liste n’est pas exhaustive. Ainsi pour les personnes pour lesquelles
les critères de la famille ou du siège de la fortune n’ont
pas pu être établis, d’autres éléments seront
pris en considération, comme la participation à une vie associative
sportive ou culturelle.
Les éléments relatifs à la nature de la fonction exercée
en Belgique sont notamment :
- l’assujettissement à une législation sociale étrangère,
- l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée
en Belgique,
- l’engagement pour effectuer une tâche déterminée,
comme la création ou la restructuration d’une entreprise.
- ….
La circulaire ne défi nit pas la notion de « séjour temporaire
» et ne fi xe aucune limite dans le temps pour son application.
Le caractère temporaire de l’emploi en Belgique doit être
démontré lors de la demande d’application du régime
spécial.
Une précision concernant la résidence fi scale: pour bénéfi
cier du régime spécial d’imposition, les cadres étrangers
doivent avoir la qualité de non résident belge, ils ne peuvent
dés lors pas prétendre aux réductions d’impôts
prévues par les conventions fi scales pour les résidents belges.
En revanche, ils peuvent éventuellement bénéfi cier de
ces conventions en tant que résident d’un autre état.
Enfi n il est important de souligner que l’administration belge ne requiert
pas que les cadres ou spécialistes soient résidents dans leur
pays d’origine pour leur accorder la qualité de non résident
belge. Le résultat est que certains cadres peuvent n’être
résidents fi scaux d’aucun état.
DÉTERMINATION DES REVENUS IMPOSABLES DES CADRES ÉTRANGERS
Les cadres étrangers sont imposés sur les rémunérations
payées pour les prestations effectuées en Belgique et sur les
autres revenus de source belge.
Aux termes de la circulaire de 1983, la rémunération totale
perçue par le cadre est prise en considération.
La base imposable est ensuite déterminée en tenant compte des
deux éléments suivants :
- le remboursement au cadre étranger des frais générés
par l’expatriation, qui est exclu de la base imposable,
- l’exclusion de la base imposable des rémunérations relatives
aux activités exercées à l’étranger.
Sont donc exclues de la base imposable en Belgique les revenus et dépenses
suivantes :
1. Les remboursements de dépenses propres à l’employeur
:
Sont considérées comme des dépenses propres à
l’employeur, les dépenses que l’employeur supporte à
la décharge des cadres étrangers, soit directement sous la forme
de remboursements spécifi ques, soit sous la forme de remboursements
évalués forfaitairement, dans la mesure où il s’agit
de remboursements destinés à couvrir des dépenses supplémentaires
qui résultent directement du détachement ou de la mise au travail
en Belgique.
Par « dépenses supplémentaires » il faut entendre
le surcroît de frais et de charges que les cadres doivent supporter
en raison de leur séjour en Belgique par rapport aux frais et charges
qu’ils auraient supportés s’ils étaient restés
en activité dans leur pays d’origine.
Ces remboursements ne constituent dans le chef du bénéfi ciaire,
ni une rémunération, ni un autre avantage imposable.
De manière non exhaustive on peut ainsi citer les remboursements suivants
selon deux types :
Dépenses et charges non répétitives :
- Les dépenses résultant du déménagement vers
la Belgique
- Les dépenses de l’aménagement du logement en Belgique
- Les dépenses résultant du déménagement de la
Belgique vers un autre Etat.
Dépenses répétitives :
- La différence dans les frais de logement et dans le coût de
la vie entre la Belgique et le pays d’origine du cadre.
On ne peut tenir compte que, soit du loyer et des charges locatives supportées
par le cadre à la décharge du propriétaire, soit des
100/60 du revenu cadastral de l’habitation que le cadre occupe comme
propriétaire. N’entrent pas en ligne de compte les frais de chauffage,
d’électricité, de gaz, d’eau et d’autres dépenses
similaires nécessitées par les besoins de la vie privée.
- Les frais de scolarité pour les enfants qui poursuivent des études
tant en primaire, qu’en secondaire.
