CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
signée
à Bucarest le 27 septembre 1974,
approuvée par la loi n° 75-584 du 5 juillet 1975
(JO du 6 juillet 1975),
ratifiée le 30 décembre 1974 et le 27 août 1975,
entrée en vigueur le 27 septembre 1975
et publiée par décret n° 75-962 du 9 octobre 1975
(JO du 21 octobre 1975)
Article 19
Fonctions publiques
1. Les rémunérations versées par un Etat contractant
ou l'une de ses subdivisions administratives territoriales ou collectivités
territoriales ou par une personne morale de droit public de cet Etat, soit
directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués,
à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat,
à cette subdivision, à cette collectivité ou à
cette personne morale de droit public dans l'exercice de fonctions à
caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses subdivisions administratives territoriales ou collectivités territoriales, ou par une personne morale de droit public de cet Etat.