LES
HOLDINGS ET LE SYSTÈME
COMMUN DE TVA
Article publié dans la Revue "Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires" N° 140 (Année 2005)
De manière
traditionnelle, une société holding a pour activité de
gérer des participations financières dans d’autres sociétés.
Cet élément de définition souligne immédiatement
le particularisme de la notion. En effet, ne constituant pas une forme juridique
particulière de société, le holding se définit
avant tout par son objet, à savoir, la prise de contrôle d’autres
sociétés. Cet objectif pourra être atteint en utilisant
les structures juridiques offertes par le droit positif : sociétés
civiles, ou sociétés commerciales.
Identifiable à son objet, le holding constitue dès lors une
structure économique particulière qui, par la prise de contrôle
d’autres sociétés, permettra de remplir notamment les
fonctions suivantes :
- Capitaliser les dividendes reçus des filiales, et servir ainsi de
levier financier ;
- Organiser la structure d’un groupe de sociétés, en en
déterminant hiérarchiquement la politique ;
- Optimiser les flux de dividendes, en particulier par une implantation locale
judicieuse, permettant d’utiliser au mieux un réseau conventionnel
déterminé, en vue de la redistribution de ces dividendes à
des actionnaires non-résidents ;
- Exonérer les plus-values, lors de la cession de participations dans
le capital de sociétés étrangères.
Lorsque l’activité du holding se limite à la gestion d’un
portefeuille d’actions, le holding est dit « pur », dans
le sens où son activité est strictement financière.
Indépendamment de la gestion d’un portefeuille de titres, le
holding peut également exercer une activité industrielle ou
commerciale classique, donnant lieu à la perception de revenus dans
les mêmes conditions qu’une société commerciale
ordinaire ; dans ce cas le holding est dit « mixte », ses revenus
comportant deux sources distinctes : la gestion de participations financières,
et l’exercice d’une activité commerciale.
Dans ce contexte, de nombreuses difficultés résultent de l’appréhension
des structures économiques particulières que constituent les
holdings, par le système commun de TVA. En effet, l’impératif
de neutralité fiscale, qui commande la mise en œuvre de ce système,
selon la Cour de justice, exige d’assigner à cet impôt
un champ d’application aussi large que possible afin d’englober
toutes les activités présentant un caractère économique,
quelle que soit leur forme juridique.
Afin d’assurer cet objectif, le juge communautaire a dû résoudre
plusieurs difficultés, qui ont nécessité une adaptation
jurisprudentielle du système commun de TVA, et qui révèlent,
dans le cas des sociétés holdings, une certaine personnalisation
des grands principes de ce système, notamment à travers l’application
de deux notions essentielles en matière de TVA :
- La détermination de la qualité d’assujetti (I) ;
- L’exercice du droit à déduction (II) :
I . LA DETERMINATION DE LA QUALITE D’ASSUJETTI DES SOCIETES
HOLDINGS :
Les précisions jurisprudentielles apportées par la Cour de Justice
des Communautés Européennes (CJCE), à propos de l’application
de la notion d’assujetti aux holdings peuvent être synthétisées
comme il suit :
- Partant du constat de l’absence de caractère économique
au sens de la sixième directive, de l’activité exercée
par les holdings purs, la Cour de justice les exclut logiquement du champ
d’application de la TVA, leur refusant ainsi le bénéfice
de la qualité d’assujetti (A) ;
- Mais dans un deuxième temps, le juge communautaire a défini
des critères jurisprudentiels d’assujettissement, permettant
à un holding, mixte par application de ces critères, de bénéficier
de la qualité d’assujetti (B).
A) L’exclusion de l’activité des holdings purs
du champ d’application de la TVA :
La première étape de la prise en compte jurisprudentielle de
l’activité des sociétés holdings au regard du système
commun de TVA, a consisté à exclure logiquement la simple acquisition
et la simple détention de parts sociales du champ d’application
de cet impôt.
Ainsi, partant de l’analyse de l’activité des holdings
purs, à la lumière de la notion d’activité économique
posée par l’article 4§2 de la sixième directive,
dans l’arrêt de principe Polysar Investments Netherland BV (1)
le juge communautaire a pu déterminer précisément par
la suite, celles des activités d’un holding, pour lesquelles
le non-assujettissement ne souffre d’aucun doute (2).
1) L’absence de caractère économique de l’activité
des holdings purs :
Aux termes de l’article 4§1 de la sixième directive TVA
: « Est considéré comme un assujetti quiconque accomplit,
d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu,
l’une des activités économiques mentionnées au
paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité
».
Le paragraphe 2 de l’article 4 définit les activités économiques
visées au paragraphe 1 comme « toutes les activités de
producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris
les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales
ou assimilées. Est notamment considérée comme activité
économique une opération comportant l’exploitation d’un
bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un
caractère de permanence ».
Dans l’affaire Polysar1, la Cour de justice devait confronter l’activité
d’un holding pur, à la notion d’activité économique
ainsi définie par l’article 4§2 de la sixième directive.
En l’espèce, la société Polysar Bv, implantée
aux Pays-Bas, détenait des parts dans plusieurs filiales étrangères,
desquelles elle recevait chaque année des dividendes, tout en reversant
elle-même des dividendes à la société Polysar Holding
Ltd, holding tête de groupe établi au Canada, détenant
cent pour cent de son capital.
Pour divers services qui lui ont été rendus, Polysar Bv a acquitté
un certain montant de TVA, dont elle a obtenu par la suite le remboursement.
Se fondant sur les dispositions de la sixième directive, l’administration
fiscale néerlandaise contestait à Polysar Bv le droit à
déduction de la TVA acquittée.
Après avoir contesté sans succès l’avis de redressement
émis par l’administration à cette occasion, la requérante
a donc porté le litige devant le juge néerlandais, qui a sursis
à statuer et saisi la Cour de justice à titre préjudiciel,
notamment sur la question de savoir si une société holding qui
n’exerce pas d’autres activités que celles qui sont liées
à la détention de participations, doit être considérée
comme un assujetti au sens des articles 4 et 17 de la sixième directive.
À la lumière de l’article 4§2, qui définit
ainsi les activités économiques, soumises à la TVA en
vertu de l’article 2 de la sixième directive, la Cour de justice
devait apprécier si l’activité d’un holding pur
consistant uniquement en l’acquisition et la détention de participations,
est susceptible de constituer « une opération comportant l’exploitation
d’un bien (…) incorporel en vue d’en tirer des recettes
ayant un caractère de permanence ».
La Cour
de justice avait en effet indiqué plus tôt dans l’affaire
Van Tiem2, que l’article 4 de la sixième directive assignant
un champ d’application très large à la TVA, conformément
au principe de neutralité, le concept « d’exploitation
» visé par cet article « (…)se réfère
(…) à toutes les opérations, quelle que soit leur forme
juridique, qui visent à retirer du bien en question des recettes ayant
un caractère de permanence ».
Elle refuse cependant de caractériser dans la simple acquisition et
la simple détention de participations, une activité économique
conformément au concept d’exploitation de l’article 4§2
ainsi précisé. La Cour justifie cette solution en relevant que
: « la simple détention de participations financières
dans d’autres entreprises ne constitue pas une exploitation d’un
bien visant à produire des recettes ayant un caractère de permanence,
parce que l’éventuel dividende, fruit de cette participation,
résulte de la simple propriété du bien ». 3
Contrairement à l’argumentation soutenue par l’État
néerlandais, la Cour de justice ne relève pas dans la perception
de dividendes, la contrepartie d’une activité économique
qui serait constituée par la prise de participations financières4.
L’élément déterminant du raisonnement consiste
en ce que les dividendes résultent de la simple propriété
du bien, et non véritablement de l’activité de prise de
participations financières : implicitement, le juge communautaire,
conformément à sa jurisprudence en matière de TVA, se
refuse à identifier entre la perception de dividendes et les prises
de participations financières, un lien direct, permettant de considérer
les secondes, comme une « exploitation d’un bien visant à
produire des recettes ayant un caractère de permanence » 5. Les
prises de participations financières dans d’autres entreprises
ne sauraient constituer une exploitation d’un bien visant à produire
des recettes permanentes sous forme de dividendes.
Si les prises de participations financières ont pour objet d’acquérir
la propriété des actions qui en sont l’objet, les dividendes
perçus par la suite résultent de cette « simple »
propriété, et non de la prise de participations en elle-même.
Ce raisonnement sera ensuite précisé par la Cour de justice,
dans plusieurs affaires à l’occasion desquelles, le juge communautaire
renforce le constat de l’absence de lien direct entre les prises de
participations et la perception de dividendes, en se fondant notamment sur
l’aléa qui peut s’attacher à la perception de tels
revenus. Outre la circonstance où les dividendes sont attachés
à la simple propriété des actions, leur perception est
affectée par plusieurs caractéristiques propres à ces
revenus, qui excluent que ces derniers puissent être considérés
comme la contrepartie directe des prises de participations6.
C’est ainsi, au terme d’un raisonnement fondé sur l’absence
de lien direct entre les participations financières d’un holding
qui n’exerce pas d’autre activité, et les revenus perçus
de ces participations, que la Cour de justice exclut l’activité
des holdings purs du champ d’application de la TVA, et leur refuse en
conséquence le bénéfice de la qualité d’assujetti.
Dans ce contexte, l’activité du holding, dépourvue de
tout caractère économique au sens de la sixième directive,
est une activité strictement financière.
À ce stade du raisonnement, il est possible de dresser avec précision,
celles des activités d’un holding, qui se trouvent clairement
exclues du champ d’application de la TVA.
2) La conséquence : le non-assujettissement de l’activité
des holdings purs :
La Cour de justice dans l’affaire Polysar, consacre ainsi le principe
qui suit : « Selon la jurisprudence de la Cour, telle qu’elle
résulte notamment de l’arrêt du 14 décembre 1990,
Van Tiem, l’article 4 de la 6e directive assigne un champ d’application
très large à la TVA.
Dans cet arrêt, la Cour a précisé que le concept d’exploitation,
au sens du paragraphe 2 dudit article, se réfère, conformément
aux exigences du principe de la neutralité du système commun
de la TVA, à toutes les opérations quelle que soit leur forme
juridique, qui visent à retirer du bien en question des recettes ayant
un caractère de permanence. Il ne résulte cependant pas de cette
jurisprudence que la simple acquisition et la simple détention de parts
sociales soient à considérer comme une activité économique,
au sens de la sixième directive, conférant à son auteur
la qualité d’assujetti. En effet, la simple prise de participations
financières dans d’autres entreprises ne constitue pas une exploitation
d’un bien visant à produire des recettes ayant un caractère
de permanence parce que l’éventuel dividende, fruit de cette
participation, résulte de la simple propriété du bien
» 7.
