LA FISCALITE DES REVENUS D’IMMEUBLES
EN BELGIQUE ET EN FRANCE
Article publié dans la Revue "Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires" N° 141 (Année 2005)
Quoique très proches
l’une de l’autre, la Belgique et la France connaissent des fiscalité
différentes.
Compte tenu du nombre de belges possédant des biens immobiliers en
France, et de la proportion importante de français qui s’expatrient
en Belgique pour des différentes raisons, il paraissait intéressant
de présenter succinctement le régime des revenus des biens immeubles
dans ces deux pays.
LES REVENUS IMMOBILIERS EN BELGIQUE
Les revenus immobiliers sont imposables en Belgique, que le bien soit donné en location ou non.
Le Commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus 1992 précise que le revenu imposable à prendre en considération diffère suivant :
- que
le bien immobilier est ou non donné en location ;
- que le bien immobilier est situé en Belgique ou à l’étranger
;
- que le bien immobilier est bâti ou non bâti ;
- qu’il s’agit d’une habitation considérée
comme résidence principale ou d’un autre bien immobilier (par
exemple, une résidence secondaire) ;
- la qualité du locataire (personne physique, société
commerciale ou ASBL, …) ;
- l’utilisation du bien immobilier (à des fi ns privées
ou professionnelles).
Ainsi, les revenus des biens immobiliers entrent dans la catégorie
des revenus professionnels lorsque ces biens sont affectés à
l’exercice de l’activité professionnelle du bénéfi
ciaire desdits revenus.
Ils ne sont donc plus imposables en tant que revenus immobiliers.
Les revenus immobiliers font l’objet, d’une part, d’une
imposition au précompte immobilier, et d’autre part, d’une
imposition à l’impôt global sur le revenu des personnes
physiques. Donc le précompte immobilier se cumule avec l’impôt
des personnes physiques.
En effet, d’une part, le revenu cadastral qui est un revenu forfaitaire,
est soumis au précompte immobilier perçu au profi t des régions,
et des communes.
D’autre part, le revenu cadastral, ou suivant le cas, le revenu réel
net, est soumis à l’impôt des personnes physiques.
La notion de revenu cadastral
L’article 471, §1er CIR 1992 prévoit que «il est établi
un revenu cadastral pour tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis,
ainsi que pour le matériel et l’outillage présentant le
caractère d’immeuble par nature ou d’immeuble par destination».
Il y a donc pour toutes les parcelles cadastrales, bâties ou non bâties,
se trouvant en Belgique, un «revenu cadastral» fi xé par
l’administration du cadastre, qui en tient le relevé et met celui-ci
à jour (compte tenu des ventes d’immeubles, des partages, ou
des transformations importantes des immeubles).
Ce revenu cadastral est «le revenu moyen normal net d’une année»
(art. 471, §2 CIR 1992).
Le revenu cadastral est donc établi forfaitairement. Il ne correspond
pas exactement au revenu réel de l’immeuble et est, en pratique,
presque toujours nettement inférieur à ce revenu.
LE PRECOMPTE IMMOBILIER
Les revenus immobiliers, qui font partie des revenus imposables à l’impôt
sur les revenus sont également soumis, au cours de l’exercice
imposable, au précompte immobilier. Pour ce précompte, l’exercice
d’imposition se confond avec l’exercice imposable (art. 254 CIR
1992).
En vertu de l’article 251 du Code des Impôts sur les Revenus,
le précompte immobilier est dû, en principe, par le propriétaire
du bien immobilier.
Lorsque le propriétaire a consenti un droit réel sur l’immeuble,
le titulaire de ce droit réel est redevable du précompte, puisque
c’est lui qui perçoit les revenus du bien.
Seules ces personnes peuvent être redevables du précompte immobilier.
Cela signifi e notamment qu’un locataire ne peut être le débiteur
du précompte. Si la convention de bail prévoit que le précompte
est mis à charge du locataire, cette convention vaut entre parties,
mais n’est en aucun cas opposable à l’administration fi
scale.
Remarque: la fi xation du précompte immobilier étant réalisée
par référence au revenu cadastral, un immeuble situé
à l’étranger ne donnera jamais lieu au paiement du précompte
immobilier belge et ce en raison du fait qu’un tel immeuble n’a
pas de revenu cadastral au sens de la loi belge.
LE TAUX DU PRÉCOMPTE IMMOBILIER
Le précompte immobilier est perçu en principe au taux de 1,25
% du revenu cadastral (art. 255, alinéa 1er CIR 1992).
La régionalisation a entraîné d’importantes disparités
en la matière, chaque région étant libre de fi xer le
taux de l’impôt qui lui revient.
Ce taux est réduit à 0,8 % pour les habitations appartenant
aux sociétés de construction agréées par la Société
Nationale du Logement ou par la Caisse Générale d’Epargne
et de Retraite, pour les propriétés louées comme habitations
sociales et appartenant aux CPAS et aux communes, ainsi que pour les propriétés
appartenant à la Société Nationale terrienne ou à
des sociétés agréées par celle-ci et qui sont
louées comme habitations sociales. Cette différence peut être
importante, parce qu’elle se répercute sur les centimes additionnels.
