CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée
à Paris le 18 février 1987,
approuvée par la loi n° 88-6 du 4 janvier 1988
(JO du 5 janvier 1988),
entrée en vigueur le 1er juillet 1989
et publiée par le décret n° 89-449 du 30 juin 1989
(JO du 6 juillet 1989)
Protocole
publié dans les mêmes conditions
Article 26
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent
les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la
présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats
contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la
mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à
la Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont
tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus
en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués
qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs)
concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts
visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant
ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à
ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements
qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements
au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation, ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.