La Cour de justice exclut clairement du champ d’application de la TVA,
les prises de participations financières dans d’autres sociétés.
L’un des éléments essentiels de ce raisonnement, consiste
dans l’absence de caractère économique qui s’attache
au simple exercice, par son titulaire, des prérogatives qui lui sont
conférées par la simple propriété du bien.
Ce principe permet à la Cour de justice, de manière symétrique,
d’appliquer la solution dégagée dans l’affaire Polysar
à propos des prises de participations, aux cessions de telles participations
: « Il résulte de cette jurisprudence que le simple exercice
du droit de propriété par son titulaire ne saurait, en lui-même,
être considéré comme constituant une activité économique.
Ainsi la Cour en a-t-elle jugé à propos de prises de participations
financières, par une société holding, dans d’autres
entreprises…Or, comme la Commission l’a relevé avec pertinence,
si ces activités ne constituent pas en elles-mêmes, une activité
économique au sens de la Directive, il en est de même pour celles
qui consistent à céder de telles participations » 8. On
relèvera que, dans cette dernière espèce, la Cour de
justice rejette la position de la requérante, qui tentait d’établir
le caractère économique de la cession litigieuse, en s’appuyant
sur les critères de l’importance de la vente d’actions,
et du recours nécessaire à des conseils. L’affaire concernait
en effet une importante vente d’actions réalisée par un
trust caritatif. Afin d’obtenir la déduction de la TVA supportée
sur les dépenses exposées pour les besoins de l’organisation
de la cession, le trust9 tentait d’en établir le caractère
économique en soutenant que, tant l’importance de la cession,
que le recours à des conseils, distinguait celle-ci d’une cession
organisée dans des conditions ordinaires par un investisseur privé.
La Cour de justice rejette cette argumentation :
« Contrairement à la thèse de la demanderesse au principal,
ni l’ampleur d’une vente d’actions, telle que celle qui
a été réalisée (…) en l’espèce
au principal, ni le recours, dans le cadre d’une telle vente, à
des sociétés de conseil ne sauraient constituer des critères
de distinction entre les activités d’un investisseur privé,
qui se situent en dehors du champ d’application de la Directive, et
celles d’un investisseur dont les opérations constituent une
activité économique. En effet, outre le fait que d’importantes
ventes d’actions peuvent également être effectuées
par des investisseurs privés, adhérer à la position de
la demanderesse au principal reviendrait à faire dépendre la
qualification d’une opération comme activité économique
de l’habileté et des compétences de l’investisseur
» 10.
Dans la logique de cette jurisprudence, la Cour de justice exclut également
du champ d’application de la TVA la simple gestion d’un patrimoine
à l’instar d’un investisseur privé : là encore
l’exercice d’une telle activité ne dépasse pas le
cadre de l’utilisation des simples prérogatives conférées
par la propriété des biens11.
Enfin, la solution était contenue en germe dans la réponse apportée
par la Cour de justice dans l’affaire Polysar, la perception de dividendes,
autre activité essentielle des holdings purs, se trouve également
en dehors du champ d’application de la TVA. La solution est réaffirmée
dans l’affaire SOFITAM, relative à constitution du prorata de
déduction applicable aux redevables partiels. Confirmant la jurisprudence
Polysar la Cour de justice affirme une fois de plus que « n’étant
la contrepartie d’aucune activité économique, au sens
de la sixième directive, la perception de dividendes n’entre
pas dans le champ d’application de la TVA. Par conséquent les
dividendes résultant de la détention de participations, sont
étrangers au système des droits à déduction »
12. S’agissant d’un redevable partiel, de tels revenus sont donc
à exclure du dénominateur de la fraction servant au calcul du
prorata de déduction13.
Toutefois, malgré la réaffirmation intangible, dans les espèces
précitées, de l’exclusion de la perception de dividendes
du champ d’application de la TVA, un doute pouvait subsister quant à
l’absence de caractère économique d’une telle perception.
En effet, les affaires Polysar (holding pur) et SATAM (holding percevant des
dividendes et divers produits soumis à la TVA), concernaient toutes
deux le cas de holdings, ne s’étant pas immiscés dans
la gestion de leurs filiales. Or, comme nous le verrons dans le point B du
présent paragraphe, l’immixtion dans la gestion des filiales,
est retenue par la Cour de justice comme un critère d’assujettissement
à la TVA des sociétés holdings. La question qui se posait
consistait donc à déterminer si l’exclusion de la perception
de dividendes du champ d’application de la TVA, pouvait être maintenue
en présence d’une telle immixtion. En d’autres termes,
dès lors que la prise de participations accompagnée d’une
immixtion dans la gestion des sociétés détenues, constitue
une activité économique conférant au holding qui en est
l’auteur, la qualité d’assujetti, les dividendes peuvent-ils
dans ce cas, être considérés comme la contrepartie de
cette immixtion14 ?
La Cour de justice a eu l’occasion de se prononcer sur cette question
dans l’affaire SA Floridienne et Berginvest contre État Belge
: en l’espèce malgré une immixtion caractérisée
du holding dans la gestion des filiales, elle refuse de considérer
les dividendes perçus par le holding à cette occasion comme
la contrepartie de cette immixtion, relevant encore une fois l’absence
de lien direct entre l’activité exercée (prise de participations
accompagnée d’une immixtion), et la contre-valeur supposée
de cette activité (les dividendes).
La Cour de justice fonde cette solution en rappelant les jurisprudences Polysar
et Sofitam, en vertu desquels « n’étant la contrepartie
d’aucune activité économique, la perception de dividendes
n’entre pas dans le champ d’application de la TVA et que, par
conséquent, les dividendes résultant de la détention
de participations sont étrangers au système des droits à
déduction ».
Elle réaffirme à cette occasion les justifications déjà
apportées dans ces affaires:
« Cette exclusion s’explique notamment par certaines caractéristiques
des dividendes. Il est tout d’abord constant que l’attribution
de dividendes présuppose normalement l’existence de bénéfices
distribuables et dépend ainsi du résultat de l’exercice
de la société. Ensuite, le prorata de dividende est déterminé
en fonction du type de participation, notamment des séries d’actions,
et non en raison de l’identité du détenteur de telle ou
telle participation. Il convient de relever, enfin, que les dividendes représentent,
par leur nature même, le fruit de la participation dans une société
et résultent de la simple propriété de ce bien .
En effet, compte tenu précisément de ce que le montant du dividende
dépend ainsi partiellement d’un aléa et que le droit au
dividende est seulement fonction de la détention de participations,
il n’existe pas entre le dividende et une prestation de services, même
fournie par un actionnaire qui perçoit ce dividende, de lien direct
et nécessaire pour que celui-ci puisse constituer la contrepartie desdits
services » 15.
Il est significatif de relever que ces jurisprudences semblent procéder
d’une inversion de la logique qui guide ordinairement la démarche
du juge communautaire dans la détermination du champ d’application
de la TVA.
En effet, l’impératif consistant à attribuer au champ
d’application de l’impôt un domaine aussi étendu
que possible, afin d’englober toutes les activités susceptibles
de revêtir un caractère économique, s’efface ici
devant le non-assujettissement érigé en véritable principe.
Cependant, tout en ayant ainsi identifié les activités des holdings
constituant ce que nous nommerons le « bloc du non-assujettissement
», la Cour de justice a parallèlement dégagé des
critères jurisprudentiels d’assujettissement à la TVA
des sociétés holdings, tirant toutes les conséquences
du caractère économique qui peut caractériser dans certains
cas, l’utilisation des actifs de l’entreprise.
Là se situe l’œuvre d’adaptation jurisprudentielle
du système commun de TVA aux sociétés holdings. Par une
démarche pragmatique, la Cour de justice permet à ces structures
d’obtenir la qualité d’assujetti.
B) Les critères jurisprudentiels d’assujettissement :
les holdings mixtes par application des critères prétoriens
:
Avant d’aborder l’étude de la jurisprudence, il est nécessaire
d’apporter une précision fondamentale, quant à l’objet
de l’analyse qui occupera le présent paragraphe.
Un holding mixte effectue deux types d’opérations : la gestion
d’un portefeuille d’actions, activité financière
en dehors du champ d’application de la TVA, et une ou plusieurs autres
activités économiques entrant dans le champ d’application
de la TVA16. S’agissant de ce second type d’opérations,
il faut distinguer deux situations.
Premièrement, si l’activité économique du holding,
exercée parallèlement à la gestion de ces participations
est une activité industrielle ou commerciale classique, la situation
ne présente aucune difficulté quant à l’assujettissement
du holding au regard de cette activité.
Deuxièmement, la détermination de la qualité d’assujetti
du holding au regard de l’activité exercée parallèlement
à la gestion de ses participations, peut présenter quelques
difficultés, dans certaines circonstances. Tel est le cas lorsque cette
activité est réalisée par exemple en utilisant les capitaux
détenus dans le cadre des prises de participations. Ainsi, si la perception
de dividendes n’entre pas dans le champ d’application de la TVA,
qu’en est-il de la gestion de l’importante trésorerie issue
de cette perception, qui se trouve réinvestie sous de forme de prêts
rémunérés dans les filiales ? De même, si la détention
de participations ne constitue pas une activité économique au
sens de la sixième directive, qu’en
est-il de l’hypothèse d’un holding qui parallèlement
à la prise de participations s’immisce dans la gestion des sociétés
détenues ?
C’est au regard de ces hypothèses particulières, où
la distinction entre holding pur et holding mixte semble plus ténue,
et où la détermination de la qualité d’assujetti
s’avère délicate au regard des activités exercées
parallèlement à la gestion d’un portefeuille d’actions,
que la Cour de justice a dégagé des critères d’assujettissement,
fondés notamment sur l’utilisation particulière des actifs
de l’entreprise.
Il s’agit là de l’objet du présent paragraphe qui
traitera des holdings mixtes par « application des critères
jurisprudentiels ».