En pratique, il faut donc constater que, tout en étant perçu
par l’Etat, le précompte immobilier est essentiellement une recette
des communes.
Le total est perçu par l’Etat, qui restitue à chaque commune
ce qui lui revient, sous déduction d’un pourcentage pour les
frais de perception.
LES RÉDUCTIONS ET EXONÉRATIONS DU PRÉCOMPTE IMMOBILIER
La loi prévoit certaines réductions du précompte immobilier,
à la condition que le contribuable en fasse expressément la
demande (art. 257 CIR 1992).
Ces réductions sont les suivantes :
1. Réduction pour habitation modeste
Le précompte immobilier est réduit d’un quart si l’immeuble
est entièrement occupé par le contribuable, pour autant que
le revenu cadastral de l’ensemble des propriétés foncières
du propriétaire n’excède pas 745 (article 257, 1°
du CIR).
2. Réduction pour invalidité ou handicap
Une réduction de 10 % est accordée si l’immeuble est occupé
(que ce soit à titre de propriétaire ou de locataire), par un
handicapé. Cette réduction est de 20 % si l’immeuble est
occupé par un grand invalide.
3. Réduction pour enfant à charge
Si l’immeuble est occupé par le chef d’une famille comportant
au moins deux enfants en vie ou une personne handicapée, une réduction
égale à 10 % est accordée pour chaque enfant à
charge.
La réduction est en principe portée à 20 % pour chaque
personne handicapée à charge (enfant ou autre) et pour le conjoint
handicapé.
Ces trois réductions sont accordées au propriétaire,
qui est le seul soumis au précompte, mais celui-ci doit restituer le
montant de cet avantage au locataire, si c’est en raison de la situation
de ce locataire que le propriétaire a obtenu la réduction comme
cela peut-être le cas dans les deux dernières catégories
de réduction.
La loi prévoit que les réductions sont déductibles du
loyer.
Les réductions prévues à l’article 257, 1°
à 3° peuvent être cumulées. Elles ne sont pas applicables
pour la partie de l’habitation affectée à l’exercice
d’une activité professionnelle, lorsque la quotité du
revenu qui s’y rapporte dépasse le quart du revenu cadastral
de l’habitation entière.
4. Réduction pour improductivité
Le précompte immobilier d’un immeuble dont le revenu cadastral
peut être réduit pour improductivité suivant l’article
15 CIR 1992 est réduit proportionnellement à l’improductivité.
Ces réductions du précompte immobilier doivent être demandées,
en principe au directeur régional des contributions compétent,
par l’introduction d’une réclamation, mais l’administration
accepte que la demande soit adressée au receveur avant l’enrôlement
du précompte immobilier.
L’ensemble de ces réductions n’est possible que pour des
maisons d’habitation.
L’IMPOSITION DES REVENUS IMMOBILIERS A L’IMPÔT SUR
LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES
Parmi les revenus imposables globalement fi gurent en principe les revenus
immobiliers.
Le redevable de l’impôt en ce qui concerne les revenus immobiliers
est, suivant le cas, «le propriétaire, le possesseur, l’emphytéote,
le superfi ciaire, ou l’usufruitier du bien» (art. 11 du CIR 1992).
Cela signifi e que, le propriétaire est débiteur de l’impôt
sauf s’il a constitué un droit d’usufruit, d’emphytéose
ou de superfi cie sur le bien.
1 - MONTANT IMPOSABLE
Le montant des revenus immobiliers imposables est diffèrent selon que
l’immeuble est occupé par le contribuable lui-même, est
donné en location, ou encore suivant la destination donnée à
l’immeuble.
Immeuble occupé par le contribuable lui-même à titre privé
Le contribuable qui occupe lui-même son immeuble ne perçoit aucun
revenu.
En revanche, le fait d’être propriétaire de l’immeuble
lui permet d’éviter la charge que constituerait un loyer s’il
était locataire.
Cet avantage explique que le propriétaire utilisant lui-même
sa maison est imposé sur un revenu fi ctif, fi xé forfaitairement.
Le revenu ainsi imposé est en principe le revenu cadastral (art. 7
§ 1er, 1° du CIR 1992).
Toutefois, lorsque l’immeuble est occupé par le contribuable,
«une déduction pour habitation» de 3.000 €, plus 250
€ pour le conjoint et pour toute personne à charge au 1er janvier
de l’exercice d’imposition, est opérée de ce revenu
cadastral (art. 16 du CIR 1992).
Dans la loi programme de décembre 2004, il a été décidé
d’exonérer de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques le revenu cadastral de l’habitation principale et de supprimer
la déduction pour habitation.