Il s’agit des frais de scolarité, de leçons, des frais
de transport local et des autres frais imposés par l’école
pour des enfants qui suivent en Belgique un enseignement primaire ou secondaire
dans une école internationale ou privée, étant entendu
que le montant de ces frais doit rester dans des limites raisonnables et normales.
Les dépenses d’internat (nourriture, logement), les frais de
transport autres que ceux susvisés et le coût de leçons
particulières (équitation, salle de fi tness, cours de langue
suivis par l’épouse, etc.), que l’employeur prend en charge,
constituent des rémunérations imposables. Lorsque les enfants
poursuivent un enseignement primaire ou secondaire à l’étranger,
les dépenses complémentaires d’enseignement admissibles
qui peuvent être considérées comme résultant du
détachement ou de la mise au travail des parents en Belgique, doivent
être déterminées au cas par cas.
- Les frais d’un voyage annuel vers son pays d’origine pour le
cadre et les membres de son ménage (son épouse et ses enfants)
- La perte fi nancière résultant de l’inoccupation de
la maison propriété du cadre dans son pays d’origine
- Les frais de voyage résultant de circonstances particulières
telles que le décès, la maladie grave de membres de la famille
proche du cadre ou de son épouse
- Les frais de voyage des enfants étudiant à l’étranger
qui se rendent en visite chez leurs parents en Belgique au rythme de deux
voyages maximum par an
- Les différences de change
- La « tax equalisation », littéralement la différence
de taxation entre la Belgique et son pays d’origine.
Il s’agit du supplément d’impôt sur les revenus que
le cadre doit supporter en raison son activité en Belgique. De nombreux
groupes internationaux ont ainsi établi des politiques mondiales de
rémunération prévoyant notamment une égalisation
fi scale. La rémunération du cadre détaché est
réduite à concurrence de l’impôt qui en principe
serait dû dans le pays de détachement. La différence positive
entre l’impôt réellement dû et supporté par
l’employeur et l’impôt qui aurait dû être payé,
représente l’égalisation fi scale et est considérée
comme une dépense propre à l’employeur.
Pour les cadres étrangers qui bénéfi cient d’un
régime de rémunérations brutes dans lequel aucune distinction
n’est faite entre la quotité qui rétribue l’activité
professionnelle et la quotité qui est destinée à couvrir
les dépenses supplémentaires qui résultent du détachement
ou de la mise au travail en Belgique, l’employeur devra fournir, sous
le contrôle de l’Administration, le montant détaillé
de cette dernière quotité.
L’administration fi scale fi xe la limité et prévoit que
les frais répétitifs autres que les frais de scolarité
ne peuvent excéder 11 250 € pour les cadres de sociétés
de production et 29 750 € pour les cadres de centres de recherche, de
centre de coordination, de centres et laboratoires de recherche scientifi
que.
2. Les rémunérations afférentes à l’activité
professionnelle exercée à l’étranger :
Après élimination des indemnités précitées
qui peuvent être considérées comme un remboursement de
dépenses propres à l’employeur, les rémunérations
totales doivent être scindées en deux.
D’une part une partie de la rémunération qui se rapporte
à l’activité professionnelle réellement exercée
en Belgique, cette partie étant imposable. D’autre part une autre
partie afférente à l’activité professionnelle exercée
à l’étranger, qui elle n’est pas imposable.
Sauf éléments contraires, le cadre est censé avoir été
rémunéré de la même manière pour ses prestations
en Belgique et pour celles effectivement faites à l’étranger.
Pour déterminer la rémunération imposable en Belgique,
la rémunération globale annuelle, tant pour les prestations
assumées sur le territoire belge, qu’à l’extérieur
du territoire belge, doit être multipliée par une fraction ayant
pour numérateur le nombre de jours de travail effectués en Belgique
durant l’année d’imposition et pour dénominateur,
le nombre total de jours de travail prestés tant en Belgique qu’à
l’étranger durant la même année d’imposition
ou durant la même période d’imposition.
Sont considérés comme jours de travail, les jours autres que
les samedis, dimanches, les jours fériés légaux, les
jours de vacances annuelles, de même que les jours de maladie et les
jours de convalescence qui font l’objet d’un certifi cat médical.
