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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)

signée à Paris le 18 février 1987,
approuvée par la loi n° 88-6 du 4 janvier 1988
(JO du 5 janvier 1988),
entrée en vigueur le 1er juillet 1989
et publiée par le décret n° 89-449 du 30 juin 1989
(JO du 6 juillet 1989)

Protocole
publié dans les mêmes conditions


Article 17

Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'activités visées au paragraphe 1 exercées dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat, lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées directement ou indirectement par le premier Etat ou une de ses collectivités territoriales ou association ou organisation ayant le caractère de services publics.


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