Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Portocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée
à Paris le 18 février 1987,
approuvée par la loi n° 88-6 du 4 janvier 1988
(JO du 5 janvier 1988),
entrée en vigueur le 1er juillet 1989
et publiée par le décret n° 89-449 du 30 juin 1989
(JO du 6 juillet 1989)
Protocole
publié dans les mêmes conditions
Article 21
Professeurs et chercheurs
1. Un professeur, un enseignant ou un chercheur qui est un ressortissant d'un
Etat contractant et qui séjourne dans l'autre Etat contractant principalement
afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches scientifiques, est
exonéré d'impôt, pendant une ou des périodes n'excédant
pas deux ans, sur les rémunérations de ses services rendus dans
l'enseignement ou la recherche, à condition qu'elles proviennent de sources
situées en dehors de cet autre Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations reçues au titre de travaux de recherche entrepris, non pas dans l'intérêt public, mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes privées déterminées.