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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

signée à Paris le 18 février 1987,
approuvée par la loi n° 88-6 du 4 janvier 1988
(JO du 5 janvier 1988),
entrée en vigueur le 1er juillet 1989
et publiée par le décret n° 89-449 du 30 juin 1989
(JO du 6 juillet 1989)

Protocole
publié dans les mêmes conditions


Article 27

Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires, en vertu soit des règles générales du droit international, soit de dispositions d'accords particuliers. Toutefois, la Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et n'y sont pas soumis aux mêmes obligations en matière d'impôts sur le revenu que les résidents de cet Etat.

2. Aux fins de la présente Convention, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers et qui est un national de l'Etat accréditeur est considérée comme un résident de l'Etat accréditeur s'il y est soumis aux mêmes obligations en matière d'impôts sur le revenu que les résidents de cet Etat.


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