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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
signée
à Bucarest le 27 septembre 1974,
approuvée par la loi n° 75-584 du 5 juillet 1975
(JO du 6 juillet 1975),
ratifiée le 30 décembre 1974 et le 27 août 1975,
entrée en vigueur le 27 septembre 1975
et publiée par décret n° 75-962 du 9 octobre 1975
(JO du 21 octobre 1975)
Article 14
Professions libérales
et indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession
libérale exercée pour son propre compte ou d'autres activités
indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans
cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon
habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice
de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables
dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables
à ladite base fixe.
2. L'expression " professions libérales " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.