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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT
DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE
D'IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée
à Paris le 18 février 1987,
approuvée par la loi n° 88-6 du 4 janvier 1988
(JO du 5 janvier 1988),
entrée en vigueur le 1er juillet 1989
et publiée par le décret n° 89-449 du 30 juin 1989
(JO du 6 juillet 1989)
Protocole
publié dans les mêmes conditions
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession
libérale ou d'autres activités de caractère indépendant
ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont également
imposables dans l'autre Etat contractant si ces services ou ces activités
sont rendus dans l'autre Etat et si :
a) Il dispose d'une base fixe de façon habituelle dans l'autre Etat pour l'exercice de ces services ou activités ; ou
b) Il séjourne dans l'autre Etat afin d'exercer ces services ou activités pendant une période ou des périodes égales au total à 183 jours ou plus au cours d'une période de douze mois consécutifs.
Dans de telles circonstances, seule la part du revenu imputable à cette base fixe ou tirée de services ou d'activités exercées au cours de la présence dans l'autre Etat, selon le cas, est imposable dans l'autre Etat.
2. Les revenus qu'une entreprise d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère identique ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont également imposables dans l'autre Etat contractant si ces services ou activités sont exercés dans l'autre Etat et si :
a) L'entreprise a un établissement stable dans l'autre Etat par l'intermédiaire duquel ces services ou activités sont exercés ;
b) La période, ou les périodes, pendant lesquelles les services sont rendus excède 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs.
Dans ces circonstances, seule la part des revenus imputables à l'établissement stable ou aux services ou activités exercés dans l'autre Etat, suivant le cas, est imposable dans cet autre Etat. Dans les deux cas, l'entreprise peut choisir d'être imposée dans cet autre Etat sur ce revenu en application des dispositions de l'article 7 de la présente Convention comme si le revenu était imputable à un établissement stable de l'entreprise située dans cet autre Etat. Cette option ne porte pas atteinte au droit de cet autre Etat d'appliquer une retenue à la source sur ce revenu.
3. L'expression " profession libérale " comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables et les autres activités nécessitant une aptitude professionnelle spécifique.