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CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE SOCIALISTE TCHECOSLOVAQUE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES REVENUS
signée
à Paris le 1er juin 1973,
approuvée par la loi n° 74-1081
du 21 décembre 1974
(JO du 22 décembre 1974),
ratifiée le 25 janvier 1975,
entrée en vigueur le 25 janvier 1975
et publiée par le décret n° 75-894
du 25 septembre 1975
(JO du 2 octobre 1975)
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société domiciliée
dans un Etat contractant à une personne domiciliée dans l'autre
Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des dividendes.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilées aux revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat où la société distributrice a son domicile.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes domicilié dans un Etat contractant a, dans l'autre Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Une personne domiciliée en Tchécoslovaquie qui perçoit des dividendes distribués par une société domiciliée en France, peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes, qui a été acquitté, le cas échéant, par la société distributrice. La France peut prélever l'impôt prévu au paragraphe 2 sur le montant des sommes remboursées.