Article publié dans la Revue "Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires" N° 129 (Année 2002)
En 2000, un accord de gouvernement a été pris. Il prévoit que « en matière d’impôt des sociétés, le gouvernement suivra la tendance internationale favorable à une diminution des tarifs nominaux et ce dans un cadre « budgétairement neutre ». Une réforme sera préparée tendant à réduire le taux d’imposition en compensant cette réduction par une diminution du nombre de possibilités de déductions. Dans ce cadre, le statut fiscal des PME (petites et moyennes entreprises et en particulier des plus petites entreprises) doit être revalorisé pour stimuler l’investissement sur fonds propres ».
Cette orientation a été précisée dans la déclaration de politique fédérale du 17 octobre 2000 qui énonce qu’ « Une réforme de l’impôt des sociétés sera menée pour encourager les entreprises étrangères à investir davantage en Belgique. Cette réforme vise à introduire les deux tarifs suivants : un tarif de base comparable à ce qui est pratiqué dans les pays voisins et un tarif diminué pour les P.M.E., les sociétés innovantes et les sociétés qui investissent dans la recherche et dans Internet ».
BREVE PRESENTATION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS
LES PRINCIPES DE BASE
Dans le prolongement de la loi du 10 août 2001 qui réforme l’impôt des personnes physiques en vue de réduire la pression fiscale sur le travail (Moniteur belge du 20 septembre 2001), le moment est venu, selon le gouvernement belge, d’entreprendre une réforme de l’impôt des sociétés afin de réduire de façon substantielle le taux de cet impôt.
Cette réforme conduira à ramener
le taux global actuel de 40,17 % à 33,99 %, c’est-à-dire
à un nouveau taux nominal de 33 % majoré de la contribution complémentaire
de crise.
Selon le gouvernement, cette diminution du taux de l’impôt des sociétés
ne constitue qu’une première étape sur le chemin à
parcourir. L’objectif consiste en effet à supprimer ensuite la
contribution complémentaire de crise et à ramener à 30
% le taux de l’impôt.
Le gouvernement souhaite que la réforme de l’impôt des sociétés s’inscrive dans un cadre budgétairement neutre, ce qui signifie que diverses dépenses fiscales devront être réduites et qu’il sera par ailleurs mis fin à certaines anomalies du régime fiscal actuel.
C’est ainsi, par exemple, que les dispositions visant à éviter la sous-capitalisation seront renforcées et que l’on étendra aux pertes de l’année, l’exclusion de la possibilité d’imputation sur la partie des bénéfices provenant d’avantages anormaux ou bénévoles.
Un précompte mobilier de 10 % sera introduit sur les boni de liquidation en cas de rachat par une société de ses propres actions ou de partage partiel de l’avoir social.
Conformément aux principes de base de l’impôt des sociétés, les dividendes alloués par les sociétés coopératives agréées seront désormais intégrés dans la base imposable (sans toutefois remettre en cause l’exonération prévue en faveur des personnes physiques percevant de tels dividendes).
On procédera également à un renforcement des contrôles et des conditions d’application en matière de déduction des revenus définitivement taxés (R.D.T.). Cela signifie s’assurer que celle-ci ne joue que pour pallier une double imposition économique.
Certaines règles de déductibilité seront revues ou modifiées dans le chef des sociétés. Tel sera le cas, par exemple, des règles en matière d’amortissement et de la prise en compte des frais de voiture.
De même, les sociétés ne pourront plus déduire les impôts qu’elles paient aux Régions. Cette règle ne concerne que la fiscalité propre des Régions, et donc pas les impôts régionaux énumérés à l’article 3 de la Loi Spéciale de Financement.
DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES P.M.E.
Le gouvernement prendra un ensemble de mesures spécifiquement orientées vers les P.M.E., en particulier, le taux de 28,84 % dont bénéficient ces entreprises sera désormais réduit à 24,98 %, c’est-à-dire à un taux nominal de 24,25 % (hors contribution complémentaire de crise) :
Le nouveau barème se présentera donc comme suit pour les P.M.E. :
|
Bénéfice
imposable
|
Anciens
taux
|
Nouveaux
taux
|
Taux
globaux(C.C.C. comprise)
|
|
0
à 1.000.000 BEF
|
28
%
|
24,25
%
|
24,98
%
|
|
1.000.000
à 3.600.000 BEF
|
36
%
|
31
%
|
31,93
%
|
|
3.600.000
à 13.000.000 BEF
|
41
%
|
34,5
%
|
35,54
%
|
|
13.000.000
BEF et plus
|
39
%
|
33
%
|
33,99
%
|
- l’autofinancement des entreprises sera encouragé en accordant une exonération en faveur des bénéfices mis en réserves
- l’exonération temporaire accordée aux P.M.E. recrutant des travailleurs supplémentaires sera reconduite
- une exonération de toute majoration d’impôt en cas d’absence ou d’insuffisance de versements anticipés sera accordée aux P.M.E., au cours des trois premiers exercices comptables suivant leur constitution
- les entreprises qui le souhaitent pourront compléter leurs versements anticipés d’impôt par un dernier versement après la clôture de l’exercice comptable.