À ce titre, deux critères d’assujettissement se distinguent
dans la jurisprudence de la Cour de justice :
1) L’immixtion dans la gestion filiales :
L’immixtion
dans la gestion des filiales est historiquement le premier critère
d’assujettissement dégagé par la Cour de justice. Apparu
pour la première fois dans la célèbre affaire Polysar,
ce critère a fait par la suite l’objet de plusieurs précisions,
qui en ont considérablement affaibli la cohérence. C’est
la raison pour laquelle nous nous attacherons dans un premier temps à
l’étude de la notion d’immixtion utilisée par la
Cour de justice (a), avant d’évoquer, dans un second temps, la
pertinence du critère au regard du droit positif (b).
a) La notion d’immixtion dans la gestion des filiales :
Tout en dégageant le principe du non-assujettissement des holdings
purs dans l’affaire Polysar, la Cour de justice y évoquait pour
la première fois le critère de l’immixtion dans la gestion
des filiales : « L’article 4 de la sixième directive 77/388
en matière d’harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires doit être
interprété en ce sens que n’a pas la qualité d’assujetti
à la taxe sur la valeur ajoutée, et n’a donc pas droit
à déduction selon l’article 17 de ladite directive, une
société holding dont l’objet unique est la prise de participations
dans d’autres entreprises sans que cette société s’immisce
directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sous réserve
des droits que ladite société détient en sa qualité
d’actionnaire ou d’associé » 17.
Selon
cette formule, a contrario, en présence d’une telle immixtion,
le holding devait bénéficier de la qualité d’assujetti.
On ne pouvait que remarquer à ce stade de l’analyse, l’incertitude
entourant la définition de l’immixtion, compte tenu de la formule
utilisée par la Cour de justice. Tout au plus était-il possible
de définir négativement la notion d’immixtion en relevant
que celle-ci ne se limite pas à l’exercice des droits que la
société détient en sa qualité d’actionnaire
ou d’associé, l’immixtion se caractérisant au contraire
par un dépassement de ces prérogatives.
Cette précision ne nous semble cependant pas déterminante :
puisque la simple détention de participations ne saurait constituer
selon la CJCE une activité taxable, il est évident que le simple
exercice des droits conférés à leur auteur par de telles
participations, ne saurait se distinguer de l’acquisition et de la détention
de celles-ci, dont il ne constitue que l’accessoire. La Cour de justice
prend néanmoins le soin de relever que l’immixtion dans la gestion
des filiales doit se traduire par une intervention dans la gestion de ces
sociétés dont l’étendue va au-delà de l’exercice
des simples prérogatives dont jouit tout actionnaire ou associé.
Cette précision peut également sembler surabondante compte tenu
d’une autre précision apportée par la Cour de justice
dans l’affaire Floridienne SA et Berginvest SA.
Saisie à titre préjudicielle de plusieurs questions concernant
l’exercice du droit à déduction d’un holding mixte,
la Cour de justice précise dans ce contexte la formule utilisée
dans l’affaire Polysar : « Il y a lieu de rappeler la jurisprudence
constante de la Cour selon laquelle n’a pas la qualité d’assujetti
à la TVA et n’a pas de droit à déduction selon
l’article 17 de la sixième directive un holding dont l’objet
unique est la prise de participation dans d’autres entreprises sans
que celui-ci s’immisce directement ou indirectement dans la gestion
de ces entreprises, sous réserve des droits que ledit holding détient
en sa qualité d’actionnaire ou d’associé. Cette
conclusion est fondée notamment sur la constatation que la simple prise
de participations financières dans d’autres entreprises, ne constitue
pas une activité économique au sens de la sixième directive.(…).
Cependant, la Cour a jugé qu’il en va différemment lorsque
la participation est accompagnée d’une immixtion directe ou indirecte
dans la gestion des sociétés où s’est opérée
la prise de participation, sans préjudice des droits que détient
l’auteur des participations en sa qualité d’actionnaire
ou d’associé.
Il s’en suit que doit être considérée comme une
activité économique au sens de l’article 4, paragraphe
deux, de la sixième directive une telle immixtion dans la gestion des
filiales, dans la mesure où elle implique la mise en œuvre de
transactions soumises à la TVA en vertu de l’article 2 de cette
directive, telles que la fourniture de services administratifs, comptables
et informatiques » 18.
Il ressort clairement de cette formule que ce n’est pas l’immixtion
dans la gestion des filiales en soi qui confère à son auteur
la qualité d’assujetti, mais la circonstance que cette immixtion
« implique la mise en œuvre de transactions soumises à la
TVA » . La Cour de justice donne ici un exemple de telles transactions
« la fourniture de services administratifs, comptables et informatiques
». La fourniture par un holding de tels services, qui constituent des
transactions soumises à la TVA, au bénéfice de ses filiales,
permet ainsi de présumer l’existence d’une telle immixtion19.
La précision est déterminante, puisqu’elle nous permet
de relever qu’il ne s’agit pas de l’immixtion dans la gestion
des filiales elle-même qui confère au holding qui en est l’auteur,
la qualité d’assujetti, mais des modalités de cette immixtion
dès lors qu’elles revêtent la forme, et/ou impliquent la
mise en œuvre de transactions soumises à la TVA.
Dans cet ordre d’idées, la notion d’immixtion qui est visée
par la Cour de justice, doit être distinguée, à notre
sens, de celle qui peut être utilisée dans d’autres matières
telles notamment le droit commercial20.
L’affaire Welthgroove BV nous semble à ce titre déterminante.
L’espèce concernait un holding intermédiaire disposant
de participations dans plusieurs filiales communautaires spécialisées
dans la fabrication d’emballages en plastiques. Le holding disposant
d’un personnel limité, les membres de son Conseil d’administration
s’occupaient également de la gestion des filiales, mais aucune
rémunération n’était perçue à ce
titre.
Au cours de la période litigieuse, le holding avait procédé
à la déduction d’un certain montant de TVA, contestée
par l’administration fiscale néerlandaise. Le litige élevé
à cette occasion a donc été porté devant le juge
national qui devait saisir la Cour de justice de plusieurs questions préjudicielles.
Comme nous l’avons relevé, le holding en cause dans cette espèce
s’immisçait dans la gestion des filiales sans pour autant percevoir
de rémunération à cette occasion, et donc sans mettre
en œuvre de transactions soumises à la TVA à cet effet.
La question de la déductibilité des montants de TVA litigieux
nécessitait évidemment que soit préalablement résolue
celle de l’assujettissement du holding. Reformulant les questions préjudicielles
qui lui étaient posées, la CJCE devait déterminer si
la simple immixtion d’un holding dans la gestion de ces filiales constitue
une activité économique au sens de l’article 4§2,
de la sixième directive.
La solution apportée ne laisse place à aucune équivoque.
Relevant que la réponse à cette question pouvait être
clairement déduite de la jurisprudence, la Cour de Luxembourg, conformément
à l’article 104§3 de son règlement de procédure,
décide ainsi de statuer par voie d’ordonnance.
Elle rappelle ainsi le principe formulé au point 19 de l’affaire
SA Floridienne, où elle conclut « doit être considérée
comme une activité économique au sens de l’article 4§2,
de la sixième directive une telle immixtion dans la gestion des filiales,
dans la mesure où elle implique la mise en œuvre de transactions
soumises à la TVA en vertu de l’article 2 de la sixième
directive.
Il s’en suit que la simple immixtion d’un holding dans la gestion
de ses filiales, sans mise en œuvre de transactions soumises à
la TVA en vertu de l’article 2 de la sixième directive ne saurait
être considérée comme une activité économique
au sens de l’article 4§2 de la sixième directive »
.
Elle conclut ainsi : « l’immixtion d’un holding dans la
gestion de ses filiales constitue une activité économique au
sens de l’article 4§2 de la sixième directive uniquement
dans la mesure où elle implique la mise en œuvre de transactions
soumises à la TVA » 21.
Cette réponse sans équivoque, apporte deux précisions
essentielles.
D’une part, la solution formulée dans l’affaire SA Floridienne
fait figure de véritable principe. Elle confirme que ce sont bien les
modalités de l’immixtion dans la gestion des filiales, dans la
mesure où elles impliquent la mise en œuvre de transactions soumises
à la TVA, et non l’immixtion en elle-même, qui sont déterminantes
dans l’attribution de la qualité d’assujetti.
D’autre part, face aux circonstances de l’espèce, où
l’immixtion prenait la forme d’un contrôle de fait des filiales,
dès lors que les membres du Conseil d’administration de la société
holding assuraient dans les faits, la gestion et le contrôle des sociétés
détenues, cette solution confirme que la notion d’immixtion visée
par la Cour de justice dans le contexte de la mise en œuvre du système
commun de TVA, se distingue de la notion d’immixtion, qui peut être
utilisées dans d’autres matières, telles notamment le
droit commercial, ou d’autres branches du droit fiscal. Bien que caractérisée
en l’espèce, l’immixtion prenant la forme d’une gestion
de fait des filiales, ne confère pas au holding la qualité d’assujetti,
puisqu’à cette occasion cette immixtion n’implique aucunement
la mise en œuvre de transactions soumises à la TVA. Ainsi, le
contrôle de fait d’une filiale, outrepassant les prérogatives
d’un simple associé, mais ne se traduisant par la réalisation
d’aucune opération taxable, ne confère pas au holding
la qualité d’assujetti22.
La notion d’immixtion visée par la Cour de justice est un concept
autonome, qui ne se confond pas dans ces circonstances, avec la portée
qui peut être attribuée à cette notion dans d’autres
matières.
Toutefois l’autonomie de la notion ainsi relevée, soulève
une interrogation sur la pertinence de celle-ci. En effet, dès lors
que l’assujettissement d’un holding, nécessite qu’à
l’occasion de l’immixtion dans la gestion de ses filiales, celui-ci
réalise des transactions soumises à la TVA, il est légitime
de s’interroger sur l’utilité de la théorie de l’immixtion
ainsi construite par la Cour de justice.
b) Pertinence de la notion d’immixtion :
L’examen de la jurisprudence révèle ainsi que la notion
d’immixtion dans la gestion des filiales, utilisée par la CJCE,
doit être distinguée du concept d’immixtion, présent
en matière commerciale, voire dans d’autres domaines du droit
fiscal. Comme nous l’avons souligné, l’élément
déterminant visé par la CJCE, aux fins de la reconnaissance
de la qualité d’assujetti à un holding, consiste en ce
que l’immixtion dans la gestion des filiales revête la forme de
transactions soumises à la TVA et/ou implique à cette occasion
la mise en œuvre de telles transactions. Ce n’est pas l’immixtion
en elle-même qui est déterminante, mais ses modalités
de mise en œuvre (affaire SA floridienne). Ainsi, a contrario, un holding
qui s’immisce dans la gestion de ses filiales, sans pour autant réaliser
d’opérations taxables à la TVA, ne sera pas considéré
comme un assujetti au regard de cette immixtion (affaire Welthgroove).
