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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE SOCIALISTE TCHECOSLOVAQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS
signée
à Paris le 1er juin 1973,
approuvée par la loi n° 74-1081
du 21 décembre 1974
(JO du 22 décembre 1974),
ratifiée le 25 janvier 1975,
entrée en vigueur le 25 janvier 1975
et publiée par le décret n° 75-894
du 25 septembre 1975
(JO du 2 octobre 1975)
Article 22
Etudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était
auparavant domicilié dans un Etat contractant et qui séjourne
dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études
ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études
ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Les étudiants des établissements d'enseignement de l'un des Etats contractants, qui exercent une activité rémunérée dans l'autre Etat contractant en vue d'obtenir une formation pratique relative à leurs études, ne sont pas soumis à l'impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée à ce titre, à condition que la durée de cette activité ne dépasse pas 183 jours par année civile.