Ainsi, désormais est exonéré de l’impôt sur
le revenu des personnes physiques, le revenu cadastral de l’habitation
que le contribuable occupe et dont il est propriétaire. Cette exonération
s’applique à toutes les habitations, résidence principale,
mais n’a aucune infl uence sur l’application du précompte
immobilier.
Comme le revenu cadastral est exonéré, le régime actuel
de la déduction pour habitation n’a plus de raison d’être.
Ce régime est donc purement et simplement abrogé.
Enfi n jusqu’à présent, le précompte immobilier
était imputé à concurrence de 12,5 % du revenu cadastral
de l’habitation principale compris dans le revenu imposable. Comme le
revenu cadastral n’est plus compris dans le revenu imposable, le régime
de l’imputation du précompte immobilier est devenu obsolète
et est donc supprimé.
En conséquence, le revenu cadastral de l’habitation principale
ne doit plus être mentionné dans la déclaration d’impôt
par le contribuable.
Cette nouvelle exonération entre en vigueur pour l’exercice d’imposition
2006.
La nouvelle exonération n’est ainsi pas applicable au revenu
cadastral de l’habitation pour autant que le contribuable demande la
déduction des intérêts relatifs aux emprunts qui sont
contractés pour acquérir ou conserver cette habitation et qui
:
- sont conclus avant le 1er janvier 2005
- sont conclus à partir du 1er janvier 2005 soit un emprunt conclu
alors que les intérêts relatifs à un emprunt conclu avant
le 1er janvier 2005, sont encore portés en diminution du revenu cadastral
de l’habitation.
Dans ce cas, les dispositions anciennes restent d’application. Il y
a donc toujours obligation de déclaration du revenu cadastral de l’habitation
pour la dernière période imposable au cours de laquelle sont
déduits des intérêts relatifs à ces emprunts. De
même l’actuelle déduction pour habitation et l’imputation
du précompte immobilier seront toujours d’actualité.
En ce qui concerne les immeubles qui ne sont pas considérés
comme résidence principale, l’imposition est calculée
sur le revenu cadastral majoré de 40 % pour les biens autres que celui
«visé à l’article 16», c’est-à-dire
pour les biens occupés par le contribuable et pour lesquels celuici
ne bénéfi cie pas de la déduction pour habitation ou
de l’exonération du revenu cadastral.
Cette majoration de 40 % n’est applicable que pour les immeubles bâtis.
Immeuble donné en location à un locataire qui l’affecte
exclusivement à des fi ns privées Lorsque le bien immobilier
est donné en location à un locataire personne physique qui ne
l’affecte, ni totalement, ni partiellement, à l’exercice
de son activité professionnelle, l’imposition sera également
calculée sur le revenu cadastral et ce, quel que soit le montant du
loyer effectivement perçu par le propriétaire (article 7, §
1er, 2°, a CIR 1992).
Si le bien immobilier est bâti, le revenu imposable dans le chef du
contribuable sera le revenu cadastral indexé, majoré de 40 %.
S’il s’agit par contre d’un bien immobilier non bâti,
l’imposition sera uniquement calculée sur le revenu cadastral
simplement indexé.
Immeuble donné en location à un locataire l’affectant
à une activité professionnelle Le principe est que le loyer
réel sert de base à l’imposition chaque fois qu’
«il est comptabilisé quelque part», notamment s’il
constitue des frais professionnels pour le locataire.
C’est donc le loyer réel qui est imposé dans le chef du
propriétaire lorsque le bien est affecté à une activité
professionnelle par le locataire.
Toutefois, si le loyer réel est inférieur au revenu cadastral,
le revenu cadastral sera imposé (art. 7§ 1er, 2° b CIR 1992).
La loi prévoit une imposition du loyer réel dans tous les cas
où l’immeuble est loué, sauf s’il est affecté
exclusivement à l’habitation par le locataire ou une association
sans but lucratif ou s’il s’agit encore de biens faisant l’objet
d’un bail à ferme.
En effet, en ce qui concerne les biens immobiliers donnés en location
conformément à la législation sur le bail à ferme
et affecté par le locataire à des fi ns agricoles ou horticoles,
l’article 7, § 1er, 2° b CIR 1992 prévoit l’imposition
du propriétaire sur base du revenu cadastral indexé mais non
majoré.
Le loyer imposable n’est pas le montant brut, mais un montant net.
Toutefois, le montant des frais supportés par le propriétaire,
est fi xé de manière forfaitaire obligatoire.
Ce forfait s’impose, donc, tant à l’administration qu’au
contribuable.
Le forfait est fi xé par l’article 13 du CIR 1992, :
La loi
a prévu que le forfait de 40 % pour charges ne pourrait excéder
«les 2/3 du revenu cadastral revalorisé en fonction d’un
coeffi cient déterminé par le Roi».
Biens affectés partiellement à l’habitation et partiellement
à une autre activité Si l’immeuble est affecté
par le locataire en partie à des fi ns privées et en partie
à des fins professionnelles (ou à tout objet autre que l’habitation),
le revenu imposable est en principe déterminé de la même
manière que si l’immeuble était entièrement affecté
à des fi ns professionnelles (art. 8 CIR 1992).
