Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
signée
à Bucarest le 27 septembre 1974,
approuvée par la loi n° 75-584 du 5 juillet 1975
(JO du 6 juillet 1975),
ratifiée le 30 décembre 1974 et le 27 août 1975,
entrée en vigueur le 27 septembre 1975
et publiée par décret n° 75-962 du 9 octobre 1975
(JO du 21 octobre 1975)
Article 20
Etudiants, stagiaires
et personnes en cours de formation professionnelle
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire, y compris toute personne
en cours de perfectionnement, qui est, ou qui était auparavant, un
résident d'un Etat contractant et qui séjourne dans l'autre
Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'étude
ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Les personnes visées au paragraphe 1 qui exercent une activité rémunérée dans l'autre Etat contractant en vue d'obtenir une formation pratique relative à leurs études, ne sont pas soumises à l'impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre, à condition que la durée de cette activité ne dépasse pas 183 jours par année civile.
3. Les personnes visées au paragraphe 1 qui exercent une activité rémunérée dans l'autre Etat contractant en vue de compléter les ressources nécessaires à leur entretien, ne sont pas soumises à l'impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre.