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CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

signée à Bucarest le 27 septembre 1974,
approuvée par la loi n° 75-584 du 5 juillet 1975
(JO du 6 juillet 1975),
ratifiée le 30 décembre 1974 et le 27 août 1975,
entrée en vigueur le 27 septembre 1975
et publiée par décret n° 75-962 du 9 octobre 1975
(JO du 21 octobre 1975)


Article 8

Entreprises de transport
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

3. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de véhicules ferroviaires ou routiers ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.


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