Dès lors qu’il ne s’agit pas de l’immixtion dans
la gestion des filiales en elle-même, mais des modalités de celle-ci,
qui sont déterminantes dans la reconnaissance à un holding,
de la qualité d’assujetti, il était légitime de
s’interroger sur la pertinence de la notion d’immixtion ainsi
utilisée par la Cour de justice. En d’autres termes, si les modalités
de l’immixtion, lorsqu’elles se traduisent par la mise en œuvre
de transactions soumises à la TVA, ou impliquent la mise en œuvre
de telles transactions, prennent le pas sur l’immixtion en elle-même,
le critère de l’immixtion n’est-il pas artificiel ?
Certains auteurs ont pu en effet dénoncer l’imprécision,
et le caractère inutile de ce critère.
Cependant, il nous semble que celui-ci, malgré l’incertitude
qui paraît ainsi entourer ses contours, présente un intérêt
indéniable, dans la mesure où il traduit la démarche
du juge communautaire consistant à adapter les grands principes du
système commun de TVA, à une structure économique –
le holding -, dont la particularité n’a sans soute pas été
pris en compte lors de l’élaboration de ce système.
Ce n’est en effet qu’en 1991, dans la célèbre affaire
Polysar que la Cour de justice a dégagé les premières
lignes forces de sa jurisprudence en la matière, identifiant à
cette occasion l’immixtion dans la gestion des filiales, comme un critère
permettant de considérer dans certains cas la prise de participations
réalisée par un holding, comme une activité économique
au sens de la sixième directive.
Toutefois, dans
cette affaire, compte tenu des circonstances de l’espèce23, la
Cour de justice n’avait pas apporté la précision qu’il
a été depuis dans l’affaire SA floridienne, à savoir,
celle que l’immixtion ne constituera une telle activité économique
à condition seulement qu’elle implique la mise en œuvre
de transactions soumises à la TVA, ou revête la forme de telles
transactions. Ce n’était donc plus l’immixtion en elle-même
qui pouvait conférer aux prises de participations du holding un caractère
économique, mais ses modalités.
Cette précision, qui affaiblit indéniablement la pertinence
du critère de l’immixtion, n’en comporte pas moins sa justification
factuelle dans l’organisation juridico-administrative des groupes de
sociétés.
En effet, dans la plus grande majorité des cas, le contrôle des
filiales par le holding tête de groupe, et l’immixtion dans la
gestion de celles-ci qui peut être identifiée à cet effet,
se traduit en particulier par la fourniture, contre rémunération,
de divers services centralisés, notamment comptables, administratifs
et financiers24, qui constituent des activités taxables par nature
: dans ce contexte, le caractère économique conféré
aux prises de participations par le critère de l’immixtion dans
la gestion des filiales, trouve sa justification dans la forme de cette immixtion,
celle-ci se matérialisant par la réalisation d’opérations
taxables par nature25.
Il nous semble que ce constat soit de nature à expliquer la raison
pour laquelle la Cour de justice a ainsi retenu dans un premier temps le critère
de l’immixtion, comme critère déterminant dans la reconnaissance
du caractère économique des prises de participations opérées
par un holding, et par là même dans la reconnaissance de la qualité
d’assujetti à celui-ci.
Toutefois, au lendemain de la jurisprudence Polysar, seul le critère
de l’immixtion était évoqué par la Cour de justice
sans aucune précision quant aux modalités de celle-ci, de telle
sorte que le caractère économique (au sens de la sixième
directive), de l’immixtion dans la gestion des filiales, semblait posé
en principe.
La Cour de justice a dû ainsi, par la suite, tirer toutes les conséquences
de la circonstance selon laquelle, dans certains cas, l’immixtion d’un
holding dans la gestion de ses filiales n’implique pas pour autant la
réalisation d’opérations taxables, contrairement à
l’organisation des groupes de sociétés précédemment
évoquée. C’est pourquoi le juge communautaire, au risque
de fragiliser le critère de l’immixtion, devait ainsi préciser,
que l’élément déterminant est constitué
par les modalités de l’immixtion, dès lors qu’elles
se traduisent par la mise en œuvre de transactions soumises à
la TVA. Telle a été en particulier la démarche de la
Cour de justice dans l’affaire SA floridienne, puis plus récemment
comme nous l’avons relevé, dans l’affaire Welthgroove.
Ce recadrage nécessaire de la notion d’immixtion au regard du
champ d’application de la TVA, affaiblit indéniablement la pertinence
du critère, dans la mesure où l’identité entre
les notions d’immixtion dans la gestion des filiales et d’activité
économique, qui semblait découler des premières jurisprudences
de la Cour de justice sur la question, est désormais battue en brèche.
Il n’en reste pas moins qu’il illustre la démarche du juge
communautaire, consistant à adapter le système commun de TVA,
aux structures économiques particulières que constituent les
holdings.
Le résultat final consiste ainsi en ce que les prises de participations
dans les filiales, accompagnées d’une immixtion dans la gestion
de celles-ci dans les conditions qui viennent d’être décrites,
permettront au holding qui en est l’auteur, de se voir reconnaître
la qualité d’assujetti, et l’exercice du droit à
déduction qui y est inhérent. Là se situe l’œuvre
d’adaptation du système commun de TVA opérée par
le juge communautaire.
On relèvera cependant que le juge national semble faire une application
plus cohérente de la notion d’immixtion, au contraire de la théorie
ainsi élaborée par la Cour de justice. Il est possible de relever
certaines jurisprudences, où l’immixtion en soi, indépendamment
de la mise en œuvre d’opérations taxables, permet au holding
qui en l’auteur d’obtenir la qualité d’assujetti26.
L’application par le juge national de la notion d’immixtion semble
ainsi s’écarter de la théorie construite par la Cour de
justice qui, comme nous avons pu le constater, se révèle incohérente,
voire artificielle.
Le second critère d’assujettissement dégagé par
la Cour de justice, se révèle quant à lui plus cohérent.
2) La réalisation d’opérations dans le cadre d’un
objectif d’entreprise ou dans un but commercial, caractérisé
notamment par un souci de rentabilisation des capitaux investis :
Parallèlement au critère de l’immixtion, la Cour de justice
a progressivement dégagé un autre critère prétorien
d’assujettissement des sociétés holdings, fondé
sur l’utilisation des actifs de l’entreprise, dans le contexte
de la réalisation de placements autres que les prises de participations.
Il est possible de situer la première étape de l’élaboration
de cette théorie dans l’affaire Régie Dauphinoise27. Saisie
à titre préjudiciel, la Cour de justice devait répondre
à la question de savoir si l’article 19§2 de la sixième
directive, devait être interprété en ce sens que les produits
financiers perçus par une entreprise de gestion d’immeubles en
rémunération de placements, effectués pour son propre
compte, de fonds versés par les propriétaires ou les locataires
sont à inclure dans le dénominateur de la fraction servant au
calcul du prorata de déduction.
La question de l’inclusion desdits revenus dans le dénominateur
du prorata, nécessitait au préalable que la Cour de justice
détermine si les placements constituaient ou non une activité
économique. À cet égard, elle relève, contrairement
à la perception de dividendes, que « les intérêts
perçus par une entreprise de gestion d’immeubles en rémunération
de placements effectués pour son propre compte, de fonds versés
par les copropriétaires ou les locataires, ne sauraient être
exclus du champ d’application de la TVA, dès lors que le versement
d’intérêts ne résulte pas de la propriété
du bien, mais constitue la contrepartie de la mise à disposition d’un
capital à un tiers » .
Un élément déterminant a amené la Cour de justice
à formuler cette réponse. Elle relève en effet que, bien
que les placements en cause effectués auprès des banques n’auraient
pas été soumis à la TVA s’ils avaient été
effectués par des personnes n’agissant pas en qualité
d’assujetti, les intérêts perçus en l’espèce
constituaient le prolongement direct permanent et nécessaire de l’activité
principale de l’entreprise (gestion d’immeubles) soumise à
la TVA. La Cour de justice fonde cette solution sur la circonstance que les
placements en cause étaient réalisés au moyen de fonds
détenus dans le cadre d’une activité taxable. Ainsi des
placements effectués grâce à des fonds, fournis par des
tiers dans le cadre d’une activité commerciale, présentent
un lien indissociable avec cette activité, et sont de ce fait soumis
à la TVA.
Pour la question qui nous intéresse, on relèvera que la Cour
de justice, qualifie les placements en cause de « prestation de service
», les intérêts qui en sont issus constituant la «
contrepartie de la mise à disposition d’un capital à un
tiers ».
La CJCE ouvre ainsi la voie, dans l’affaire Régie dauphinoise,
d’un assujettissement fondé sur la nature de l’utilisation
des capitaux détenus.
Le juge communautaire va progressivement préciser cette théorie,
étendant son domaine au-delà des circonstances spécifiques
de l’affaire Régie Dauphinoise, à savoir celles où
les placements sont effectués au moyen de fonds fournis par des tiers
dans le cadre d’une activité taxable.
Tout d’abord, l’affaire Wellcome Trust, apporte implicitement
quelques éléments de précision. Comme nous le savons,
dans cette affaire, la Cour de justice devait statuer sur l’appréciation
du caractère économique, d’une importante vente d’actions,
réalisée par un trustee, dans le cadre de la gestion des biens
d’un trust caritatif. Afin d’obtenir la déduction de la
TVA acquittée sur les frais exposés afin d’organiser la
cession des actions, le trustee tentait de démontrer le caractère
économique de la cession au sens de l’article 4§2 de la
sixième directive, en s’appuyant sur l’ampleur de celle-ci,
et sur la nécessité du recours à des conseils. Selon
cette argumentation, ces caractéristiques devaient distinguer la cession
litigieuse, d’une opération similaire réalisée
par un investisseur privé.
