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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

signée à Paris le 18 février 1987,
approuvée par la loi n° 88-6 du 4 janvier 1988
(JO du 5 janvier 1988),
entrée en vigueur le 1er juillet 1989
et publiée par le décret n° 89-449 du 30 juin 1989
(JO du 6 juillet 1989)

Protocole
publié dans les mêmes conditions


PROTOCOLE


Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, il est convenu que, quand une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant et quand l'entreprise :

a) Réalise dans l'autre Etat des ventes de biens ou de marchandises de nature identique ou similaire à ceux vendus par le biais de l'établissement stable, ou

b) Exerce dans l'autre Etat des activités d'affaires de nature identique ou similaire à celles réalisées par le biais de l'établissement stable,

les bénéfices tirés de ces ventes ou de ces activités d'affaires sont imposables dans l'autre Etat contractant comme faisant partie des bénéfices de l'établissement stable dans la mesure où des ventes ou des activités de même nature ont été réalisées par le biais de l'établissement stable.

Toutefois, les bénéfices tirés de ces ventes ou activités ne sont pas imposables dans cet autre Etat contractant si l'entreprise peut prouver que les ventes ou les activités ont été réalisées pour des motifs autres que de tirer profit des dispositions de la présente Convention.

2. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7, quand une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sont calculés sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité.

Dans le cas de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sont déterminés seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont cette entreprise est un résident.

3. En ce qui concerne les articles 10, 11 et 12, il est convenu d'interpréter la clause " bénéficiaire effectif " comme signifiant qu'un résident d'un Etat tiers ne pourra se prévaloir de la présente Convention en ce qui concerne les dividendes, intérêts et redevances provenant de France ou de Turquie, mais cette restriction ne s'appliquera en aucun cas aux résidents d'un Etat contractant.

4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 12, les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, ou pour des travaux d'ingénierie y compris les plans y afférents, ou pour des services de consultation ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

5. En ce qui concerne les articles 10, 11 et 24, rien n'empêche les Etats contractants d'appliquer les dispositions de leurs législations internes relatives à la sous-capitalisation.

6. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24, il est entendu que l'expression " dans la même situation " mentionnée dans ce paragraphe fait référence aux contribuables (personnes physiques, personnes morales, sociétés de personnes et associations) placés du point de vue de l'application de la législation et des instructions fiscales usuelles, dans des circonstances substantiellement similaires à la fois en droit et en fait.

Entre autres choses, cela signifie qu'un national d'un des Etats contractants, résident d'un Etat tiers et exerçant une activité professionnelle dans l'autre Etat contractant, est soumis dans cet autre Etat contractant à la même imposition ou aux mêmes obligations y relatives que celles auxquelles est ou peut être soumis un national de cet autre Etat contractant, résident d'un Etat tiers et exerçant une activité professionnelle dans cet autre Etat contractant.

7. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 25, il est entendu que le contribuable doit, dans le cas de la Turquie, réclamer le dégrèvement d'impôt résultant de l'accord de procédure amiable dans le délai d'un an suivant la notification par l'administration fiscale du résultat de la procédure amiable.

8. En ce qui concerne l'article 30, il est entendu que les dispositions de la Convention relatives à l'élimination de la double imposition, à la procédure amiable et à l'assistance administrative continueront de s'appliquer après le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée, pour l'établissement de l'imposition des revenus couverts par cette Convention.

Fait à Paris, le 18 février 1987, en double exemplaire, en langues française et turque, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la
République française :

JEAN-BERNARD RAIMOND,
Ministre des affaires étrangères

Pour le Gouvernement de la
République de Turquie :

VAHIT HALEFOGLU,
Ministre des affaires étrangères


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