Si le bail prévoit expressément une ventilation entre le loyer
dû pour la partie privée et celui dû pour la partie professionnelle
et s’il est enregistré, le revenu imposable est fi xé
pour chaque partie suivant les règles qui lui sont propres.
Le bailleur sera imposable sur la proportion du revenu cadastral correspondant
à la proportion de l’immeuble affecté à l’habitation
et sur sa part de loyer correspondant à celle de l’immeuble affecté
à l’activité professionnelle.
La charge de la preuve que le bien est affecté à des fi ns professionnelles,
incombe à l’administration,
si elle veut appliquer le régime fi scal qui en résulte.
Immeubles affectés par le propriétaire lui-même à
une activité professionnelle Lorsque le propriétaire d’un
immeuble décide de l’affecter à son activité professionnelle,
il ne pourra déduire le loyer de ses revenus professionnels.
En effet, l’immeuble n’est qu’un des éléments
servant à produire les bénéfi ces de l’exploitation
du contribuable, et le revenu qu’il permet d’obtenir est déjà
imposé sous forme de revenus professionnels. Il n’a donc pas
à être imposé une deuxième fois en tant que revenu
immobilier.
LES FRAIS DÉDUCTIBLES DES REVENUS IMMOBILIERS
L’article 14 CIR 1992 prévoit que le contribuable peut déduire
de ses revenus immobiliers, les intérêts de dettes contractées
spécifi quement pour acquérir ou conserver ses biens immobiliers,
à la condition que les intérêts soient payés ou
supportés pendant la période imposable.
Il peut s’agir de prêts souscrits pour l’acquisition d’une
habitation, sa rénovation, des grosses réparations ou améliorations.
L’emprunt doit présenter un lien de causalité direct avec
l’acquisition ou la conservation d’un immeuble.
Pour être déductibles, les intérêts dus doivent
être qualifi és de « privés », c’est-à-dire
relatifs à des dettes afférentes à des biens immobiliers
ou parties de biens immobiliers qui ne sont pas affectés à l’exercice
de l’activité professionnelle du propriétaire et qui sont
compris dans la base imposable de ’impôt sur les personnes physiques.
Lorsque l’emprunt est contracté pour la construction d’un
bien immobilier affecté à la fois à des fi ns privées,
et à des fi ns professionnelles, il convient de considérer que
l’emprunt et les intérêts se rapportent proportionnellement
à la partie privée et à la partie professionnelle, sauf
si le contribuable apporte la preuve sérieuse de leur utilisation spécifi
que.
Des éléments réellement probants devront justifi er l’affectation
réelle du bien.
Suite à la loi programme de décembre 2004, les régimes
de déduction ordinaire d’intérêts et de l’épargne
à long terme ne sont plus applicables qu’aux emprunts suivants
:
En d’autre
termes, cela signifi e qu’une fois que les anciens emprunts et anciens
contrats d’assurance arriveront à échéance, le régime
de l’épargne spécifi que au logement n’existera plus.
En ce qui concerne, les prêts hypothécaires et les contrats d’assurance
bénéfi ciant du régime de l’épargne à
long terme, ils peuvent à présent être contractés
par un contribuable, auprès d’un établissement ayant son
siège dans l’Espace économique européen.
La loi programme de décembre 2004 a également visé la déduction
prévue pour le contribuable qui occupe lui-même sa maison.
Jusqu’à présent, le contribuable qui occupait personnellement
une maison d’habitation, dont il est propriétaire, pouvait bénéfi
cier d’un abattement de 3 000 € maximum sur le revenu cadastral de
cette habitation, afi n d’éviter l’imposition du revenu cadastral
au taux progressif par tranches.
Compte tenu de l’exonération du revenu cadastral, qui a été
adopté, à partir des revenus d’imposition 2005, cet abattement
a été supprimé et a été remplacé par
une « nouvelle déduction pour habitation unique ».
La déduction pour habitation unique, déductible au taux marginal,
remplace donc la déduction ordinaire ou complémentaire d’intérêts
et la réduction d’impôt pour épargne logement ou épargne
à long terme relative aux amortissements de capital d’emprunts
hypothécaires et aux primes de contrat d’assurance vie.
L’ensemble des avantages fi scaux relatifs à l’acquisition
de l’habitation principale sont rassemblés en une déduction
pour habitation unique. Le nouveau régime s’applique aux emprunts
hypothécaires et aux contrats d’assurance vie qui sont conclus
à partir du 1er janvier 2005.
