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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée
à Paris le 18 février 1987,
approuvée par la loi n° 88-6 du 4 janvier 1988
(JO du 5 janvier 1988),
entrée en vigueur le 1er juillet 1989
et publiée par le décret n° 89-449 du 30 juin 1989
(JO du 6 juillet 1989)
Protocole
publié dans les mêmes conditions
Article 25
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant
ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour
elle une imposition non conforme à la présente Convention, elle
peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de
ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de
l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève
du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle
possède la nationalité.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord arrêté est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels pourrait donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable dans un Etat contractant d'une entreprise de l'autre Etat contractant soient imputés d'une manière identique dans les deux Etats ;
b) Pour que la répartition des revenus entre un résident d'un Etat contractant et une personne qui lui est associée au sens de l'article 9, qui est un résident de l'autre Etat contractant, soit effectuée d'une manière identique.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de la Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un Etat contractant pour obtenir, dans l'autre Etat, les réductions ou les exonérations d'impôt prévues par la Convention.