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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
signée
à Bucarest le 27 septembre 1974,
approuvée par la loi n° 75-584 du 5 juillet 1975
(JO du 6 juillet 1975),
ratifiée le 30 décembre 1974 et le 27 août 1975,
entrée en vigueur le 27 septembre 1975
et publiée par décret n° 75-962 du 9 octobre 1975
(JO du 21 octobre 1975)
Article 27
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront
les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la
présente Convention et celles des lois internes des Etats contractants
relatives aux impôts visés par la Convention dans la mesure où
l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la Convention.
Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra
être communiqué qu'aux personnes ou autorités, y compris
les tribunaux, chargées de l'établissement ou du recouvrement
des impôts visés par la présente Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.