Conditions d’octroi de la déduction
En outre les avantages du contrat d’assurance doivent être stipulés
:
- en
cas de vie, au profi t du contribuable à partir de l’âge
de 65 ans ;
- en cas de décès, au profi t des personnes qui, suite au décès
de l’assuré, acquièrent la pleine propriété
ou l’usufruit de cette habitation
Montant maximum de la déduction pour habitation unique
Le montant total déductible (intérêts, amortissements
de capital et primes d’assurance vie) ne peut excéder, par contribuazble,
1.500,00 € (montant de base non-indexé)- (montant indexé
de 1.870,00 €)
Le montant de base est majoré de 500,00 € (montant de base non
indexé) – (montant indexé de 620,00 €), pendant les
dix premières périodes imposables à partir de celle de
la conclusion du contrat d’emprunt.
Ce montant est encore majoré de 50,00 € (montant de base non-indexé)
– (montant indexé de 60,00 €) lorsque le contribuable a
trois ou plus de trois enfants à charge au 1er janvier de l’année
qui suit celle de la conclusion du contrat d’emprunt. Il s’agit
d’un montant fi xe quel que soit le nombre d’enfants du contribuable
au-delà du deuxième.
La situation optimale de déduction permettra ainsi une déduction
maximale de 5.100,00 € :
(2 x 1.870,00 €) + (2 x 620,00 €) + (2 x 60,00 €).
L’ancien régime est encore applicable :
1. aux emprunts hypothécaires contractés pour acquérir
ou conserver une habitation
propre et qui :
- sont conclus avant le 1er janvier 2005
- sont conclus à partir du 1er janvier 2005, mais qui concernent soit
un refi nancement d’un emprunt conclu avant le 1er janvier 2005, soit
un emprunt hypothécaire conclu alors que les intérêts
relatifs à un emprunt hypothécaire conclu avant le 1er janvier
2005 sont encore portés en diminution du revenu cadastral de l’habitation
2. aux contrats d’assurance vie qui servent exclusivement à
la reconstitution ou à la garantie d’un emprunt hypothécaire
visé supra.
Immeubles situés à l’étranger
En ce qui concerne les immeubles situés à l’étranger,
mais appartenant à des résidents belges, l’administration
fi scale ne peut bien évidemment pas imposer le revenu cadastral, puisque
le cadastre ne concerne que les immeubles belges, en raison du principe de
la territorialité du droit fi scal.
Le montant imposable est dès lors fi xé au montant total net
du loyer et des autres avantages locatifs (art. 7, § 1er d CIR 1992),
déduction faite du forfait pour charges locatives, c’est-à-dire
pour un immeuble bâti, 40 % du montant brut payé par le locataire
(10 % si l’immeuble est non bâti).
Outre l’abattement pour frais d’entretien, il y aura également
lieu de diminuer ce loyer des impôts étrangers ayant effectivement
grevé le revenu locatif.
Lorsque l’immeuble situé à l’étranger n’est
pas donné en location, le montant imposable sera constitué par
la valeur locative de l’immeuble.
Cette valeur locative devra être diminuée et de l’impôt
étranger effectivement supporté et de l’abattement forfaitaire
pour frais d’entretien .
Toutes les conventions fi scales internationales conclues par la Belgique
prévoient l’exonération en Belgique des revenus des immeubles
situés dans l’autre Etat.
Les revenus devront néanmoins être déclarés et
seront pris en compte pour l’application de la clause de réserve
de progressivité.
En fait,
aux termes des conventions, conformément à la convention modèle
OCDE, les revenus des immeubles ne sont imposables que dans le pays où
ils sont situés.
En l’absence de convention fi scale, le droit fi scal interne belge
prévoit que l’impôt applicable aux revenus d’immeubles
situés à l’étranger sera réduit de moitié,
pour tenir compte de l’existence, supposée, d’un impôt
étranger (art. 156, 1° CIR 1992), même si cette taxation
n'existe pas.
C’est la méthode retenue par la Belgique, dans ce cas de fi gure,
pour éliminer la double imposition de manière unilatérale.
LES REVENUS FONCIERS EN FRANCE
Il s’agit des revenus provenant de la location d’immeubles sis
en France et de tous les produits et accessoires y afférents ainsi
que des revenus provenant des droits immobiliers détenus par le contribuable,
tels que les droits indivis, la nue propriété, l’usufruit
ou des droits mobiliers, telles que les actions ou parts de sociétés
immobilières (Documentation Administrative, 5B 7111, n° 3, 1er
décembre 1986).
Les règles générales de détermination de l’impôt
foncier selon le régime réel Les revenus fonciers à prendre
en considération sont essentiellement ceux tirés de la location
d’immeubles appartenant au contribuable ou aux membres de sa famille
dont les revenus sont imposables avec les siens.
Sont ainsi incluses dans le champ d’application de l’impôt,
les propriétés bâties et non bâties, les parts ou
actions de sociétés immobilières dotées de la
transparence fi scale, et les parts de sociétés immobilières
non soumises à l’impôt sur les sociétés.