DISPOSITIONS DIVERSES
Diverses mesures concrètes seront également élaborées, dans un cadre globalement neutre, dans différents domaines où des effets positifs peuvent être escomptés, comme :
- la marine marchande, en vue de favoriser un
retour au pavillon belge ;
- le secteur audiovisuel et cinématographique ;
- la promotion de l’E-society par l’encouragement à l’acquisition
de PC privés ;
- la promotion de la sécurité routière
DISPOSITIONS A PRENDRE DANS UN CADRE INTERNATIONAL
Le gouvernement examinera la possibilité de développer un régime fiscal propre aux sociétés européennes et de lever les obstacles s’opposant encore à l’existence de fusions transfrontalières.
La mise en place d’un régime de consolidation fiscale sera également envisagée.
DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU «RULING»
La pratique du ruling sera consacrée et développée dans la mesure du possible, afin que les contribuables puissent obtenir dans un délai raisonnable une décision anticipée sur les conséquences fiscales des opérations qu’ils ont menées ou entendent mener (Advance tax ruling, Advance Pricing agreements, …).
Cette nouvelle pratique s’inspirera de celle mise en œuvre aux Pays-Bas et s’inscrira bien sûr dans le cadre des principes dégagés au sein de l’OCDE et de l’Union européenne.
Le succès d’une telle approche ne pourra être assuré que moyennant une nouvelle conception et organisation des tâches au sein de l’administration (déjà en chantier, via le Business Process Reengineering opéré dans le cadre de la réforme Coperfin), ainsi que d’un profond changement des mentalités de ceux qui sont aujourd’hui chargés d’appliquer les lois fiscales.
L’AVANT PROJET DE REFORME
Le conseil de ministres du 19 avril 2002 a approuvé
un avant-projet de loi visant à réformer l’impôt de
sociétés et à promouvoir les investissements.
L’objectif du gouvernement est de ramener la pression fiscale à
un taux comparable à ceux des Etats voisins. Le gouvernement s’étant
fixé comme but que la réforme soit budgétairement neutre,
la réduction du taux de l’impôt sera compensée par
des mesures consistant à gommer certaines « anomalies » fiscales
du Code.
Nous dressons un inventaire quasi exhaustif des mesures envisagées.
PRECOMPTE MOBILIER DE 10 % SUR LE BONI DE LIQUIDATION
Les articles 186 à 188 CIR 92 sont relatifs au rachat d’actions ou de parts propres et au partage partiel de l’avoir social. De même les article 208 à 210 CIR 92 sont relatifs au partage total et opérations assimilées. L’excédent que représentent les sommes réparties ou payées aux actionnaires par rapport au capital libéré, en d’autres termes, le « boni de liquidation », est considéré comme un dividende distribué pour la détermination de la base imposable à l’impôt des sociétés.
L’article 264, alinéa 1er, 2° du CIR 1992 exonère cependant de précompte mobilier ces « dividendes ».
L’article 21 du CIR 1992 dispose encore que les revenus payés ou attribués en cas de partage total ou partiel de l’avoir social ou d’acquisition d’actions ou parts propres ne constituent pas des revenus imposables à l’impôt des personnes physiques. Ceci a pour conséquence que ces dividendes ne constituent pas des revenus imposables dans le chef des actionnaires ou associés, personnes physiques. De la sorte, l’exemption de précompte mobilier sur les sommes qui leur sont attribuées équivaut à une exemption totale et définitive d’impôt.
Le gouvernement a estimé que le régime actuel manquait de cohérence et désire, à l’avenir soumettre, les sommes payées ou attribuées aux actionnaires ou associés personnes physiques dans le cadre des opérations de partage et de rachat, à un précompte mobilier de 10 %.
Sept articles du Code seront modifiés. Il s’agit des articles 18,21,22,171, 264,269 et 463 bis.
L’article 31, alinéa 1er de l’avant-projet de loi prévoit que les nouvelles dispositions en matière de précompte mobilier de 10 % seront d’application aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2002 et à condition que la liquidation ne soit pas clôturée à la date du 25 mars 2002.
Le gouvernement prévoit ainsi une disposition rétroactive de la loi fiscale à partir du 1er janvier 2002.
RESERVE D’INVESTISSEMENT
Le projet entend encourager l’autofinancement des petites et moyennes entreprises, PME, en leur accordant une exonération en faveur des bénéfices mis en réserve. Cette mesure a pour objectif de stimuler l’investissement sur fonds propres dans le chef des PME qui éprouvent de nombreuses difficultés à obtenir des emprunts bancaires.
