LA MODIFICATION DES COMPTES SOCIAUX
PAR LASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DES ACTIONNAIRES
Article publié dans la Revue "Fiscalité Européenne et Droit International des Affaires" 1997/4
Christian FOURNIER
Avocat au Barreau de Nice
Les actionnaires de la société anonyme ne faisant pas dappel public à lépargne sont réunis au moins une fois par an pour se prononcer, au sein de lassemblée générale ordinaire annuelle, sur lapprobation des comptes sociaux du dernier exercice clos.
Lobjet des développements qui suivent est de déterminer létendue des pouvoirs des actionnaires à cette occasion. Le terme " dapprobation " des comptes doit-il être interprété de manière restrictive ou extensive ? Lassemblée générale ordinaire annuelle est-elle une chambre denregistrement des opérations comptables, financières et juridiques de lexercice. Ou bien, dispose-t-elle, en plus de son pouvoir de sanction de la gestion comptable, financière et juridique de lexercice écoulé, dun pouvoir critique de régularisation, voire de modification, des documents, actes et résolutions qui sont soumis à son vote ?
Quelles sont lutilité et la portée des opérations de préparation des bilans, annexe et compte de résultat, de rédaction du rapport de gestion par le Conseil dadministration, délaboration des rapports du ou des commissaires aux comptes, de convocation des actionnaires, de réunion et de tenue de lassemblée générale, de rédaction du procès-verbal dassemblée, de publications et publicités, de déclarations fiscales ? Ne sont-elles quun formalisme ou un élément nécessaire à lexpression de la démocratie dans la société anonyme ?
En somme, lassemblée générale ordinaire annuelle dapprobation des comptes peut-elle modifier les comptes élaborés par les organes de direction de la société, et dispose-t-elle du pouvoir de modifier ce quelle a, elle-même, voté précédemment ?
Mais encore, le pouvoir de modification des comptes reconnu à lassemblée des actionnaires, peut-il avoir des effets secondaires ?
CONDITIONS DANS LESQUELLES L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PEUT MODIFIER LES COMPTES SOCIAUX
La détermination des conditions dans lesquelles lassemblée générale ordinaire annuelle peut modifier les comptes et résolutions soumis au vote des actionnaires impose, dans un premier temps, dapprécier les pouvoirs de lassemblée général ordinaire des actionnaires en matière de modification des comptes sociaux.
Puis, dans un second temps, les votes étant délimités par un ordre du jour déterminé, il conviendra de vérifier si les résolutions portant modification des comptes, proposées par les actionnaires durant le cours de lassemblée, peuvent être votées lors de cette même assemblée.
POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE LORS DE L'APPROBATION DES COMPTES
Lassemblée générale ordinaire a seule compétence pour exprimer la volonté du corps social tout entier, donc de la personne morale quest la société à compter de son immatriculation (Lacour et Bouteron, Droit commercial, 3ème édition, 1925). Aucune autorité ne lui est supérieure dans la société, les membres du conseil dadministration, du directoire, du conseil de surveillance, les commissaires aux comptes ne sont que des mandataires investis dun pouvoir temporaire et révocables. Les décisions de lassemblée générale ordinaire simposent tant aux actionnaires, quaux organes de direction de la société.
Lassemblée générale ordinaire dispose du pouvoir de prendre toutes décisions relatives aux affaires sociales. Ses autres pouvoirs se définissent par exclusion, à savoir tous ceux qui ne sont pas attribués exclusivement à lassemblée générale extraordinaire (article 155 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966).
Il sera donc intéressant de déterminer les pouvoirs de lassemblée générale ordinaire en matière de modification des comptes.
Quelle est létendue de son pouvoir de modification des comptes de lexercice dans lhypothèse dune résolution dont les actionnaires auraient linitiative ?
Quels sont ses pouvoirs de modification des comptes de lexercice dans lhypothèse du vote dune résolution inscrite à lordre du jour par lauteur de la convocation ?
Enfin, quels sont ses pouvoirs de modification des comptes dun exercice antérieur ?