Lors des voyages professionnels à l’étranger, le jour
de départ de Belgique est considéré comme un jour de
travail presté en Belgique, tandis que le jour de retour est considéré
comme un jour de travail à l’étranger.
La méthode de calcul de la circulaire qui prévoit «qu’à
défaut d’autres éléments», la rémunération
totale du cadre est censée couvrir ses prestations en Belgique et à
l’étranger, est une méthode alternative. S’ils sont
disponibles, d’autres éléments peuvent être utilisés
pour déterminer la partie étrangère de la rémunération.
L’Administration estime que les arriérés de rémunération
imposables distinctement, les indemnités de dédit versées
contractuellement ou non, le pécule de vacances payé par anticipation,
de même que les rémunérations non périodiques des
administrateurs, sont censés être de source belge pour la totalité
de leur montant.
Au contraire de la règle édictée par l’article
230,3° CIR 92 qui dispose qu’il y a exonération des rémunérations
pour l’activité professionnelle exercée à l’étranger
dans la mesure où elles (les rémunérations) si elles
sont effectivement imputées sur les résultats d’un établissement
situé à l’étranger ; la circulaire pour cadres
étrangers confi rme que l’exonération pour prestations
à l’étranger est maintenue.
Pour pouvoir bénéfi cier de l’absence de taxation sur
les journées de travail effectivement prestées à l’étranger,
le cadre étranger doit pouvoir apporter une double preuve :
1° la réalité des jours qu’il a passés à
l’étranger
2° ces jours ont été affectés à l’exercice
de son activité professionnelle
Cette double preuve doit d’une manière générale
être apportée au moyen d’un ensemble d’éléments
et de documents sérieux et concordants susceptibles d’emporter
la conviction raisonnable de l’Administration fi scale.
Ces éléments peuvent être notamment :
- Les documents de transport et autres documents connexes, nominatifs et datés
(Boardingpass, etc.)
- Les factures relatives aux frais de séjour (hôtel, location
de véhicules, etc.)
- Les paiements de frais de séjour et voyage effectués au moyen
d’une carte de crédit
- La preuve de la présence à des réunions
- La preuve de la présence dans la société étrangère
fréquentée par le cadre (extrait d’un registre, etc.)
- Des attestations de tiers
Il est évident que les documents doivent être produits par le
contribuable dépendent des circonstances de fait propres à chaque
situation mais qu’ils doivent former un ensemble suffi samment probant.
Dans ce contexte, une plus grande rigueur sera exigée, étant
toutefois entendu qu’il y a lieu d’éviter des litiges pour
lesquels des intérêts minimes sont en jeu.
L’exonération prévue par la Circulaire pour les jours
de travail effectués à l’étranger diffère
réellement du régime applicable aux non-résidents qui
ne peuvent pas bénéfi cier de l’application de la dite
Circulaire. Pour les non résidents originaires d’un pays avec
lequel la Belgique n’a pas conclu de convention fi scale, l’impôt
afférent aux rémunérations imposées à l’étranger,
sera réduit seulement de moitié.
Les non résidents ressortissants d’un pays disposant d’une
convention avec la Belgique, quant à eux, bénéfi cieront
d’une exonération d’impôt en Belgique sur leurs activités
menées à l’étranger, qu’à la condition
que l’employeur soit établi à l’étranger
et que l’employé ne séjourne pas plus de 183 jours en
Belgique au cours de la période imposable.
LES CONSÉQUENCES DU CHANGEMENT D’EMPLOYEUR
La circulaire prévoit que les cadres qui séjournent en Belgique
et bénéfi cient du régime spécial, sont considérés
comme résidents belges s’ils changent d’employeur.
Toutefois cette présomption de résidence peut être renversée
si le cadre peut apporter la preuve qu’il réunit toujours les
conditions pour que la qualité de non habitant du Royaume continue
à lui être attribuée.
Une nouvelle demande d’application du régime spécial doit
être introduite, dans laquelle il faut apporter la preuve que le cadre
concerné réside en Belgique de manière temporaire et
a maintenu le centre de ses intérêts à l’étranger.
En cas de transfert au sein d’un même groupe, la présomption
de résidence ne joue pas, mais il faut tout de même introduire
une nouvelle demande d’application du régime spécial.