En revanche, ne sont pas imposables au titre des revenus fonciers
:
- les revenus de propriétés bâties ou non bâties
compris dans les bénéfi ces d’une entreprise industrielle,
commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou d’une
profession non commerciale ;
- les contribuables qui se réservent la jouissance de logements dont
ils sont propriétaires, qu’il s’agisse de l’habitation
principale ou d’une résidence secondaire. Cette règle
s’applique également aux membres de sociétés immobilières
transparentes qui se réservent la jouissance du logement correspondant
à leurs actions ou parts.
Bénéfi cient également d’une exonération,
les propriétaires qui consentent des locations aux bénéfi
ciaires du RMI, aux étudiants boursiers ou à des organismes
sans but lucratif agréés mettant les logements qu’ils
louent à la disposition de personnes défavorisées. Cette
exonération est applicable pendant les trois premières années
de location, si deux conditions sont réunies :
- le logement loué doit être conforme aux normes minimales défi
nies par l’article 74 T de l’annexe II du CGI en matière
de surface habitable et d’éléments de confort,
- le
montant annuel du loyer par mètre carré habitable, qui ne doit
pas dépasser un certain montant.
Le revenu foncier imposable est déterminé comme suit
:
Ce revenu foncier imposable est égal, chaque année, à
la différence entre le montant du revenu brut foncier et le total des
charges de la propriété.
Les recettes à prendre en compte sont celles qui ont été
effectivement encaissées au cours de l’année d’imposition.
Il en est de même pour les charges, seules celles qui ont été
effectivement acquittées au cours de l’année d’imposition
devant être prises en compte.
Le revenu brut à prendre en compte est constitué de toutes les
recette brutes perçues par le propriétaire, et notamment des
loyers, des charges forfaitaires, du remboursement par le locataires des prestations
telles que l’entretien des ascenseurs, l’éclairage et le
chauffage des parties communes, ou encore des taxes locatives.
Sont également inclus dans les recettes brutes la valeur des avantages
en nature éventuellement consentis par le bail, ainsi que les recettes
exceptionnelles telles que les pas-de-porte que l’on trouve spécialement
dans les baux commerciaux.
Il doit être signalé que :
- les plus-values réalisées dans le cadre de la vente d’immeubles
ne sont pas imposables au titre des revenus fonciers.
- le dépôt de garantie versé éventuellement par
le locataire n’est pas imposable au moment de son encaissement. Il n’est
imposable du chef du propriétaire que lorsque celui-ci l’utilise
soit pour couvrir des loyers impayés, soit pour réaliser des
travaux après le départ du locataire.
- un certain nombre de revenus accessoires entrent également dans les
recettes brutes :
revenus provenant de la location du droit d’affi chage ou du droit de
chasse, de la concession du droit d’exploitation des carrières
et biens assimilés, des redevances tréfoncières ou autres
recettes analogues ayant leur origine dans le droit de propriété
ou d’usufruit.
- doivent également être ajoutées aux recettes brutes,
les dépenses qui incombent normalement au propriétaire, mais
dont le paiement est conventionnellement mis à la charge du locataire.
Mais, dans la mesure où ces charges ont un caractère déductible,
elles seront ensuite retranchées du revenu brut pour la détermination
du revenu net.
- doivent en revanche être retranchées du revenu brut le montant
des dépenses incombant normalement au locataire et acquittées
par le propriétaire telles que le droit de bail et la taxe additionnelle,
les taxes locatives comme l’enlèvement des ordures ménagères
ou encore les fournitures ou services destinés à l’usage
privé ou commun des locataires.
- Enfin, lorsque la location est soumise à TVA, les recettes brutes
et les dépenses déductibles sont retenues pour leur montant
hors TVA.
Une fois le montant des recettes brutes déterminé, il convient
de calculer les recettes nettes, en déduisant un certain nombre de
charges du revenu brut.
Les charges déductibles du revenu foncier
Les charges déductibles sont celles qui ont été payées
au cours de l’année d’imposition.
De manière générale, ces charges à déduire
sont :
1. les dépenses de réparation et d’entretien,
2. les dépenses d’amélioration,
3. les frais de gérance et de rémunération des gardes
et concierges,
4. les primes d’assurance versées au titre de la garantie du
risque de loyers impayés,
5. les différents impôts,
6. les intérêts des dettes,
7. la déduction forfaitaire représentative de certains frais.
1 - Les dépenses d’entretien et de réparation s’entendent
de toutes celles relatives aux travaux ayant pour objet de maintenir ou de
remettre l’immeuble en bon état et d’en permettre un usage
normal sans en modifi er la consistance, l’agencement ou l’équipement
initial.
2 - Les dépenses d’amélioration déductibles, qui
ont pour objet d’apporter à un local, un équipement ou
un élément de confort nouveau ou mieux adapté aux conditions
modernes de vie, sans pour autant modifi er la structure de l’immeuble,
sont uniquement celles qui concernent les locaux d’habitation. Dans
tous les cas, les dépenses correspondant à des travaux de construction,
reconstruction ou agrandissement ne sont pas admises en déduction des
revenus bruts.