Etendue du pouvoir de modification des comptes de lexercice par une résolution dont les actionnaires auraient linitiative
La jurisprudence (Trib. de Douai 23 avril 1932 ; Cass. req. 23 juin 1926), approuvée par la doctrine (Houpin et Bosvieux, Traité des sociétés n° 123-1), a apporté quelques précisions quant à létendue des pouvoirs de lassemblée générale ordinaire. Elle a, déjà sous le régime antérieur à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, consacré le droit, pour lassemblée des actionnaires, dapporter aux comptes les modifications que celle-ci pouvait juger utiles.
Selon Monsieur Houin (RTD com. 1972, p 118) la même solution semble simposer sous le régime de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. La jurisprudence adoptée sous le régime de la loi du 24 juillet 1867 a, en effet, été implicitement reconnue par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. La nouvelle législation na, en effet, prévu aucun texte contraire à cette jurisprudence, et notamment aucun texte portant des dispositions de nature à interdire à lassemblée des actionnaires de modifier les comptes annuels.
La loi ne prévoyant aucune limitation expresse au pouvoir de lassemblée ordinaire des actionnaires en matière de modification des comptes sociaux, des actionnaires ont élaboré et voté en assemblée des résolutions modifiant les comptes de lexercice. Des actionnaires opposants, ou des dirigeants de société, sen sont émus et ont saisi, par lintermédiaire de leur élu, le ministre de la Justice.
Deux Réponses ministérielles, du ministre de la Justice (Quest. n° 20610, J. Off. Ass. nat., 15 janvier 1972, p. 106 et Quest. n° 20513, J. Off. Ass. nat., 15 janvier 1972, p. 105) font connaître la position de la chancellerie sur létendue du pouvoir de lassemblée générale ordinaire en matière de modification des comptes de lexercice. Les deux Réponses ministérielles portent sur des problèmes similaires, et nous ne nous référerons quà celle qui apporte les informations les plus développées.
La première Réponse ministérielle a été suscitée par Monsieur le député Henri Arnaud qui interpelle le ministre de la justice sur deux limitations éventuelles au pouvoir de modification des comptes de lexercice par lassemblée générale ordinaire.
La première limitation envisagée par le parlementaire découle des dispositions de larticle 341 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, dont le texte, avant sa modification de 1983, précisait que " le compte dexploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan sont établis à chaque exercice selon les mêmes formes et les mêmes méthodes dévaluation que les années précédentes ". La nouvelle version du texte diffère peu sur le fond et précise que si " des modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels comme dans les méthodes dévaluation retenues, elles sont de surcroît signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes ".
Monsieur le ministre répond que lobligation détablir les bilans selon les mêmes formes et méthodes que les années précédentes ne simpose quau conseil dadministration qui, en application des dispositions de larticle 340 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 doit, à la clôture de chaque exercice, dresser linventaire, les comptes annuels et établir un rapport de gestion écrit.
Lobjet de cette obligation est doffrir aux actionnaires une présentation claire des résultats financiers de la société pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause sur la régularité des comptes. Ce texte ne peut servir à limiter le droit de vote des actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire.
Le ministre de la Justice voit une confirmation de son affirmation dans le texte de larticle 439 ancien de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 qui ne sanctionnait pénalement que le président, les administrateurs ou les directeurs qui nauraient pas employé, pour létablissement de linventaire, des comptes annuels et du rapport de gestion, les mêmes formes et les mêmes méthodes dévaluation que les années précédentes, sans quune sanction ne soit prévue pour les actionnaires.
Les actionnaires ne sont donc pas liés par les obligations édictées par larticle 340 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. Le nouveau texte de larticle 439 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, issu de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, envisage désormais des sanctions contre les dirigeants de la société uniquement pour défaut détablissement des documents susmentionnés. La référence aux formes et méthodes dévaluation pratiquées les années précédentes a ainsi disparu.
La seconde limitation au pouvoir de modification des comptes par lassemblée générale ordinaire envisagée par le parlementaire, sappuie sur la mission des commissaires aux comptes de la société.
Lhonorable parlementaire fait remarquer quune modification des comptes sociaux par lassemblée des actionnaires interdit aux commissaires aux comptes dexercer leur contrôle.