MODALITÉS D’OBTENTION DU RÉGIME PARTICULIER
Le bénéfi ce du régime spécial d’imposition
est subordonné à l’introduction d’une demande unique
qui doit être adressée par l’employeur du cadre au Directeur
du service Etranger.
Le délai d’introduction de cette demande est de six mois à
compter du premier jour du mois qui suit celui de la mise au travail ou du
détachement en Belgique.
Les requêtes introduites au-delà de ce délai ne sont prises
en considération que si l’introduction tardive est due à
des circonstances particulières et exceptionnelles.
La Circulaire du 18 juin 1999 modifi e les dispositions en matière
de délai. Ainsi les circonstances particulières et exceptionnelles
qui seront invoquées pour justifi er une demande tardive seront évaluées
plus strictement. Si l’introduction tardive de la demande d’application
est effectivement justifi ée par des raisons particulières et
exceptionnelles, le régime spécial sera appliqué dés
l’arrivée du cadre en Belgique. Si aucune circonstance spéciale
ou exceptionnelle ne peut être retenue, le régime spécial
pourra quand même appliqué, l’année qui suit celle
de l’introduction de la demande, à condition qu’aucune
cotisation défi nitive n’ait été établie
à l’impôt sur les personnes physiques.
En cas de refus d’octroi du régime spécial des cadres
étrangers, le Conseil d’Etat n’est pas compétent
pour connaître d’un recours en annulation contre la décision
administrative.
La demande doit être accompagnée d’un dossier constitué
au nom de chacun des cadres intéressés et contenant tous les
éléments (ainsi que la demande du cadre lui-même) qui
doivent permettre à l’Administration :
1. De vérifi er la qualité de non-habitant du royaume du cadre
;
2. D’examiner si toutes les autres conditions sont réunies pour
bénéfi cier du régime spécial d’imposition
;
3. De déterminer la nature exacte des indemnités que l’employeur
considère comme constituant le remboursement de dépenses qui
lui sont propres ;
4. D’exercer un contrôle sur la réalité et le montant
des remboursements, plus particulièrement en ce qui concerne les frais
d’enseignement des enfants et la « tax equalisation ». Ces
deux derniers types de dépenses doivent être justifi ées
de manière précise et détaillée.
En vue de l’application des dispositions qui précèdent,
le montant des rémunérations de l’année précédant
celle de la mise au travail en Belgique devra, pour les cadres qui y sont
occupés, être porté à la connaissance de l’Administration.
En cas de contestation persistante entre l’employeur et le Directeur
du service Etranger, ce dernier soumet l’affaire à l’Administration
centrale.
Le Directeur notifi e la décision prise à l’employeur
et aux services de taxation compétents pour la régularisation
de la situation fi scale tant de l’employeur que du cadre.
L’employeur doit mentionner sur les fi ches fi scales 281.10 et 281.20
à établir annuellement :
- Le montant total des rémunérations que les cadres étrangers
ont reçues de leur employeur pour leur activité professionnelle
exercée tant en Belgique qu’ à l’étranger.
Lorsqu’ils exercent leur mission au sein d’un groupe d’entreprises,
il y a lieu de mentionner sur la fi che fi scale annuelle le montant total
des rémunérations dont ils ont bénéfi cié
au service des différents employeurs appartenant à ce groupe,
que ces rémunérations rétribuent une activité
professionnelle en Belgique ou à l’étranger;
- Sous une rubrique « dépenses propres à l’employeur
» à compléter par l’employeur, le montant total
des dépenses réelles ou forfaitaires prises en charge par l’employeur.
En conclusion, il est clair que le régime spécial d’imposition
belge est une mesure particulièrement favorable, d’une part par
rapport aux autres régimes de ce type dans l’Union européenne,
d’autre part pour stimuler l’implantation en Belgique de sociétés
étrangères.
Il convient toutefois d’être vigilant sur son évolution,
dans le cadre de l’harmonisation fiscale européenne.
Françoise VANDOREN
Avocat aux Barreaux de Paris et Bruxelles
Docteur en Droit
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