3 - Les frais de gérance et de rémunération des gardes
et concierges sont déductibles pour leur montant effectif. Les frais
de gérance sont ceux engagés par les propriétaires qui,
ne gérant pas eux-mêmes leurs propriétés, font
appel à un gérant d’immeubles ou à un administrateur
de biens. Les frais de rémunération des gardes et concierges
s’entendent des salaires, des avantages en nature et des charges sociales
et fi scales.
4 - Les primes d’assurance pour loyers impayés sont à
prendre en compte pour leur montant réel.
Il s’agit des primes afférentes aux contrats qui, en cas de défaillance
du locataire, garantissent au souscripteur le paiement, pendant une certaine
période, d’une indemnité d’un montant correspondant
aux loyers, charges et taxes dues par le locataire.
5 - Au titre des impôts, sont déductibles la taxe foncière,
les taxes spéciales d’équipement, la taxe annuelle sur
les bureaux en Ile-de-France, ainsi que les pénalités pour défaut
ou retard de paiement venant s’ajouter à ces impôts. En
revanche, ne sont pas déductibles les taxes et redevances qui sont
considérées fi scalement comme un élément du prix
de revient du terrain ou de la construction.
6 - Les intérêts des dettes contractées soit pour l’acquisition,
la construction, la réparation, ou l’amélioration des
propriétés, soit pour la conservation de ces propriétés
sont déductibles, dans la limite des sommes effectivement payées
au cours de l’année d’imposition. Cette déduction
peut néanmoins porter tant sur les intérêts d’emprunt
proprement dits, que sur les frais d’emprunt (frais de dossier, d’hypothèque
…)
7 - Une déduction forfaitaire est enfi n admise, représentant
les frais de gestion, et d’assurance autres que ceux mentionnés
plus haut, ainsi que l’amortissement du capital immobilier. Pour les
immeubles urbains, ce taux est fi xé à 14 %, et à 6 %
pour les logements neufs placés sous le régime de l’amortissement.
Le régime simplifié ou régime du «micro-foncier»
A compter de l’imposition des revenus fonciers de 2001, le régime
du «micro-foncier» est le régime de droit commun des contribuables
dont le revenu brut foncier annuel est inférieur ou égal à
15.000 €.
Ce régime s’applique donc de plein droit à ces contribuables
sauf option pour le régime réel.
Toutefois, ce régime d’imposition est réservé aux
contribuables qui perçoivent directement (ou par l’intermédiaire
d’une société transparente visée à l’article
1655 du C.G.I.) des revenus imposables selon le régime de droit commun
des revenus fonciers.
Ainsi, ce régime ne s’applique pas lorsque le contribuable ou
l’un des membres de son foyer fiscal est propriétaire de parts
de sociétés de personnes non transparentes qui donnent en location
des immeubles nus (SCI, SCPI notamment).
Il ne peut pas non plus s’appliquer lorsque le contribuable ou l’un
des membres de son foyer fi scal est propriétaire d’un ou plusieurs
logements bénéfi ciant de la réduction d’impôt
pour investissements immobiliers locatifs et de la déduction forfaitaire
majorée, ou d’un monument historique donné en location,
ou d’un immeuble situé dans des secteurs sauvegardés et
assimilés placés sous le régime dit de la Loi Malraux,
ou d’un immeuble situé dans les zones franches urbaines ayant
fait l’objet de travaux de réhabilitation et placé sous
le régime correspondant ou d’un logement bénéfi
ciant de la déduction au titre de l’amortissement «PERISSOL»
ou de l’amortissement «BESSON».
La limite de 15.000 € est appréciée annuellement, y compris
lorsque la location ne couvre pas la totalité de l’année
civile en tenant compte des revenus de l’ensemble du foyer fi scal.
Les contribuables placés de plein droit sous le régime du micro-foncier
peuvent opter pour le régime réel. L’option doit être
exercée dans le délai prévu pour le dépôt
de la déclaration d’ensemble des revenus et être globale.
Elle résulte de la simple souscription de la déclaration de
revenus fonciers n° 2044 sans autre formalité particulière.
L’option une fois exercée s’applique obligatoirement pour
une période de cinq ans durant laquelle elle est irrévocable.
Elle est renouvelée tacitement par période de cinq ans sauf
renonciation expresse à l’issue de la période quinquennale.
Le dépôt d’une déclaration n° 2044 (déclaration
de revenus fonciers) vaut renonciation expresse.
La loi de Finances pour 2002 a ramené la durée de l’option
à trois ans pour les options formulées à compter de l’imposition
des revenus de 2002.
L’option cesse de produire ses effets lorsque le contribuable sort du
champ d’application du régime du micro-foncier, soit parce que
ses loyers bruts dépassent 15.000 €, soit parce qu’il a
fait l’acquisition d’un immeuble exclu du régime micro-foncier.
Le régime réel devient alors applicable de plein droit. En cas
de diminution ultérieure des recettes au-dessous de 15.000 € ou
de cession de l’immeuble qui empêche l’application du régime
du micro-foncier, la règle du micro-foncier redevient applicable de
plein droit et le régime réel redevient applicable sur option.