Le ministre de la Justice répond que larticle 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, dont le texte a depuis quelque peu évolué pour sadapter au nouveau plan comptable, ne peut constituer un obstacle au pouvoir de lassemblée général ordinaire. Par leur mission de contrôle, les commissaires aux comptes certifient que les comptes sociaux sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de lexercice écoulé. Cette mission na que pour objet dassurer les actionnaires quils se prononcent sur des comptes certifiés par un expert indépendant et compétent. Lexercice de cette mission ne doit pas avoir pour effet dinterdire aux actionnaires douvrir un débat sur les comptes sociaux.
Les deux limitations au pouvoir de modification des comptes sociaux, par les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire, sont donc écartées par le ministre de la Justice.
Pouvoirs de lassemblée générale ordinaire en matière de modification des comptes de lexercice par le vote dune résolution inscrite à lordre du jour par lauteur de la convocation
La doctrine sest penchée sur les hypothèses de faits nouveaux intervenus postérieurement à la date de clôture de lexercice, mais ayant des incidences sur les comptes de lexercice clos. Il peut notamment sagir de la remise en cause dexonérations dont la société aurait bénéficié, lobligeant ainsi à constituer une provision.
Lordre des experts-comptables et comptables agréés sest prononcé sur ce cas de figure (Recommandation n° 12 de mai 1982) en conseillant aux dirigeants de la société de prendre en compte les événements significatifs lorsquils sont dune gravité exceptionnelle, même lorsque les comptes ont déjà été arrêtés. Les dirigeants de la société pourraient soumettre au vote des actionnaires une proposition de modification des comptes. La recommandation précise que, dans cette hypothèse, des " réviseurs " doivent sassurer que les actionnaires auront été informés de façon adéquate.
La communication de lassociation nationale des sociétés par actions des mois de septembre et octobre 1992 (n° 2609, p. 2), évoque également ce cas de figure et prévoit " dans des circonstances exceptionnelles ", lajustement des comptes pour prendre en considération des événements apparus après larrêté des comptes.
Nous pouvons ainsi constater que, tant la jurisprudence que la doctrine, reconnaissent à lassemblée ordinaire des actionnaires le pouvoir de modifier, durant la séance, les comptes sociaux qui leur sont soumis, la modification pouvant être votée sur linitiative des actionnaires ou sur linitiative des dirigeants sociaux.
Quen est-il des comptes approuvés par une assemblée antérieure ?
Pouvoirs de lassemblée générale ordinaire en matière de modification des comptes dun exercice antérieur
Lassemblée ordinaire des actionnaires peut, ne se limitant plus à la modification des comptes sociaux soumis à son approbation, également envisager la rectification ou lannulation de décisions antérieures.
La jurisprudence sest prononcée sur cette question pour des résolutions ayant des objets différents, et notamment, sur des résolutions portant modification des bilans. La Cour de cassation a jugé que " le principe de lannualité du bilan ne soppose pas à ce quune assemblée générale dactionnaires modifie le bilan dun exercice antérieur ou révise la valeur quavaient les éléments dactif à la fin de cet exercice, alors que ces modifications nont pour but que dassurer lexactitude et la sincérité du bilan. " (Cass. Requêtes 22 juin 1926 D.P. 1927.1.117).
La modification dune décision prise par une assemblée antérieure peut être adoptée sous deux réserves (Bulletin des Commissaires aux comptes 1980, n° 37, mars 1980, p. 96 et suivantes). La résolution votée doit, premièrement, concerner une décision qui na encore reçu ni publicité, ni commencement dexécution (Trib. com. Lyon, 20 octobre 1902 ; Paris 20 décembre 1948 ; Paris 25 chambre A, 28 mars 1989). La résolution votée doit, deuxièmement, préserver les droits acquis des actionnaires. La jurisprudence a notamment refusé à une assemblée dactionnaire de rapporter la décision dune assemblée générale précédente qui avait proposé une distribution de dividendes, même si ces dividendes navaient pas été effectivement répartis entre les associés (Trib. com Seine, 4 mars 1933).