Les statuts du trust, lui interdisait de se livrer à toute activité
commerciale. Dans ce contexte, la Cour de justice relève « qu’un
trust se trouvant dans une situation telle que celle décrite par la
juridiction de renvoi doit, au regard de l’article 4 de la directive,
être considéré comme se limitant à gérer
un portefeuille d’investissement à l’instar d’un
investisseur privé » 28. Elle refuse ainsi d’attribuer
à la cession litigieuse un caractère économique, réfutant
l’argumentation du requérant fondée sur l’ampleur
de la vente d’actions et le recours à des sociétés
de conseil.
La Cour
de justice suit sur ce point les conclusions de l’avocat général
Lenz, analysant l’activité du trust dans cette affaire ; celui-ci
indiquait en effet : « cela ne saurait cependant être comparé
à l’activité d’un professionnel de la négociation
d’actions. L’objectif premier de l’activité de celui-ci
n’est pas de gérer un patrimoine. Il cherche au contraire à
réaliser des profits par l’achat et la vente de d’actions
ainsi que par des investissements et des spéculations risquées.
En achetant des actions, il n’a pas pour objectif d’obtenir des
dividendes aussi élevés que possible, mais de les revendre au
meilleur prix ».
Des conclusions de l’avocat Lenz, et de la décision rendue par
la Cour dans cette affaire, il ressort que la gestion patrimoniale des capitaux,
activité hors champ d’application de la TVA, devrait être
opposée à une gestion spéculative, entrant quant à
elle dans le champ d’application de la TVA.
Ainsi, contrairement à la prise de participations financières
dans d’autres entreprises, pour lesquelles, comme nous le savons, l’assujettissement
à la TVA est clairement exclu, la Cour de justice pose les bases d’une
théorie de l’assujettissement fondée sur le caractère
spéculatif qui peut caractériser les autres placements financiers.
Toutefois à l’évidence, un tel critère est délicat
à mettre en œuvre puisqu’il nécessite de prendre
en compte l’objectif de l’activité.
Après l’affaire Welcome Trust, l’affaire SA floridienne
apporte à ce titre plusieurs précisions déterminantes.
La Cour de justice y formalise la théorie esquissée dans les
espèces précitées, et offre au juge national un véritable
vade-mecum permettant de qualifier le placement en cause d’activité
économique.
Comme nous le savons, la Cour de justice était saisie dans cette affaire,
de plusieurs questions concernant les modalités d’exercice du
droit à déduction par un holding mixte29.
Dans ce contexte, une des questions consistait à déterminer
si les intérêts de prêts accordés à des filiales,
constituaient une mise à disposition d’un tiers d’un capital,
présentant un caractère économique au sens de l’article
4§2 de la sixième directive.
Le holding
dont il s’agissait dans cette espèce s’immisçait
dans la gestion de ses filiales, en leur fournissant contre rémunération
un certain nombre de prestations de services soumises à la TVA. Si
le caractère économique des opérations de prêts
en cause était relevé, les intérêts perçus
à cette occasion, exonérés en vertu de l’article
13 B sous d) de la sixième directive devaient être inclus dans
le dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction
ce qui avait pour effet de diminuer l’étendue du droit à
déduction du
holding.
Celui-ci tentait donc d’établir l’absence de caractère
économique des prêts en question et fondait notamment son argumentation
sur l’arrêt Régie Dauphinoise. Celle-ci consistait à
relever que la mise à disposition d’un tiers d’un capital
ne relève d’une activité économique consistant
en une exploitation de biens que lorsqu’elle excède la simple
gestion d’un patrimoine, de manière à se rattacher à
une autre activité taxable dont elle constitue le prolongement direct,
permanent et nécessaire. Dans ces circonstances, le holding soutenait
que les opérations de prêts en cause, constituaient un simple
réinvestissement des dividendes tirés des filiales en des prêts
à certaines d’entre elles « sans aucun lien avec les services
de gestion fournis à celles-ci ».
Indépendamment des circonstances de l’affaire Régie Dauphinoise,
dans lesquelles l’assujettissement des opérations en cause provenait
de leur rattachement à l’activité principale de l’assujetti,
la Cour de justice précise les critères permettant de considérer
les opérations de prêts, prises isolément, comme une activité
économique à part entière.
Elle fixe ainsi les critères suivants30 :
Afin que l’activité d’un holding consistant à mettre
un capital à disposition de ses filiales puisse constituer une activité
économique par elle-même, consistant à exploiter ce capital
en vue d’en tirer des recettes à caractère permanent sous
forme d’intérêts « il est nécessaire que cette
activité ne soit pas exercée à titre occasionnel seulement
et qu’elle ne se limite pas à gérer des investissements
à l’instar d’un investisseur privé » .
La Cour de justice fait ici référence à l’affaire
Wellcome Trust, mais elle complète la formule utilisée dans
cette dernière espèce en précisant le critère
permettant d’écarter une telle gestion patrimoniale : l’opération
de prêt doit être effectuée « dans le cadre d’un
objectif d’entreprise caractérisé notamment par un souci
de rentabilisation des capitaux investis » . La Cour de justice nous
semble ici se référer au critère de la gestion spéculative,
évoqué par l’avocat général Lenz dans ses
conclusions sous l’affaire Wellcome Trust.
À ce titre elle relève d’une part que l’octroi de
prêts à des filiales auxquelles le holding fournit des services
de gestion, ne saurait être soumis à la TVA au motif qu’il
s’agirait du prolongement direct, permanent et nécessaire de
prestations de services au sens de l’arrêt Régie Dauphinoise.
Elle relève en second lieu qu’un simple réinvestissement
par un holding des dividendes perçus de ses filiales, revenus qui sont
eux-mêmes exclus du champ d’application de la TVA, en des prêts
à ces filiales, ne constitue pas une activité taxable.
Pour la Cour de justice de tels intérêts de prêts constituent
les fruits de la simple propriété du bien31.
La CJCE termine son analyse en relevant qu’il appartient au juge national
d’analyser l’opération en cause afin de déterminer
si ces critères d’assujettissement sont satisfaits.
La Cour de justice illustre ainsi l’assujettissement du holding, fondé
sur une utilisation spéculative des capitaux détenus, dans le
cadre spécifique de prêts octroyés aux filiales.
De l’ensemble de ces précisions , il est possible de dégager
la synthèse suivante :
Outre l’hypothèse de l’affaire Régie Dauphinoise,
dans laquelle le caractère économique des placements effectués
résulte de leur accomplissement au moyen de capitaux fournis par des
tiers dans le cadre d’une activité taxable, les investissements
d’un holding autres que les prises de participations dans les filiales,
peuvent constituer en tant que tels une activité économique
conférant à leur auteur la qualité d’assujetti.
La Cour de justice illustre ce critère d’assujettissement dans
le cadre des prêts octroyés par un holding à ses filiales.
Le prêt en cause constitue alors une prestation de service, consistant
à mettre à disposition des filiales un capital en vue d’en
tirer des recettes permanentes sous forme d’intérêts.
Dans ce dessein, la Cour de justice fixe deux conditions :
La première ne pose pas de difficulté particulière d’application
: elle consiste en ce que les opérations en cause ne soient pas exercées
à titre occasionnel, ce qui implique une certaine régularité
dans leur accomplissement. Ainsi, par exemple, un prêt accordé
ponctuellement à une filiale du groupe ayant des difficultés
de trésorerie, ne devrait pas, à notre sens, selon ce critère,
constituer une activité taxable.
La seconde consiste en ce que l’utilisation des capitaux se distingue
à cette occasion d’une simple gestion patrimoniale, en révélant
la réalisation par son auteur d’une opération dans un
objectif d’entreprise ou dans un but commercial « caractérisé
notamment par un souci de rentabilisation des capitaux investis ». Comme
nous l’avons relevé précédemment la Cour de justice
précise à cette occasion, que tel n’est pas le cas du
simple réinvestissement par un holding, des dividendes perçus
des filiales en des prêts au bénéfice de ces dernières.
De manière générale, pour rester dans le cadre précis
des prêts octroyés aux filiales, le caractère spéculatif
de l’opération révélant la prise en compte du «
souci de rentabilisation des capitaux investis », pourrait être
caractérisé dans les modalités du prêt en cause,
et plus précisément selon le taux intérêt qui lui
est applicable. Un taux d’intérêt similaire, ou supérieur
à celui pratiqué pour une même opération par un
établissement bancaire révélerait le caractère
économique de l’opération, et commanderait son intégration
dans le champ d’application de la TVA.
Malgré les précisions ainsi apportées par la Cour de
justice, il n’en reste pas moins que l’attribution au regard des
critères jurisprudentiels, de la qualité d’assujetti aux
sociétés holdings, reste entourée d’incertitudes.
Celles-ci se cristallisent tant dans le caractère artificiel de la
notion d’immixtion, que dans la difficulté qui peut s’attacher
à rechercher le caractère spéculatif conférant
au placement financier effectué par un holding, la nature d’une
activité économique.
Ces incertitudes prennent toute leur mesure lorsqu’elles sont appréciées
à la lumière de l’enjeu qui guide la recherche de la qualité
d’assujetti par les sociétés holdings : l’exercice
du droit à déduction.
En effet, l’assujettissement à la TVA d’une activité
déterminée, lorsqu’elle donne lieu à perception
de cet impôt permet à son auteur de manière corrélative,
de déduire la TVA supportée sur les achats de biens et services
utilisés pour la réalisation de ses opérations taxées.
Caractéristique propre au système commun de TVA, l’assujettissement,
dès lors qu’il emporte la reconnaissance du droit à déduction
est dans la plupart des cas plus avantageux que le non-assujettissement. Les
holdings qui doivent acquitter d’importantes dépenses soumises
à la TVA, ont donc tout intérêt d’être assujettis
à cet impôt, afin d’obtenir la déduction de la TVA
grevant ces dépenses.
Mais une fois franchies les difficultés relatives à la détermination
de la qualité d’assujetti, l’exercice du droit à
déduction par un holding mixte soulève une autre série
d’interrogations, sur lesquelles la Cour de justice a dû statuer.
II. L’EXERCICE DU DROIT A DEDUCTION :
Le régime des déductions est une des pierres angulaires du système
commun de TVA. Comme le rappelle régulièrement la Cour de justice,
ce principe assure la neutralité fiscale de cet impôt quant aux
opérations économiques qui entrent dans son champ d’application.
De manière plus précise, on peut résumer l’économie
du système en relevant que la neutralité fiscale est un objectif,
garantit par un moyen spécifique au système commun de TVA :
le droit à déduction.
