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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE SOCIALISTE TCHECOSLOVAQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS
signée
à Paris le 1er juin 1973,
approuvée par la loi n° 74-1081
du 21 décembre 1974
(JO du 22 décembre 1974),
ratifiée le 25 janvier 1975,
entrée en vigueur le 25 janvier 1975
et publiée par le décret n° 75-894
du 25 septembre 1975
(JO du 2 octobre 1975)
Article 27
Procédure amiable
1. Lorsqu'une personne domiciliée dans un Etat contractant estime que
les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent
ou entraîneront pour elle une imposition non conforme à la présente
Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par
la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité
compétente de l'Etat contractant où elle est domiciliée.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.