Un nouvel article 194 quater sera intégré
dans le CIR 1992 pour permettre la constitution d’une réserve d’investissement
exonérée moyennant le respect d’un certain nombre de conditions.
Le montant de la réserve d’investissement sera exonéré
à concurrence de 50 % de l’accroissement du résultat des
réserves imposables, avant constitution de la réserve d’investissement
et avant majoration de la situation de début des réserves, diminué
:
L’accroissement du résultat des réserves imposables à prendre en considération pour le calcul de la réserve d’investissement sera limité à 37.500 euros par période imposable. La réserve d’investissement devra respecter la condition d’intangibilité visée à l’article 190 du CIR 1992.
Il convient de préciser qu’un montant égal à la réserve d’investissement devra être investi par la société, en immobilisations corporelles acquises ou constituées à l’état neuf, ou en immobilisations incorporelles neuves, et ce, dans un délai de trois ans à compter du premier jour de la période imposable pour laquelle la réserve d’investissement est constituée, et au plus tard à la dissolution de la société. Cette mesure entrera en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2004.
AMORTISSEMENTS
L’article 196 CIR 1992 serait complété par un paragraphe 2 afin de modifier le régime des amortissements.
Deux mesures sont envisagées :
La première consiste à limiter la première annuité d’amortissement prorata temporis, c’est-à-dire en fonction de la partie de l’exercice comptable au cours de laquelle les éléments d’actifs sont acquis ou constitués.
La seconde prévoit, par dérogation à l’article 62 du CIR 1992, d’amortir les frais accessoires au prix d’achat au même rythme que le montant en principal de la valeur d’investissement ou de revient des éléments d’actifs concernés.
Ces nouvelles dispositions ne seront pas d’application pour les PME, c’est-à-dire pour les sociétés qui bénéficient du taux d’impôt réduit conformément à l’article 215, alinéa 2 du CIR 1992. Cette disposition sera applicable aux éléments d’actifs, et aux investissements, acquis ou constitués pendant une période imposable se rattachant aux exercices d’imposition 2004 et suivants.
DEDUCTIBILITE DES IMPOTS REGIONAUX
Le texte gouvernemental envisage de supprimer la déductibilité, en tant que frais professionnels, des impôts régionaux, taxes et rétributions autres que ceux visés à l’article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions.
Sont donc ainsi visés par l’exclusion de déduction, les impôts régionaux, taxes et rétributions adoptés par les Régions dans l’exercice de leurs propres compétences matérielles et dans le cadre d’un objectif bien précis. Ils doivent par ailleurs être directement liés à la réalisation des politiques régionales, comme par exemple les taxes sur les eaux de surface, les taxes sur les bâtiments industriels désaffectés ou les taxes sur les immeubles abandonnés.
REVENUS DEFINITIVEMENT TAXES (R.D.T.)
Les conditions de déduction des revenus d’actions et parts à titre de revenus définitivement taxés (R.D.T.) seront complétées et rendues plus strictes encore.
Les articles 202,§2 et 203 du CIR 1992 seront ainsi modifiés. Le projet envisage l’introduction des trois nouvelles conditions:
SUPPRESSION DE L’IMPUTATION DES PERTES SUR LES BENEFICES PROVENANT
D’AVANTAGES ANORMAUX ET BENEVOLES
Il est prévu que les pertes de l’année courante ne seront plus imputables sur la partie des bénéfices provenant d’avantages anormaux et bénévoles. L’article 207,aliéna 2 CIR 1992 sera modifié en ce sens.
Cette modification entrera en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2004.
ABAISSEMENT DES TAUX NOMINAUX D’IMPOSITION
Le taux nominal de l’impôt des sociétés est fixé à 39 %, soit 40,17 % avec les 3% additionnels de la contribution complémentaire de crise. Toutefois, lorsque le revenu imposable n’excède pas 323.750 euros (13.000.000 Bef), un taux de base réduit est applicable aux PME selon l’échelle suivante, avant « contribution de crise. » :
Afin de répondre à la concurrence des Etats voisins, le gouvernement se propose d’introduire une nouvelle grille tarifaire emportant une forte réduction du taux nominal. Le taux moyen retenu serait de 33 %, avant « contribution de crise », soit 33,99 % « contribution de crise » incluse. Le taux de base d’application pour les PME serait réduit dans la même proportion. Le nouvel article 215 CIR 1992 se présenterait comme suit après la réforme :
Le taux de l’impôt des sociétés est fixé à 33 %.
Lorsque le revenu imposable n’excède pas 322.500 euros, l’impôt est cependant fixé comme suit :
Le taux plein et le taux réduit restent toutefois soumis à la contribution complémentaire de crise de 3 %. Cette majoration est censée être réduite de 1 % par an lors des trois prochaines années suivant l’entrée en vigueur de la réforme fiscale.