L’objectif de neutralité fiscale se trouve clairement défini
dans cette formule de la Cour de justice, lorsque celle-ci rappelle que le
régime des déductions « vise à soulager entièrement
l’entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre
de toutes ses activités économiques. Le système de TVA
garantit par conséquent la parfaite neutralité quant à
la charge fiscale de toutes les activités économiques quels
que soient les buts ou les résultats de ces activités, à
conditions que lesdites activités soient, en principe, elles-mêmes
soumises à la TVA ».
Cet objectif est assuré comme nous l’avons relevé, par
le régime des déductions, dont le principe peut être synthétisé
comme il suit : « lorsque les acheteurs sont des assujettis, le mécanisme
de l’impôt les fait automatiquement bénéficier de
la restitution des taxes facturées par leurs fournisseurs. Ils exercent
ce droit en imputant d’eux-mêmes le total des TVA que les fournisseurs
on fait facturer sur leurs factures »32.
C’est la raison pour laquelle, aux termes de l’article 2 de la
première directive, la TVA est exigible à chaque transaction
effectuée par un assujetti, déduction faite de la TVA qui a
grevé directement le coût des divers éléments constitutifs
du prix. Ce principe est repris par les articles 17 à 20 de la sixième
directive, dont les dispositions se substituent à celles de la première
directive.
Dans ce contexte, une jurisprudence abondante de la CJCE traite du droit à
déduction. Plus précisément, la Cour de justice a été
amenée à plusieurs reprises à statuer sur les modalités
pratiques du droit à déduction, à l’occasion d’espèces
concernant l’exercice de ce droit dans le cadre spécifique de
la réalisation d’opérations financières.
Plusieurs
précisions dégagées à cette occasion concernent
en premier chef les sociétés holdings.
Tout d’abord, la Cour de justice, après avoir défini la
notion de lien direct et immédiat, notion déterminante dans
la mise en œuvre du droit à déduction, y a apporté
un important correctif par la théorie des frais généraux.
Ces principes ont pu être illustrés avec force, dans une jurisprudence
importante relative à la déductibilité de la TVA ayant
grevé les dépenses exposées par un holding afin d’acquérir
des participations (A).
En second lieu, la Cour de justice a été amenée à
préciser les modalités de calcul du prorata de déduction,
applicable aux holdings mixtes (B).
A) L’atténuation de la notion de lien direct et immédiat,
dans le cadre de la déductibilité de la TVA grevant les dépenses
exposées par un holding afin d’acquérir des participations
:
Nous nous attacherons dans un premier temps à l’étude
de la notion de lien direct et immédiat (1), avant d’aborder
l’important correctif apporté à cette notion par la théorie
des frais généraux (2) :
1) Notion de lien direct et immédiat
La notion de lien direct et immédiat, condition essentielle de mise
en œuvre du droit à déduction, a été dégagée
par la Cour de justice dans la fameuse affaire BLP Group33.
En l’espèce, BLP, la société requérante,
exerçait une activité de gestion de participations financières.
Plus précisément, elle fournissait dans ce cadre, des prestations
de services à un groupe de sociétés commerciales, produisant
des biens destinés aux industries du meuble et du bricolage.
Après avoir racheté le capital d’une société
allemande, BLP a, sur la décision de ses administrateurs, décidé
de céder les actions de cette société, afin de mettre
fin à une situation financière devenue préoccupante.
Dans la déclaration de TVA couvrant la période de réalisation
de cette opération financière, BLP demandait la déduction
de la TVA acquittée sur trois factures de services professionnels qui
lui avaient été fournis respectivement par des banques d’affaires,
des conseils juridiques, et des experts comptables, dans le cadre de la gestion
des parts objet de la cession.
Compte tenu des modalités de réalisation de la cession, celle-ci
était considérée par l’administration fiscale britannique,
comme une opération exonérée, n’ouvrant ainsi aucun
droit à déduction de la TVA acquittée en amont.
Contestant cette position, BLP a donc porté le litige devant le juge
national, qui a saisi la Cour de justice à titre préjudiciel
de plusieurs questions concernant l’interprétation des articles
2 de la première directive, et 17 de la sixième directive.
C’est l’argumentation de la requérante, fondée sur
une interprétation large de l’article 17§2 de la sixième
directive, qui devait amener la Cour de justice à subordonner l’exercice
du droit à déduction à l’existence d’un lien
direct et immédiat entre la TVA supportée sur les dépenses
en amont et les opérations taxées en aval.
En effet, la requérante, comme nous l’avons relevé, exerçait
à titre principal une activité de prestations de services, soumise
à la TVA, et ouvrant ainsi droit à déduction. Afin de
faire de face à ses besoins de trésorerie, elle avait dû
céder des participations détenues dans une autre société.
Pour d’obtenir la déduction de la TVA supportée sur les
services utilisés pour les besoins de la cession, l’argumentation
de la requérante, (dès lors que la cession n’ouvrait pas
droit à déduction, en tant qu’opération exonérée),
consistait à relever que cette opération avait pour finalité
la réalisation d’opérations taxables.
Selon cette argumentation, bien que la cession prise isolément soit
une opération exonérée, la déductibilité
de la TVA acquittée sur les dépenses exposées pour les
besoins de cette opération devait être admise, dans la mesure
où l’objectif de celle-ci était d’apporter des fonds,
nécessaires à la poursuite de l’activité principale
de la société, activité taxable quant à elle.
Dans cet ordre d’idées, la cession ayant pour finalité
d’apporter les fonds nécessaires à la poursuite d’une
activité taxable, la TVA acquittée sur les dépenses exposées
afin de réaliser la cession, présentait un lien suffisant avec
cette activité, permettant d’en admettre la déductibilité.
L’argumentation reposait ainsi sur une interprétation large de
l’article 17§2 sous a) de la sixième directive, selon laquelle
la déductibilité de la TVA acquittée en amont devrait
être admise, dès lors qu’il est possible d’identifier,
un lien, même indirect, avec l’activité taxable en aval.
La Cour
de justice rejette cette argumentation, par une interprétation littérale
du § 5 de l’article 17 de la sixième directive. Elle relève
ainsi que cette disposition « établit le régime applicable
au droit à déduction de la TVA, lorsque celle-ci se rapporte
à des biens ou à des services utilisés par l’assujetti
pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à
déduction visées aux §§ 2 et 3 et des opérations
n’ouvrant pas droit à déduction. Dans cette disposition,
l’utilisation des termes pour effectuer montre que,
pour ouvrir le droit à déduction, prévu par le §
2, les biens ou les services en cause doivent présenter un lien direct
et immédiat avec les opérations taxées et que, à
cet égard, le but ultime poursuivit par l’assujetti est indifférent
».
D’autres arguments de textes confirment cette solution, parmi lesquels
on retiendra notamment le libellé de l’article 2 de la première
directive aux termes duquel seule la TVA qui a grevé directement
le coût des divers éléments constitutifs du prix d’une
opération taxée peut être déduit.
Selon cette argumentation, fondée sur une interprétation littérale
des dispositions pertinentes de la sixième directive, la TVA acquittée
en amont pour les besoins d’une opération n’ouvrant pas
droit à déduction, n’est pas déductible, quant
bien même cette opération serait nécessaire à la
poursuite d’une activité taxée, et permettrait ainsi de
manière indirecte, la réalisation d’opérations
soumises à la TVA.
L’exigence du lien direct et immédiat, nécessite que la
TVA acquittée en amont concerne des biens ou des services utilisés
directement pour la réalisation d’opérations taxables,
sans que s’interpose entre temps la réalisation d’une opération
n’ouvrant pas droit à déduction, quand bien même
une telle opération, serait in fine, nécessaire à la
poursuite de l’activité taxée.
La Cour de justice a réaffirmé par la suite l’exigence
d’un lien direct et immédiat dans l’affaire Midland Bank34,
confiant à cette occasion au juge national, le soin de mettre en œuvre
une notion dont l’appréciation peut s’avérer fort
délicate.
Outre les arguments de textes, un argument fondamental, d’ordre pratique
quant à lui, justifie également la position de la Cour de justice.
Pour revenir à l’affaire BLP group, afin de rejeter la thèse
d’une interprétation large de l’article 17§2 de la
sixième directive, elle relève en effet que : « si l’interprétation
défendue par BLP était admise, l’administration devrait,
face à des prestations qui, comme en l’espèce, ne se trouvent
pas objectivement liées à des opérations imposables,
procéder à des enquêtes en vue de déterminer l’intention
de l’assujetti. Une telle obligation serait contraire aux objectifs
de la TVA d’assurer la sécurité juridique et de faciliter
les actes inhérents à l’application de la taxe par la
prise en considération, sauf dans des cas exceptionnels, de la nature
objective de l’opération en cause ».
Cependant, pour légitime que soit le rejet d’une analyse prenant
en compte le but ultime d’une opération, compte tenu des difficultés
pratiques qui seraient suscitées par une telle interprétation,
la mise en œuvre de la notion de lien direct et immédiat dans
les conditions qui viennent d’être décrites, peut s’avérer
délicate eu égard à la nécessité d’assurer
le respect d’autres principes du système commun de TVA, et notamment
le principe de neutralité.
Le résultat consiste, en ce que dans certaines circonstances, les modalités
de réalisation d’une opération, peuvent changer son traitement
au regard de la TVA. Ainsi dans l’affaire BLP, si la requérante,
en lieu et place de l’organisation d’une cession de parts, avait
eu recours à un prêt bancaire afin de faire face aux besoins
de liquidités dans le cadre de son activité principale, elle
relevait pertinemment que, dans cette hypothèse, la TVA relative aux
services d’un conseil financier que la conclusion de ce prêt aurait
nécessités, serait entièrement déductible.
Ainsi, les dépenses exposées afin d’assurer la réalisation
d’un objectif identique :
procurer les fonds nécessaires à la poursuite d’une activité
taxable, seront traitées différemment selon les modalités
de l’opération. Dans ce cas, l’objectif de parfaite neutralité
fiscale semblait difficilement atteint.
C’est la raison pour laquelle, à notre sens, la Cour de justice
a apporté un important correctif à la notion de lien direct
et immédiat, par la théorie des frais généraux.
