Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Portocole


CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

signée à Paris le 18 février 1987,
approuvée par la loi n° 88-6 du 4 janvier 1988
(JO du 5 janvier 1988),
entrée en vigueur le 1er juillet 1989
et publiée par le décret n° 89-449 du 30 juin 1989
(JO du 6 juillet 1989)

Protocole
publié dans les mêmes conditions


Article 23

Dispositions pour éliminer les doubles impositions
La double imposition est évitée de la manière suivante :

1. En ce qui concerne la Turquie :

Lorsqu'un résident de Turquie reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France et en Turquie, la Turquie accorde, sous réserve des dispositions de la législation fiscale turque relative au crédit pour impôt étranger, une déduction sur l'impôt sur le revenu de cette personne d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en France.

Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé en Turquie avant déduction de l'impôt afférent au revenu imposable en France.

2. En ce qui concerne la France :

a) Lorsqu'un résident de France reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Turquie et en France, la France accorde une déduction sur l'impôt sur le revenu de ce résident, d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Turquie.

Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant déduction de l'impôt correspondant aux revenus imposables en Turquie.

b) Aux sens de l'alinéa a, l'expression " l'impôt sur le revenu payé en Turquie " est considérée comme comprenant tout impôt turc qui aurait été exigible en vertu de la législation fiscale turque à l'exception de toute réduction ou exonération de l'impôt turc accordée en vertu des dispositions relatives aux mesures spéciales d'incitation visant à promouvoir le développement économique en Turquie.

Nonobstant la phrase précédente, l'impôt sur le revenu dû en Turquie est calculé :i) au taux de 15 p. cent en ce qui concerne les dividendes visés à l'article 10, paragraphe 2, alinéa a ;

ii) au taux de 20 p. cent en ce qui concerne les dividendes visés à l'article 10, paragraphe 2, alinéa b ;

iii) au taux de 15 p. cent en ce qui concerne les intérêts visés à l'article 11, paragraphe 2 ;

iv) au taux de 10 p. cent en ce qui concerne les redevances visées à l'article 12, paragraphe 2.

Toutefois, si les taux des impôts applicables en vertu de la législation fiscale turque aux dividendes, intérêts et redevances reçus par des personnes non résidentes de Turquie sont réduits par rapport à ceux mentionnés au présent alinéa, ces taux plus faibles s'appliqueront aux fins du présent alinéa.


Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Portocole