Ainsi, le taux plein « réel » serait de 33,99 % et les tranches du taux réduit seraient de 24,97 %, 31,93 % et 35,53 %.
Ces nouveaux taux seront d’application à partir de l’exercice d’imposition 2004.
SUPPRESSION DE LA REDUCTION POUR REVENUS D’ORIGINE ETRANGERE
L’article 217 CIR 1992 serait abrogé.
L’actuel article 217 CIR 1992 permet de réduire au quart de l’impôt des sociétés, les bénéfices d’origine étrangère réalisés par les sociétés établies en Belgique. Cette disposition n’est valable, bien entendu, que pour les Etats avec lesquels la Belgique n’a pas conclu de convention préventive de la double imposition.
Ces revenus étrangers seront donc soumis à l’impôt des sociétés conjointement aux revenus belges.
Cette modification entrera en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2004.
EXONERATION DE MAJORATION D’IMPOT EN CAS D’ABSENCE OU D’INSUFFISANCE
DE VERSEMENTS ANTICIPES DURANT LES TROIS PREMIERS EXERCICES COMPTABLES D’UNE
PME
L’article 218 CIR 1992 prévoit une majoration d’impôt en cas d’absence ou d’insuffisance de versements anticipés. Le taux de cette majoration était de 9 % pour l’exercice d’imposition 2002.
Le gouvernement souhaite accorder aux PME une exonération de majoration d’impôt similaire à celle existant pour les personnes physiques qui s’établissent pour la première fois dans une profession indépendante. Cette disposition vise les sociétés résidentes qui bénéficient de l’application du taux réduit en vertu de l’article 215,alinéa 2 du CIR 1992.
L’exonération précitée ne sera d’application pour chacun des trois premiers exercices comptables envisagés séparément que si, pour chaque exercice concerné, le revenu imposable ne dépasse pas 322.500 euros.
Cette nouvelle disposition sera d’application à partir de l’exercice d’imposition 2004.
NOUVEAU REGIME DE DECISIONS ANTICIPEES
La Belgique dispose de deux régimes légaux de « rulings » : ceux de la Commission des Accords fiscaux préalables (article 345 CIR 1992) et ceux du Service des décisions anticipées. Une troisième procédure dite du capital informel est placée sous le statut de l’ultra-confidentialité.
Dans les deux cas, les demandes ne peuvent que concerner des matières ou des opérations bien délimitées, énumérées exhaustivement par la loi.
La nouvelle procédure de « ruling » se définit comme étant « l’acte juridique par lequel le service compétent octroie un engagement unilatéral conditionnel relatif à la manière dont la loi (au sens de la règle de droit de portée générale) s’appliquera à une situation ou à une opération qui n’a pas encore produit d’effets sur le plan fiscal ».
Bien que le caractère préalable de la demande soit maintenue, l’avant-projet de loi étend considérablement son champ d’application :
Deux autres exceptions sont encore prévues qui portent 1. sur les opérations ou les situations qui impliquent un Etat refuge non coopératif avec l’OCDE, et 2. sur les opérations ou situations dépourvues de substance économique, en fait lorsqu’il n’y a pas d’autres incidences économiques que l’apparition d’une économie d’impôts.
Un nouveau service à créer au sein de l’administration centrale sera chargé du traitement des demandes.
Ce service disposera de suffisamment d’autonomie et bénéficiera d’un grade hiérarchique suffisamment élevé pour pouvoir détenir un pouvoir décisionnel total et pour assurer le respect des accords qu’il prononcera.
Des groupes de connaissance « ad hoc » seront constitués. Ces groupes assureront la coordination entre les services de législation et de gestion pour traiter les demandes qui n’entreront pas dans un cadre standard.
La concertation internationale avec les administrations fiscales de l’Etat des demandeurs est prévue. Le service compétent pourra proposer aux demandeurs d’entamer des négociations avec les autorités fiscales du ou des autres Etats concernés, notamment en ce qui concerne des accords préalables en matière de prix de transfert ou d’accords fiscaux préalables.
Le délai dans lequel le service devra rendre sa décision serait en principe fixé à 3 mois. Ce délai n’est malheureusement qu’indicatif. Aucune sanction n’a en effet été prévue si la décision demandée n’est pas rendue dans le délai, ce qui constitue une différence d’importance par rapport au régime actuel des accords fiscaux préalables où l’absence de réponse de la Commission dans le délai prévu équivaut à une décision positive.
DIVERSES AUTRES MODIFICATIONS
D’autres dispositions non encore commentées par la doctrine sont envisagées. Ces dispositions concernent les domaines suivants :
Cabinets FONTANEAU
Paris – Nice – Bruxelles
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LES CAHIERS FISCAUX EUROPEENS
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