2) Atténuation : les frais généraux :
La jurisprudence relative aux « frais généraux »,
constitue une atténuation conséquente de la notion de lien direct
et immédiat. Dégagée dans l’affaire « Abbey
National » (i), cette notion permet à la Cour de justice d’accepter
la mise en œuvre du droit à déduction dans certaines circonstances,
où l’existence d’un lien direct et immédiat est
difficilement caractérisable. La notion a très rapidement été
appliquée aux sociétés holdings dans le cadre de la déductibilité
de la TVA grevant les dépenses exposées pour les besoins d’une
prise de participations (ii) .
i. Élaboration de la notion : l’affaire Abbey national :
La société
Abbey national, détenait 100% du capital d’une société
d’assurance-vie Scottish Mutual, qu’elle représentait aux
fins de la TVA. Cette filiale était elle-même titulaire sur un
immeuble, d’un bail de 125 ans à usage professionnel ou commercial,
qu’elle sous-louait à des locataires commerciaux. Ayant opté
pour la facturation de la TVA sur les loyers perçus à cette
occasion, la filiale a pu ainsi récupérer la totalité
de la TVA acquittée en amont sur les frais afférents à
la possession de l’immeuble.
Scottish mutual a ensuite cédé ses droits dans le bail de 125
ans, ainsi que ceux relatifs à la sous-location, à une société
n’appartenant pas au même groupe.
L’administration fiscale britannique a considéré qu’une
telle opération constituait une transmission avec continuité
d’exploitation au sens de l’article 5, §1, du VAT order,
de sorte que les conditions exigées par cette disposition étant
remplies, aucune TVA n’était exigible sur le prix de vente.
Cette disposition faisait usage de la faculté prévue à
l’article 5§8 de la sixième directive aux termes duquel
: « Les États membre peuvent considérer que, à
l’occasion de la transmission, à titre onéreux ou à
titre gratuit ou sous forme d’apport à une société,
d’une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison
de biens n’est intervenue et que le bénéficiaire continue
la personne du cédant. Les États membres peuvent prendre le
cas échéant les dispositions nécessaires pour éviter
des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire
n’est pas un assujetti total ».
Pour les besoins de la transmission, Sctottish mutual a eu recours à différents services, pour lesquels elle a acquitté des honoraires, soumis à la TVA.
Dans le cadre de cette opération, l’administration fiscale a estimé qu’une partie seulement de la TVA acquittée sur ces dépenses pouvait être récupérée. Abbey national, représentant sa filiale aux fins de la TVA s’estimait au contraire en droit de récupérer la totalité de la TVA supportée en amont.
Porté
devant le juge national, le litige posait plusieurs questions relatives à
l’interprétation des articles 17§2 et 5§8 de la sixième
directive.
Reformulant les questions préjudicielles qui lui étaient posées,
la CJCE devait déterminer si, lorsqu’un État fait usage
de la faculté accordée par l’article 5§8 de la sixième
directive, de sorte que la transmission d’une universalité totale
ou partielle de biens est considérée comme n’étant
pas une livraison de biens, le cédant peut déduire la TVA grevant
les dépenses exposées pour les services acquis afin de réaliser
la transmission.
Rappelant les jurisprudences BLP Group et Midland Bank, la Cour estime logiquement,
dans un premier temps, que la déductibilité des montants de
TVA litigieux nécessite que soit établie l’existence d’un
lien direct et immédiat entre les divers services acquis par le cédant
afin d’assurer la cession du bail (la transmission d’une universalité
totale de biens au sens de la sixième directive) et une ou plusieurs
opérations taxées en aval.
Or dans cette hypothèse, le lien avec une opération taxable
ne pouvait être établi, puisque les services en cause avaient
été acquis par le cédant afin de réaliser une
opération, non soumise à la TVA, le Royaume-Uni ayant fait usage
de la faculté offerte à ce titre par l’article 5§8
de la sixième directive.
La Cour
de justice réfute à cette occasion l’argument au terme
duquel, en vertu de l’article 5§8 de la sixième directive,
le cessionnaire continuant la personne du cédant, ce dernier pourrait
prendre en considération les livraisons imposables du cessionnaire
afin de pouvoir déduire la totalité de la TVA grevant les dépenses
exposées pour les services acquis afin de réaliser la transmission.
Selon une lecture littérale de l’article 17§2 de la sixième
directive, elle relève en effet qu’un assujetti peut uniquement
déduire la TVA grevant les biens et les services qui sont utilisés,
pour les besoins de ses propres opérations taxées. Cette analyse
est également confirmée par la circonstance que « le montant
de la TVA payée par le cédant sur les dépenses exposées
pour les services acquis afin de réaliser la transmission d’une
universalité totale ou partielle de biens ne grève pas directement
les éléments constitutifs du prix des opérations taxées
du cessionnaire ».
La Cour de justice conclut ainsi naturellement dans un premier temps, que
les différents services acquis par le cédant afin de réaliser
la transmission d’une universalité totale ou partielle de biens,
non soumise à la TVA, ne présentent pas de lien direct et immédiat
avec une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction.
Cependant,
suivant les observations de la Commission, la Cour de justice apporte un important
correctif à cette stricte application des jurisprudences BLP Group
et Midland Bank. Elle relève en effet que : « les coûts
de ces services font partie des frais généraux de l’assujetti
et sont, en tant que tels, des éléments constitutifs du prix
des produits d’une entreprise. En effet, même dans le cas d’une
transmission d’une universalité totale de biens, lorsque l’assujetti
ne réalise plus d’opérations après l’utilisation
desdits services, les coûts de ces derniers doivent être considérés
comme inhérents à l’ensemble de l’activité
économique de l’entreprise avant la transmission. Toute autre
interprétation de l’article 17 de la sixième directive
serait contraire au principe qui exige que le système de TVA soit d’une
parfaite neutralité quant à la charge fiscale de toutes les
activités économiques de l’entreprise, à condition
que celles-ci soient elles-mêmes soumises à la TVA, et mettrait
à la charge de l’opérateur économique le coût
de la TVA dans le cadre de son activité économique sans lui
donner la possibilité de la déduire ».
C’est donc l’impératif de neutralité fiscale, qui
permet ici à la Cour de corriger une application certainement trop
rigide de la notion de lien direct et immédiat : les services utilisés
pour la cession d’une universalité de biens, non soumise à
la TVA, se rattachent néanmoins à l’ensemble de l’activité
de l’entreprise antérieure à la cession36.
La Cour de justice justifie cette solution en relevant à juste titre
à notre sens, qu’une interprétation contraire, instaurerait
une « distinction arbitraire entre, d’une part, les dépenses
effectuées pour les besoins d’une entreprise avant l’exploitation
effective de celle-ci et celles effectuées au cours de ladite exploitation
et, d’autre part, les dépenses effectuées pour mettre
fin à cette exploitation ».
Le droit à déduction peut ainsi être reconnu à
l’assujetti, alors même que l’existence d’un lien
direct et immédiat entre les dépenses soumises à la TVA
utilisées en amont par l’assujetti, et une ou plusieurs opérations
taxables en aval, peut sembler difficilement caractérisable.
La théorie des frais généraux, affecte directement l’exercice
du droit à déduction par les holdings mixtes : quelques mois
après l’affaire Abbey national, la Cour de justice devait en
effet faire application de cette théorie au cas de la déductibilité
de la TVA grevant les dépenses exposées par un holding mixte
afin d’acquérir des participations
ii. Application aux holdings : l’affaire Cibo participations 37.
Dans l’affaire Cibo participations, saisie à titre préjudiciel,
la Cour de justice devait répondre à la question de savoir si
un holding pouvait déduire la TVA supportée sur les dépenses
acquittées pour différents services acquis dans le cadre d’une
prise de participations dans une filiale.
En l’espèce, la société Cibo participations détenaient
des participations importantes dans trois sociétés spécialisées
dans le domaine du cycle. Elle s’immisçait à cette occasion
dans la gestion de celles-ci, par la fourniture contre rémunération,
de divers services entrant dans le champ d’application de la TVA, et
bénéficiait donc à ce titre de la qualité d’assujetti.
Dans le cadre d’une prise de participations, la requérante a
dû acquérir divers services relatifs à l’audit de
société, à la négociation du prix d’acquisition
des actions, au montage de la prise de contrôle, et à une intervention
en matière juridique et fiscale.
Sur la déclaration de TVA afférente à la période
de réalisation de cette prise de participations, la requérante
a déduit l’intégralité de la TVA supportée
sur ces dépenses.
L’administration fiscale refusait néanmoins d’admettre
la déductibilité de ces montants de TVA. Élevé
devant le juge national le litige posait plusieurs questions d’interprétation
de la sixième directive, dont, celle de la déductibilité
de la TVA acquittée par un holding mixte sur divers services acquis
pour les besoins d’une prise de participations.
Tout en rappelant la logique du droit à déduction, et l’exigence
de principe d’un lien direct et immédiat entre la TVA acquittée
sur les dépenses exposées en amont, et la réalisation
d’une ou plusieurs opérations taxables en aval, la Cour de justice
fait ici une application très souple de la théorie des frais
généraux, en admettant à ce titre la déductibilité
de la TVA supportée par le holding sur les dépenses exposées
pour les besoins d’une prise de participation :
« Force est de constater qu’il n’existe pas de lien direct
et immédiat entre les différents services acquis par un holding
dans le cadre d’une prise de participation dans une filiale et une ou
plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction.
En effet, le montant de la TVA payée par le holding sur les dépenses
exposées pour lesdits services ne grève pas directement les
divers éléments constitutifs du prix de ses opérations
en aval ouvrant à déduction. Ces dépenses ne font pas
partie du coût des opérations en aval qui utilisent lesdits services.
En revanche, les coûts desdits services font partie des frais généraux
de l’assujetti et sont, en tant que tels, des éléments
constitutifs du prix des produits d’une entreprise. De tels services
entretiennent donc en principe un lien direct et immédiat avec l’ensemble
de l’activité économique de l’assujetti…
À cet égard, il résulte de l’article 17, paragraphe
5, premier alinéa, de la sixième Directive que, si un assujetti
utilise des biens et services pour effectuer à la fois des opérations
ouvrant droit à déduction et des opérations n’y
ouvrant pas droit, il peut uniquement déduire la partie de la TVA qui
est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations
».
Par une conception large de la notion de frais généraux, la
Cour de justice admet ainsi que les holdings mixtes puissent déduire
la TVA acquittée sur les dépenses exposées pour les besoins
de prises de participations. La seule limite à ce principe consiste
en ce que seule la part de TVA proportionnelle aux opérations ouvrant
droit à déduction sera déductible38.