Selon Monsieur Colin (" La faculté pour une assemblée générale dactionnaires dannuler les décisions dune assemblée précédente, Rev. Trim. du droit des sociétés et du droit financier, 1937, p. 149 et suivantes) " les assemblées générales disposent dune véritable souveraineté ; il nest pas dentraves que le pacte social ou les résolutions antérieures apportent à lexercice de leur pouvoir ". Lauteur poursuit en précisant que " lexistence de résolutions antérieures est sans influence sur le pouvoir dune assemblée. Les limites ou les obstacles que rencontrent la versatilité ou les revirements nécessaires à la volonté sociale ne tiennent pas à lexistence dune décision antérieure. Quils proviennent des droits acquis des tiers ou des dispositions légales réglementant les manifestations des organes sociaux, rien ne permet den conclure que la volonté sociale na pas la même autonomie que la volonté des personnes physiques ". Il conclut sur la constatation quil na trouvé dans les droits des tiers et ceux des associés " aucun élément qui permette de soutenir que les assemblées soient liées par leurs décisions antérieures ". Il en résulte quune assemblée pourrait " modifier les postes dun bilan précédemment approuvé ".
Une certaine doctrine et quelques décisions de jurisprudence apportent des tempéraments à ce pouvoir reconnu à lassemblée des actionnaires, lorsque la modification concerne des décisions de gestion.
Selon un courant dopinion qui se fonde sur le texte de larticle 541 du Code de procédure civile ancien, une assemblée générale ordinaire ne pourrait réviser les comptes approuvés par une précédente assemblée quen cas derreurs, omissions, faux ou doubles emplois.
Messieurs Houpin et Bosvieux écrivent que " linventaire, lorsquil a reçu lapprobation de lassemblée générale, est assimilable à un arrêté de compte. Il y a donc lieu de lui appliquer larticle 541 du Code de procédure civile, aux termes duquel il ne peut être procédé à la révision daucun compte que sil y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois " (Traité général des sociétés civiles et commerciales, T. II, n° 1231). Cette position est partagée par Messieurs de Juglart et Ippolito qui écrivent que les comptes, une fois approuvés ne peuvent être révisés par la suite quen cas derreurs, domissions, de faux ou doubles emplois (Droit commercial, 2ème volume. Les sociétés commerciales, éd. Montchrestien, n° 790).
Cette opinion sappuie sur une jurisprudence ancienne, selon laquelle lassemblée générale des actionnaires est autorisée à " relever et rectifier les inexactitudes contenues dans un bilan antérieur " (Paris, 19 mars 1890 J. soc. 1891.478). Ou encore, lassemblée générale des actionnaires est autorisée à réviser des comptes approuvés par lassemblée générale ordinaire si cette révision est justifiée " par des erreurs, omissions, faux ou doubles emplois " (Lyon, 3 décembre 1925 J. soc. 1927, p. 351). Et enfin, lassemblée générale des actionnaires est autorisée à rectifier les " décisions antérieures en cas derreurs graves commises dans létablissement des bilans " (Douai, 26 juin 1930 J. soc. 1932, p. 348 ; Douai, 23 avril 1932 J. soc. 1933, p. 487).
Lassimilation de lapprobation des comptes à un arrêté des comptes établi entre deux parties semble, à certains auteurs, abusive. Létablissement des comptes est un acte unilatéral, soumis à lapprobation de lassemblée générale ordinaire qui conserve toujours, en fonction de sa nature spécifique, la possibilité de revenir sur une décision antérieure. Ce pouvoir sexerce dans la limite du respect des droits acquis et de labsence de publicité ou dexécution de la décision antérieure. Larrêté des comptes de larticle 541 du Code de procédure civile ancien, quant à lui, est établi entre deux parties dans la procédure spéciale de reddition des comptes (Bulletin des commissaires aux comptes 1980, n° 37, mars 1980, p. 96 et suivantes). Les différences de ces actes justifient lapplication de régimes juridiques distincts.
Après avoir étudié les pouvoirs de lassemblée générale ordinaire dapprobation des comptes, il convient dapprécier les conditions dans lesquelles lassemblée des actionnaires peut se prononcer sur une résolution, décidé en cours de séance, et dont lobjet serait de modifier les comptes sociaux soumis au vote des actionnaires.
