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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE SOCIALISTE TCHECOSLOVAQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS
signée
à Paris le 1er juin 1973,
approuvée par la loi n° 74-1081
du 21 décembre 1974
(JO du 22 décembre 1974),
ratifiée le 25 janvier 1975,
entrée en vigueur le 25 janvier 1975
et publiée par le décret n° 75-894
du 25 septembre 1975
(JO du 2 octobre 1975)
Article 8
Navigation maritime, intérieure
et aérienne
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international
de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant
où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
2. Les bénéfices provenant de l'exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
3. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d'un navire ou d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant où l'exploitant du navire ou du bateau est domicilié.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent, par analogie, à la contribution des patentes.