Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Portocole
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée
à Paris le 18 février 1987,
approuvée par la loi n° 88-6 du 4 janvier 1988
(JO du 5 janvier 1988),
entrée en vigueur le 1er juillet 1989
et publiée par le décret n° 89-449 du 30 juin 1989
(JO du 6 juillet 1989)
Protocole
publié dans les mêmes conditions
Article 18
Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19, les
pensions et autres rémunérations similaires payées à
un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur
ne sont imposables que dans cet Etat. Cette disposition s'applique également
aux rentes viagères payées à un résident d'un Etat
contractant.
2. Les pensions et rentes viagères payées, et les autres paiements périodiques ou occasionnels effectués par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités territoriales en relation avec une assurance contre des accidents personnels, ne sont imposables que dans cet Etat.