MODIFICATION DES COMPTES SOCIAUX ET ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
Le vote des actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire est encadré par lordre du jour de lassemblée pour laquelle ils sont convoqués. Selon les dispositions conjuguées de larticle 160 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 128 du décret n°67-236 du 23 mars 1967, lassemblée ne peut délibérer sur une question qui nest pas inscrite à lordre du jour, celui-ci étant arrêté par lauteur de la convocation.
Nous savons que les actionnaires, sous certaines conditions de détention du capital social édictées par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et son décret dapplication, ont la faculté de requérir linscription à lordre du jour de projets de résolutions.
Une résolution, rédigée par les actionnaires en cours de séance, visant à modifier les comptes soumis à leur approbation, entre-t-elle dans lordre du jour ?
Une résolution visant la modification des comptes sociaux approuvés par une précédente assemblée constitue-t-elle un ajout à lordre du jour ?
Le régime des résolutions, rédigées en cours de séance par un actionnaire, visant la modification des comptes soumis à lapprobation de lassemblée générale ordinaire
Par une première approche de la question, Monsieur Houin (RTD com. 1972, p 118) distingue les additions à lordre du jour concernant des résolutions nouvelles, des modifications à apporter aux résolutions figurant à lordre du jour. Seules les additions seraient soumises aux formalités des articles 160 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 128 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, les modifications pouvant être proposées par tout actionnaire au cours de lassemblée pour être soumises au vote.
La solution proposée par Monsieur Houin est clairement admise et adoptée par la doctrine et la jurisprudence à propos des comptes sociaux soumis au vote de lassemblée des actionnaires.
La réponse ministérielle à Monsieur Henri Arnaud aborde également ce problème et admet que la modification des comptes sociaux est à lordre du jour de lassemblée générale ordinaire annuelle réunie pour se prononcer sur lapprobation desdits comptes.
Lassociation nationale des sociétés par actions, dans sa communication des mois de septembre et octobre 1992 (n° 2609, p. 2) admet quun actionnaire prenne, en cours de séance, linitiative de proposer une modification des comptes sociaux qui se rattache à lordre du jour. Elle rappelle que lobligation dinformation des actionnaires, par le biais de lenvoi de documents organisé par larticle 133 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, ne doit pas être un obstacle à la modification des comptes par les actionnaires. Le droit dinformation et de communication des actionnaires a pour objet de leur assurer une information satisfaisante sur les comptes sociaux dont ils auront à débattre, et non dempêcher le débat sur ces comptes.
La modification, par lassemblée des actionnaires, des comptes sociaux votés par une précédente assemblée
De telles modifications devront être considérées comme un ajout à lordre du jour et respecter les formalités prescrites par les articles 160 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et 128 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967.
Lassemblée générale ordinaire des actionnaires ne pourrait donc évoquer une résolution, rédigée en séance, ayant pour objet de modifier les comptes dun précédent exercice. Une telle résolution devra être inscrite à lordre du jour par lauteur de la convocation ou des actionnaires usant de leur pouvoir de proposition.
Il convient à présent de constater que le pouvoir dont dispose lassemblée ordinaire des actionnaires en matière de modification des comptes peut avoir des effets pervers, qui se font ressentir en matière fiscale, mais également en terme de démocratie dans la société.
EFFETS DE LA MODIFICATION DES COMPTES SOCIAUX
PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Lélaboration des bilans, annexe et compte de résultat est une obligation légale.
Les modifications des comptes sociaux par une résolution élaborée en cours de séance aura des répercussions sur les formalités fiscales et éventuellement, les droits à payer.
Elles auront également des effets sur les actionnaires, dont certains ne seront pas en mesure dapprécier toute la portée des modifications projetées.
INCIDENCES FISCALES DE LA MODIFICATION DES COMPTES SOCIAUX PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
La chronologie des formalités légales est une source importante de complication des opérations dapprobation des comptes de la société. Monsieur Houin (RTD com. 1972, p 118) rappelle quune proposition de modification des comptes au cours de lassemblée, par un actionnaire, pourra avoir des répercussions sur le résultat et donc son affectation, éventuellement sur la distribution des dividendes, voire même des conséquences plus graves pour le calcul du montant des bénéfices. Les répercussions visées sont accentuées en fonction du nombre de sociétés imbriquées.
