Articles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE SOCIALISTE TCHECOSLOVAQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS
signée
à Paris le 1er juin 1973,
approuvée par la loi n° 74-1081
du 21 décembre 1974
(JO du 22 décembre 1974),
ratifiée le 25 janvier 1975,
entrée en vigueur le 25 janvier 1975
et publiée par le décret n° 75-894
du 25 septembre 1975
(JO du 2 octobre 1975)
Article 20
Fonctions publiques
1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées
par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par
une personne morale de droit public de cet Etat, soit directement, soit par
prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à
une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à
cette collectivité ou à cette personne morale de droit public
dans l'exercice de fonctions de caractère public, sont imposables dans
cet Etat.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque les rémunérations sont versées à des personnes physiques domiciliées dans l'autre Etat, qui possèdent la nationalité de cet autre Etat.
2. Les dispositions des articles 16, 17 et 19 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses collectivités locales ou par une personne morale de droit public de cet Etat.
3. La qualité de personne morale de droit public se détermine d'après la législation de l'Etat où la personne morale est constituée.