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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
signée
à Bucarest le 27 septembre 1974,
approuvée par la loi n° 75-584 du 5 juillet 1975
(JO du 6 juillet 1975),
ratifiée le 30 décembre 1974 et le 27 août 1975,
entrée en vigueur le 27 septembre 1975
et publiée par décret n° 75-962 du 9 octobre 1975
(JO du 21 octobre 1975)
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés
à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans
cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des intérêts.
Les autorités compétentes régleront d'un commun accord les modalités d'application du présent paragraphe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts payés en vertu de prêts garantis, assurés ou financés directement ou indirectement par un Etat contractant ou un organisme public de cet Etat sont exonérés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent.
4. Les termes " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative territoriale, une collectivité territoriale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à de dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.