Chronologie des formalités légales
Les dirigeants de la société disposent dun délai de six mois à compter de la clôture de lexercice social pour convoquer et réunir les actionnaires en assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes.
La société dispose dun délai de trois mois à compter de la clôture de lexercice pour déposer sa déclaration de bénéfice ou de déficit de lexercice (Article 223-I du Code général des impôts).
En pratique, il est très fréquent que lassemblée des actionnaires se réunisse après le dépôt aux services fiscaux de la liasse fiscale relative aux comptes sociaux. Les dirigeants sociaux sont donc contraints, du fait de la chronologie inversée des obligations juridiques et fiscales, danticiper sur le contrôle des actionnaires en déposant les comptes sociaux avant quils naient été approuvés par la collectivité des actionnaires. La société risque donc de voir les comptes déposés, modifiés par les actionnaires.
Effets en terme de formalités légales
Les effets en terme de formalités légales sont importants. En effet, les comptes sociaux font lobjet dun dépôt auprès des services fiscaux.
Larticle 223-2-1° du Code général des impôts exige que les personnes morales passibles de limpôt sur les sociétés fournissent, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils dadministration ou des actionnaires.
Larticle 223-2-2° du Code général des impôts exige, quant à lui, un état indiquant les bénéfices répartis entre actionnaires.
En pratique, compte tenu du fait que les actionnaires sont communément réunis après le dépôt de la déclaration des résultats, la copie des délibérations de lassemblée générale ordinaire statuant sur les comptes et la copie des délibérations du conseil dadministration ou du directoire ayant trait à cette assemblée seront jointes à la déclaration des résultats adressée lannée suivante au centre des impôts. Ladministration fiscale admet même que ne lui soient adressées que les délibérations ayant une incidence sur lexigibilité de limpôt de distribution (Réponse ministérielle Monsieur Bérard, J.O.A.N. du 17 juillet 1965, p. 2899).
Par conséquent, si les actionnaires votent des délibérations modificatives des comptes, ladministration fiscale devra en être destinataire, tant pour ce qui concerne les comptes du dernier exercice clos, que pour ce qui concerne les éventuelles modifications apportées aux comptes de précédents exercices.
Les services fiscaux adoptent une position laxiste en matière de formalités de dépôt des actes dapprobation des comptes et de répartition des dividendes. Ils se révèlent plus rigoureux lorsque la société dépose une déclaration rectificative portant sur une décision de gestion.
Le Conseil dEtat, par un arrêt du 10 février 1961, a précisé que, " si une entreprise est toujours en droit de demander par la voie contentieuse que son bénéfice imposable soit diminué pour tenir compte derreurs quelle aurait pu commettre dans les écritures comptables servant à la détermination de celui-ci, cette faculté ne sétend pas aux décisions quelle est amenée à prendre en ce qui concerne sa gestion, et qui, du point de vue fiscal, lengagent irrémédiablement une fois passé le délai de déclaration ".
Une réponse ministérielle a également précisé que " les provisions dont la constitution est postérieure à lexpiration du délai de déclaration peuvent toujours, par mesure de tempérament, être admises en déduction à la condition quelles résultent dune décision de lassemblée générale annuelle et non dune décision rectificative prise par une assemblée générale nouvelle " (R.M., J.O. déb. Sénat, 4 avril 1978, p. 338, publiée in Bull. C.N. n° 30, p. 190).
Ainsi, la rigueur fiscale sera de nature à tempérer les ardeurs des actionnaires tentés de modifier les comptes de lexercice ou ceux des exercices antérieurs.
Effets en cascade
Les répercussions fiscales des modifications des comptes peuvent ne pas être cantonnées à la seule société dont les comptes sont approuvés. Dautres personnes morales peuvent en subir les conséquences si la société est filiale dun groupe de sociétés.
Dans les groupes de sociétés, les sociétés peuvent, en effet, être tenue à une comptabilité consolidée. La modification des comptes de lune des sociétés du groupe pourra donc avoir des effets en cascade sur les comptes consolidés de tout le groupe.