La renonciation à l’option à l’expiration du délai
de trois ans doit intervenir dans le délai de dépôt de
la déclaration de revenus qui suit chaque période de cinq ans.
Elle résulte du simple fait que l’intéressé cesse
de déposer une déclaration n° 2044 et porte directement
le montant de ses revenus bruts fonciers sur sa déclaration d’ensemble
des revenus.
Les contribuables auxquels s’applique ce régime portent directement
sur leur déclaration d’ensemble de revenus n° 2042 le montant
de leur revenu brut foncier. Le revenu net imposable est déterminé
par l’Administration en appliquant au revenu ainsi déclaré
un abattement de 40 % représentatif de l’ensemble des charges
de la propriété.
Le régime du micro-foncier cesse de s’appliquer au titre de l’année
au cours de laquelle les revenus bruts fonciers excèdent 15.000 €.
En cas de retour à un montant de recette annuelle n’excédent
pas 15.000 €, le régime du micro-foncier s’applique à
nouveau de plein droit.
La loi de Finances pour 2004 permet aux associés de sociétés
immobilières d’être imposés selon le régime
du micro-foncier dont il étaient exclus.
Ainsi, sauf option pour le régime réel d’imposition, le
régime micro-foncier concerne, dès lors que les revenus de ces
sociétés sont imposables entre leurs mains dans la catégorie
des revenus fonciers :
L’exclusion
du régime micro-foncier est maintenue :
- lorsque le contribuable n’est pas lui-même, à titre privé,
propriétaire d’un immeuble donné en location nue. Cette
restriction concernerait les contribuables qui perçoivent des revenus
fonciers uniquement au travers de sociétés dont ils détiennent
des parts ;
- lorsque le contribuable est un associé d’une société
qui bénéfi cie des régimes spéciaux des revenus
fonciers.
Pour chacun des associés, le plafond de 15.000 € est apprécié
compte tenu des recettes brutes encaissées au cours de l’année
civile par la société proportionnellement aux droits détenus
par l’intéressé dans le bénéfi ce comptable
de cette société. Ce revenu peut donc comprendre, outre les
revenus fonciers de la société, les revenus perçus dans
le cadre d’une activité autre que la location d’immeubles
(produits fi nanciers accessoires, par exemple).
L’imputation des déficits fonciers
Si le résultat du revenu foncier est négatif, le défi
cit ainsi constaté peut, en principe, être imputé.
En règle générale, les défi cits fonciers résultant
des dépenses déductibles des revenus fonciers, autres que les
emprunts s’imputent sur le revenu global dans la limite annuelle de
10 700 €.
La limite de 10 700 € est appréciée par déclaration
de revenus. Elle est globale pour tous les immeubles ou parts possédés
par un même contribuable et les membres de son foyer fiscal.
L’imputation des défi cits fonciers sur le revenu global n’est
défi nitivement acquise que si le contribuable maintient l’affectation
de l’immeuble à la location jusqu’au 31 décembre
de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imputation
a été pratiquée.
Lorsque cette condition n’est pas respectée, le revenu global
et les revenus fonciers des trois années qui précèdent
l’année de cessation de la location sont reconstitués
selon les modalités applicables en cas de non-imputation du défi
cit sur le revenu global (le contribuable se trouve ainsi replacé,
pour les années en cause, dans la situation qui aurait été
la sienne en l’absence d’application du dispositif d’imputation
sur le revenu global).
Le régime d’imputation sur le revenu global n’est pas optionnel.
Il s’applique automatiquement.
Le supplément de défi cit supérieure à cette limite,
ainsi que celle correspondant aux intérêts d’emprunts ne
sont imputables que sur les revenus fonciers des dix années suivantes
Lorsque le revenu global du contribuable est insuffi sant pour absorber le
défi cit foncier imputable, le supplément du défi cit
est imputable dans les conditions de droit commun sur le revenu global, des
six années suivantes.
Dans le cadre du régime micro-foncier, aucun défi cit ne peut
être constaté.
En conclusion, pour résumer très brièvement, les régimes
belges et français imposent tous les deux les revenus des immeubles
donnés en location.
En revanche la Belgique impose également le bien occupé ou exploité
par son propriétaire, car le législateur considère fi
scalement que le revenu retiré par le propriétaire du bien est
égal à la valeur locative du bien, à l’exception
de la résidence principale du contribuable.
La France impose sur le montant du loyer réel, avec une possibilité
de déduction forfaitaire de charges, dans le cadre du régime
du micro foncier.
La Belgique, quant à elle, impose sur une base forfaitaire, le revenu
cadastral qui est très inférieure à la valeur normale
du bien.
L’évaluation des frais d’entretien est également
forfaitaire. Elle représente 40 % du loyer dans le
cadre des immeubles bâtis.
Françoise
VANDOREN
Avocat aux Barreaux de Paris et Bruxelles
Docteur en Droit
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