La TVA déductible sera ainsi déterminée proportionnellement
au montant des opérations ouvrant droit à déduction,
ce qui nécessitera conformément à l’article 17§2
de la sixième directive d’établir un prorata de déduction.
B) Le prorata de déduction :
Lorsque l’assujetti utilise des biens et services pour effectuer à
la fois des opérations ouvrant droit à déduction, et
des opérations n’ouvrant pas droit à déduction,
dans ce cas, conformément à l’article 17 §5 de la
sixième directive, seule est déductible « la partie de
la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent
aux premières opérations ».
L’article 19 §1 de la sixième directive détermine
les modalités de constitution de ce prorata de déduction. Celui-ci
résulte ainsi d’une fraction comportant :
« - au numérateur, le montant total, déterminé
par année, du chiffre d’affaires, taxe sur la valeur ajoutée
exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction
conformément à l’article 17, §2 et 3
- au dénominateur, le montant total, déterminé par année,
du chiffre d’affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent
aux opérations figurant au numérateur ainsi qu’aux opérations
qui n’ouvrent pas droit à déduction ».
La Cour de justice a apporté deux précisions essentielles concernant
la constitution du prorata de déduction. La première concerne
la notion de chiffre d’affaires visée par l’article 19§1
de la sixième directive (1), la seconde concerne la définition
des opérations accessoires visées par l’article 19§2
de cette même directive (2).
1) La notion de chiffre d’affaires :
Dans l’affaire SOFITAM, saisie à titre préjudiciel par
le Conseil d’État, la Cour de justice devait déterminer
si les dividendes provenant de participations dans une société
constituent la contrepartie d’une activité taxable, de telle
sorte que lesdits revenus exonérés en vertu de l’article
13 B sous d) de la sixième directive devaient être inclus dans
le dénominateur du prorata de déduction.
En l’espèce la société requérante percevait
des dividendes et divers produits soumis à la TVA. Elle avait procédé
à la déduction de l’intégralité de la TVA
ayant grevé les biens et services acquis au cours de la période
litigieuse.
Constatant que parmi les revenus perçus, figuraient des dividendes,
lesquels ne donnent pas lieu à perception de TVA, l’administration
fiscale a réclamé un supplément de TVA, résultant
de la réfaction du droit à déduction de la requérante.
Elle estimait en effet que les montants de TVA litigieux ne pouvaient être
déduits que dans la limite du pourcentage résultant du rapport
entre le montant des recettes soumises à la TVA et le montant annuel
de l’ensemble des recettes de la requérante, au titre desquelles
elle incluait les dividendes.
Dans le cadre de cette argumentation, l’administration fiscale incluait
dans le dénominateur du prorata de déduction les dividendes
d’actions, en les considérant comme la contrepartie d’une
activité exonérée. Cette inclusion avait pour effet mécanique
de diminuer l’étendue du doit à déduction de la
requérante.
La question de l’inclusion des dividendes d’actions dans le dénominateur
du prorata de déduction amenait la Cour de justice à déterminer
si de tels revenus, constituaient un « chiffre d’affaires »
au sens de l’article 19§1 de la sixième directive.
À ce titre, dans la définition de la notion de chiffre d’affaires,
visée par l’article 19§1, la Cour de justice, s’agissant
des dividendes d’actions, transpose les principes dégagés
à propos de ces mêmes revenus, dans le cadre de la définition
de la notion d’assujetti :
«(…) il y a lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle n’a
pas la qualité d’assujetti et n’a pas de droit à
déduction, selon l’article 17 de la sixième directive,
une société holding dont l’objet unique est la prise de
participations dans d’autres entreprises sans que cette société
s’immisce directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises,
sous réserve des droits que ladite société holding détient
en sa qualité d’actionnaire ou d’associé (voir arrêt
du 20 juin 1991, Polysar Investments Netherlands, C-60/90, Rec., p. I-3111,
point 17). Cette conclusion est fondée notamment sur la constatation
que la simple prise de participations financières dans d’autres
entreprises ne constitue pas une activité économique au sens
de la sixième directive.
N’étant la contrepartie d’aucune activité économique,
au sens de la sixième directive, la perception de dividendes n’entre
pas dans le champ d’application de la TVA. Par conséquent, les
dividendes résultant de la détention de participations sont
étrangers au système des droits à déduction.
Il en découle que sous peine de compromettre l’objectif de la
parfaite neutralité que le système commun de TVA garantit, les
dividendes sont à exclure du calcul du prorata de déduction
visé aux articles 17 et 19 de la sixième directive »39.
2) La notion d’opérations immobilières et financières
accessoires, visée par l’article 19§2 de la sixième
directive :
Aux termes de l’article 19§2 de la sixième directive, «
par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction pour le calcul
du prorata de déduction, du montant du chiffre d’affaires afférent
aux livraisons de biens d’investissement utilisés par l’assujetti
pour son entreprise. Il est également fait abstraction du montant du
chiffre d’affaires afférent aux opérations accessoires
immobilières et financières ou à celles visées
à l’article 13, B, sous d), lorsqu’il s’agit d’opérations
accessoires ».
S’agissant des opérations visées par l’article 19§2,
la directive ne fixait pas de critère permettant d’apprécier
leur caractère accessoire, si bien que l’on pouvait légitimement
penser que la détermination d’un tel critère relevait
de la marge de manœuvre laissée aux États-membres dans
la transposition de la directive.
Le choix du droit français s’est principalement tourné
vers un critère d’ordre quantitatif40 puisque le décret
n°79-1163 du 29 décembre 1979, qui transpose la sixième
directive dispose : « Par dérogation…il est fait abstraction,
pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d’affaires
afférent…au produit des opérations immobilières
et financières exonérées de la taxe de la valeur ajoutée
et présentant un caractère accessoire par rapport à l’activité
principale de l’entreprise, à la condition que ce produit représente
au total 5% au plus du chiffre d’affaires total, toutes taxes comprises,
du redevable ».
Néanmoins, il se dégage de l’examen de jurisprudences
récentes de la Cour de justice, que la limitation du caractère
accessoire des opérations en cause, à la condition qu’elles
soient au plus égales à 5% du chiffre d’affaires total
réalisé par l’assujetti, est à notre sens, contraire
aux dispositions de la sixième directive, telles qu’elles sont
interprétées par la Cour de Luxembourg.
Plus précisément, l’incompatibilité de l’article
212-b de l’annexe II du CGI avec la sixième directive, semble
clairement ressortir de la solution formulée par la Cour de justice
dans un arrêt rendu en date du 29 Avril 2004 dans l’affaire EDM41.
L’affaire concernait l’exercice du droit à déduction,
d’un holding mixte. En l’espèce, la société
requérante, holding du secteur minier, avait procédé,
durant les exercices considérés, à la déduction
de l’ensemble de la TVA ayant grevé ses achats de biens et services,
alors qu’elle effectuait à la fois des opérations soumises
à la TVA et des opérations exonérées, nécessitant
en conséquence le calcul d’un prorata de déduction, afin
de
déterminer le montant de la TVA déductible.
Outre la gestion de ses participations, conformément à ses statuts,
l’activité principale de la requérante, soumise à
la TVA, consistait dans la recherche scientifique et technologique dans le
secteur minier en vue d’y investir, notamment à travers la création
de nouvelles entreprises.
Elle effectuait également des opérations financières,
entrant dans le champ d’application de la TVA, mais exonérées
en vertu de l’article 13 B, sous d) de la sixième directive.
Porté devant le juge national, l’un des aspect du litige consistait
ainsi à déterminer si lesdites opérations financières
entraient ou non dans le champ d’application de l’article 19§2
de la sixième directive, c’est-à-dire à déterminer
si ces opérations présentaient un caractère accessoire
au sens de cette disposition, de telles sortes que les revenus produits par
ces opérations devaient être exclus du dénominateur de
la fraction servant au calcul du prorata de déduction. L’enjeu
financier était déterminant puisque l’inclusion des recettes
afférentes aux dites opérations financières dans le dénominateur
du prorata de déduction, avait logiquement pour conséquence
de réduire considérablement la proportion de TVA déductible
par la requérante.
Saisie à titre préjudiciel de cette question, la Cour de justice
était donc conduite à se prononcer, pour la première
fois explicitement, sur la définition de la notion « d’opérations
accessoires » au sens de l’article 19§ 2 de la sixième
directive.
Dans les observations adressées à la Cour de justice, le Gouvernement
portugais excluait que les opérations en cause, eu égard notamment
à leur montant considérable, puisse être considérées
comme accessoires, au sens de l’article 19 § 2 de la sixième
directive.
Plus précisément, les autorités portugaises relevaient
que le rendement des opérations financières dont il s’agissait
de déterminer le caractère accessoire, était supérieur
à celui de l’activité principale de la requérante,
si bien que les revenus produits par celles-ci, constituait l’essentiel
des recettes du holding au regard de l’ensemble de ses activités.
C’est donc sur un critère quantitatif, fondé sur le constat
de la part prépondérante des revenus procurés par les
opérations en cause, au regard de l’ensemble des activités
de la requérante, que le caractère accessoire de ces opérations
était exclu par les autorités portugaises.
La Commission, contrairement à cette position, excluait que la notion
d’opérations accessoires soit écartée au motif
que le rendement résultant des opérations en cause était
supérieur au rendement de l’activité principale du holding.
La gardienne des traités réfutait une application de la notion
d’opérations accessoires menée à l’aune d’un
critère quantitatif, en se fondant notamment sur le point 21 de l’arrêt
Régie Dauphinoise. La Cour de justice y indique en effet que «
(…) la non inclusion des opérations accessoires financières
dans le dénominateur de la fraction utilisée pour le calcul
du prorata de déduction, conformément à l’article
19 de la sixième directive, vise à assurer le respect de l’objectif
de parfaite neutralité que le système commun de TVA garantit.
(…)Si tous les résultats des opérations financières
de l’assujetti ayant un lien avec une activité imposable devaient
être inclus dans ledit dénominateur, même lorsque l’obtention
de tels résultats n’implique aucun emploi de biens ou de services
pour lesquels la TVA est due ou, du moins, n’en implique qu’une
utilisation très limitée, le calcul de la déduction serait
faussé » .