Conséquences, sur les droits des tiers et des actionnaires, de la modification des comptes sociaux par lassemblée générale ordinaire
Le pouvoir des actionnaires en matière de modification des comptes annuels peut porter atteinte aux droits des tiers . Mais il peut également porter atteinte aux droits des dirigeants sociaux et des actionnaires présents, absents ou représentés La société doit sen inquiéter.
Droits des tiers
Les comptes sont déposés et portés à la connaissance des tiers par une publicité. Si les actionnaires modifient les comptes approuvés par une assemblée antérieure, les tiers devront en être informés. En effet, les comptes quils ont pu consulter depuis une année auprès des services du tribunal de commerce auront subi des modifications dont ils devront avoir connaissance. La modification des comptes devra donc être suivie dune publicité, par un dépôt dune note rectificative au greffe du tribunal de commerce.
Dans les sociétés munies dun comité dentreprise, les comptes sont communiqués à cet organe. Si les comptes sont modifiés en cours dassemblée générale, la société sera tenue de procéder à une nouvelle information du comité dentreprise par la communication des comptes modifiés (Economie et Comptabilité 1986, n° 157).
Enfin, nous avons déjà noté que les comptes sont déposés auprès des services fiscaux auxquels, dès lors, une liasse fiscale modificative devra être remise.
Atteinte aux droits des dirigeants sociaux et des actionnaires présents
La liberté de modification, en cours de séance, des comptes par les actionnaires peut avoir des effets pervers. Une partie de la doctrine et Monsieur le Député Henri Arnaud sen sont inquiétés. Une proposition de modification importante, inspirée en séance par un actionnaire, pourrait être dangereuse. Elle pourra surprendre, tant les actionnaires présents, que les dirigeants sociaux.
Nous pourrions objecter à cet argument que les actionnaires absents ont pris la décision de ne pas participer au débat. Ils ont donc accepté le risque, peut-être mal apprécié, dêtre confronté à des modifications des comptes.
Quant aux actionnaires présents, ils ne sont pas toujours en mesure danalyser et de comprendre les modifications techniques projetées par dautres actionnaires. Toutefois, le droit dinformation préalable réglementé par la loi et le décret est suffisamment étendu pour permettre de pallier, tout ou partie, de cette carence.
Quant aux dirigeants sociaux, administrateurs ou membres du directoire, ils détiennent en règle général une action de la société et, à ce titre, participent aux assemblées. En leur qualité de professionnels de la gestion de lentreprise, ils ont dressé les bilans et rédigé le rapport de gestion, et peuvent donc apprécier toutes modifications des comptes sociaux proposées en cours de débat.
Les commissaires aux comptes, eux-mêmes convoqués pour lassemblée générale ordinaire annuelle dapprobation des comptes, pourront émettre un avis quant aux modifications proposées, et aux conséquences quelles seront susceptibles dentraîner.
La compétence technique des professionnels devrait gommer labsence de connaissance de la plupart des actionnaires dans ce domaine, simples apporteurs de capitaux, et permettre un contrôle, en cours de séance, des propositions de modification des comptes sociaux.
Force est toutefois de constater que la modification des comptes sociaux proposée par un ou plusieurs actionnaires en cours de séance ne fera pas lobjet dune étude aussi approfondie que pour une résolution inscrite à lordre du jour sur laquelle les actionnaires auront pu travailler pendant un délai minimum de quinze jours.
Sur un plan pratique, une partie de la doctrine conseille de naccepter, en cours dassemblée, que les modifications mineures qui nont pas de répercussion sur le résultat de lexercice, son affectation et la distribution des dividendes. Les modifications importantes ne devront pas être évoquées lors de lassemblée qui devra être ajournée. Lajournement ne sera pas une simple suspension, mais nécessitera la convocation dune nouvelle assemblée, donc le respect de toutes les formalités liées à cette procédure, tant au regard du conseil dadministration ou du directoire, quau regard de lassemblée des actionnaires.
Cette hypothèse ne pourra être envisagée que si le délai de six mois à compter de la clôture de lexercice social, dans lequel lassemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires doit se réunir en application de larticle 157 alinéa 1er de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, nest pas encore expiré.
Si la nouvelle assemblée ne peut être convoquée dans ce délai, le conseil dadministration ou le directoire peut, par le jeu des dispositions de larticle 121 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, demander au président du tribunal de commerce daccorder, par une ordonnance sur requête, la prolongation du délai de six mois.
Lajournement permettra au conseil dadministration ou au directoire de refaire des comptes, de les soumettre aux commissaires aux comptes et au comité dentreprise, de rédiger un nouveau rapport de gestion et, denvisager les conséquences fiscales des modifications proposées.
Lassemblée disposera donc des comptes dorigine et de leurs commentaires. Elle sera également mise en possession des projets de modification, de leurs commentaires et de leurs éventuelles conséquences.
Vote par procuration
Enfin, il convient dévoquer la difficulté liée au pouvoir donné par un actionnaire absent.
Le vote donné par un actionnaire absent à un actionnaire présent, avec ou sans indications de vote, ne posera pas de difficultés particulières.
Le vote en blanc confié au conseil dadministration ou au directoire sera plus compliqué. Les textes qui concernent la matière des votes en blanc confiés au conseil dadministration ou au directoire ne visent que les hypothèses, soit des résolutions inscrites à lordre du jour, soit des résolutions nouvelles.
Selon les dispositions de larticle 161 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, le vote est défavorable à ladoption de tout projet de résolution qui na pas été présenté ou agréé par le conseil dadministration ou le directoire.
Larticle 132 alinéa 3 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 prévoit que le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Nous avons relevé que la doctrine et la jurisprudence estiment que le vote dune modification des comptes est à lordre du jour de lassemblée dapprobation des comptes. Le mandataire pourra donc voter la modification des comptes.
Lassociation nationale des sociétés par actions (ANSA, sept-oct 1992, n° 2609, p. 4) conseille pourtant, si les modifications sont importantes, de permettre aux actionnaires de donner un nouveau mandat.
Une telle position excède les obligations légales et réglementaires applicables aux sociétés commerciales en prônant une information accrue de lactionnaire. Son prix en serait un alourdissement considérable du fonctionnement de la société.
CONCLUSION
Les textes et la jurisprudence reconnaissent donc assez largement le droit de lassemblée générale ordinaire des actionnaires de modifier les comptes sociaux.
Le pouvoir de modification est reconnue pour les comptes du dernier exercice clos, mais également pour ceux qui ont été approuvés par une précédente assemblée.
Ce débat soulève des questions dopportunité, les modifications des comptes ayant dimportantes conséquences.
Ne devrait-on limiter, voire ôter, lexercice de ce pouvoir à lassemblée générale ordinaire des actionnaires, pour supprimer, notamment, les conséquences de nature fiscale ou latteinte au droit dinformation des actionnaires. Monsieur Houin envisage, afin déviter les graves conséquences potentielles de la modification des comptes, de laisser le soin de contrôler et dapprouver les comptes à un organe de surveillance, comme en droit allemand.
Il sagirait dune réforme en profondeur qui peut ne pas se justifier actuellement. En pratique, lassemblée générale ordinaire annuelle dapprobation des comptes offre rarement loccasion dun débat technique sur les bilans, annexe et compte de résultat. Labsence de débat sexplique, par le bon fonctionnement de lessentiel des sociétés commerciale. Il sexplique, également, par la faiblesse des compétences techniques des actionnaires. Il sexplique, enfin, par le fait que les actionnaires ne connaissent pas létendue des pouvoirs dont ils disposent lorsquils sont réunis en assemblée générale ordinaire.
Pour pallier leur lacune, les actionnaires font appel, à bon ou mauvais escient, à lexpertise de gestion de larticle 226 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966. Le débat est alors confié aux plaideurs, aux techniciens et aux tribunaux.
Conseillons plutôt aux actionnaires de mieux appréhender létendue de leur pouvoir, et den user avec efficacité quand loccasion leur est donnée, annuellement, de se prononcer sur la gestion des dirigeants sociaux et sur les comptes quils ont dressés. Ils arbitrerons entre, dune part, leur droit au débat, leur pouvoir de proposition, leur droit de vote, et dautre part, la protection des intérêts des minoritaires et des intérêts de la société.
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